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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Agriculture


(Continuation)

[ ANNEXE 1 

PRODUITS VISÉS

Accord de l’OMC relatif à l’agriculture

ANNEXE 1

 PRODUITS VISÉS 

1.             Le présent accord visera les produits ci-après : 

(i) Chapitres 1 à 24 du SH, moins le poisson et les produits à base de poisson, plus*
(ii) Code du SH 29.05.43 (mannitol)
  Code du SH 29.05.44 (sorbitol)
  Position du SH 33.01 (huiles essentielles)
  Positions du SH 35.01 à 35.05 (matières abluminoïdes, produits à base d’amidons ou de fécules modifiés, colles)
  Code du SH 38.09.10 (agents d’apprêt ou de finissage)
  Code du SH 38.23.60 (sorbitol n.d.a.)
  Positions du SH 41.01 à 41.03 (peaux)
  Position du SH 43.01 (pelleteries brutes)
  Positions du SH 50.01 à 50.03 (soie grège et déchets de soie)
  Positions du SH 51.01 à 51.03 (laine et poils d’animaux)
  Positions du SH 52.01 à 52.03 (coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)
  Position du SH 53.01 (lin brut)
  Position du SH 53.02 (chanvre brut)

2.             Les dispositions ci-dessus ne limiteront pas la liste des produits visés par l’Accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires.] 

[*Les descriptions de produits entre parenthèses ne sont pas nécessairement complètes.]

[ANNEX 2 7

DÉFINITION DE « SUBVENTIONS À L’EXPORTATION »

Pour faciliter la consultation, cette annexe renferme les textes suivants tirés des articles 1.e) et 9.1 de l’Accord de l’OMC relatif à l’agriculture et l’annexe I de l’Accord de l’OMC relatif aux subventions et aux mesures compensatoires: 

i) Accord de l’OMC sur l’agriculture

Article 1

Définition des termes

Dans le présent accord, à moins que le contexte ne suppose un sens différent : 

(e)    l’expression « subventions à l’exportation » s’entend des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, y compris les subventions à l’exportation énumérées à l’article 9 du présent accord; 

ii) Accord de l’OMC relatif à l’agriculture

Article 9

Engagements en matière de subventions à l’exportation 

1.      Les subventions à l’exportation ci-après font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord:  

(a)     octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d’un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation, subordonné aux résultats à l’exportation; 

(b)     vente ou écoulement à l’exportation, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de stocks de produits agricoles constitués à des fins non commerciales, à un prix inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs sur le marché intérieur; 

(c)     versements à l’exportation d’un produit agricole qui sont financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics, qu’ils représentent ou non une charge pour le Trésor public, y compris les versements qui sont financés par les recettes provenant d’un prélèvement imposé sur le produit agricole considéré ou sur un produit agricole dont le produit exporté est tiré;

(d)     octroi de subventions pour réduire les coûts de la commercialisation des exportations de produits agricoles (autres que les services de promotion des exportations et les services consultatifs largement disponibles), y compris les coûts de la manutention, de l’amélioration de la qualité et autres coûts de transformation, et les coûts du transport et du fret internationaux; 

(e)     tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l’exportation, assurés ou ordonnés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur; 

(f)    subventions aux produits agricoles subordonnées à l’incorporation de ces produits dans des produits exportés.

 iii)  Accord de l’OMC relatif aux subventions et aux mesures compensatoires:

 ANNEXE I

LISTE EXEMPLATIVE DE SUBVENTIONS À L'EXPORTATION

 a)     Octroi par les pouvoirs publics de subventions directes à des entreprises ou à des branches de production en fonction de leurs résultats à l’exportation.

 b)     Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l’octroi d’une prime à l’exportation. 

c)        Tarifs de transport intérieur et de fret pour des expéditions à l'exportation, assurés par les pouvoirs publics ou sur leur instruction à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur. 

d)        Fourniture, par les pouvoirs publics ou leurs institutions, directement ou indirectement par le biais de programmes appliqués sur instruction des pouvoirs publics, de produits ou de services importés ou d’origine nationale destinés à la production de marchandises pour l’exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de produits pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions commerciales8 dont leurs exportateurs peuvent bénéficier sur les marchés mondiaux. 

e)        Exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs9 ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales, qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations. 

f)         Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats obtenus à l’exportation qui, dans le calcul de l’assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles accordées pour la production destinée à la consommation intérieure. 

g)       Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d’un montant d’impôts indirects 54 supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu’ils sont vendus pour la consommation intérieure. 

h)     Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs 54 sur les biens ou services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l’exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même s’ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale)10. Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d’intrants dans le processus de production reproduites à l’annexe II. 

i)      Remise ou ristourne d’un montant d’impositions à l’importation 54 supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celle des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d’importation et les opérations d’exportation correspondantes s’effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui n’excédera pas deux ans. Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d’intrants dans le processus de production reproduites à l’annexe II et aux directives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions à l’exportation, reproduites à l’annexe III. 

j)      Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux) de programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation, de programmes d’assurance ou de garantie contre la hausse du coût de production des produits exportés, ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes. 

k)     Octroi par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à l’exportation, à des taux inférieurs à ceux qu’ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu’ils devraient payer s’ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l’exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l’exportation. 

Toutefois, si un Membre est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l’exportation auquel au moins douze Membres originaires du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement consécutif adopté par ces Membres originaires), ou si, dans la pratique, un Membre applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d’intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l’exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l’exportation interdite par le présent accord.11

l)          Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l’exportation au sens de l’article XVI du GATT de 1994.]

[ANNEXE 12.2.1

[RÈGLES POUR L’OCTROI DE CRÉDIT À L’EXPORTATION À L’ÉGARD DES PRODUITS AGRICOLES]

[1) DÉFINITION ET PORTÉE]

[1.1.On considère comme crédit à l’exportation à l’égard des produits agricoles tout type d’activité financière financée au moyen de ressources officielles dans le but d’améliorer et de commercialiser des produits agricoles destinés à l’exportation [visés par l’Accord sur l’agriculture de l’Accord sur la ZLEA.] [inclus dans l’annexe I de ce chapitre.]] 

[1.2.Une liste exemplative mais non exhaustive des institutions et programmes visés par cette annexe est fournie ci-après [dans le cadre de cette annexe], et doit être révisée périodiquement.]

[1.3.Aux fins de cette annexe, les ressources officielles peuvent prendre la forme de crédit, de financement, de taux d’intérêt et d’assurance et garantie du crédit à l’exportation, notamment.]

[2) DISCIPLINES] 

[2.1.Toutes les opérations de crédit à l’exportation à l’égard de produits agricoles des [menées par les] institutions et programmes utilisant des ressources officielles doivent respecter les modalités de cette annexe, et cela vaut notamment pour les entreprises privées et d’État qui détiennent des droits exclusifs ou spéciaux de commercialisation de produits agricoles en vertu de droits législatifs ou constitutionnels, dont l’exercice pourrait avoir une incidence sur les acquisitions ou ventes, ou influer sur les importations ou exportations.] 

[2.2.Modalités de l’octroi de crédit.] 

[2.2.1.      Généralités.] 

[2.2.1.1 Cette [section] [annexe] établit les modalités les plus généreuses à utiliser dans le contexte de l’Accord sur la ZLEA. Toutes les Parties, prenant en compte le risque que de telles modalités deviennent pratique courante dans les politiques agricoles intérieures, adopteront les mesures nécessaires pour empêcher qu’elles ne se généralisent.] 

[2.2.1.2 Les Parties qui utilisent traditionnellement des modalités de crédits moins favorables que celles qui sont autorisées par cette section doivent respecter les présentes modalités de crédit pour les produits agricoles.] 

[2.2.2.      Délai de paiement.]

[Opérations préalables à l’expédition.]

[2.2.2.1 Le délai de paiement pour les opérations de crédit préalables à l’expédition correspond à la période comprise entre la date à laquelle les ressources sont accessibles au bénéficiaire et la date d’échéance du capital.] 

[2.2.2.2 Le délai de paiement pour les opérations de crédit préalables à l’expédition visées par cette [section] [annexe] ne doit pas dépasser 90 jours.] 

[Opérations postérieures à l’expédition.] 

[2.2.2.3 Le délai de paiement pour le financement à l’exportation postérieur à l’expédition est la période comprise entre la date d’expédition ou de livraison de la marchandise, de la facture, du contrat commercial ou du contrat à commander et la date d’échéance du dernier versement de capital.]

[2.2.2.4    La période de paiement pour les produits visés par cette [section] [annexe] ne doit pas dépasser 180 jours et peut être prolongée [au-delà de 180 jours] à la demande de la Partie débitrice [sauf dans les cas énumérés ci-après.] La période de prolongation doit être justifiée par la Partie débitrice et approuvée par les autres Parties.] 

[a)    Bovins vendus à des fins d’amélioration animale : le délai de paiement ne doit pas dépasser deux ans pour les contrats allant jusqu’à 150 000 $US et trois ans pour les contrats de plus de 150 000 $US. 

b)     Autres animaux vendus à des fins d’amélioration animale : le délai de paiement ne doit pas dépasser 12 mois. 

c)     Matériel végétal pour propagation : le délai de paiement pour le matériel végétal (semences, tubercules et matériel semblable) exporté à des fins de propagation ne doit pas dépasser 12 mois.]

[2.2.3.      Versement du capital] 

[Opérations préalables à l’expédition  

[2.2.3.1    La valeur du capital du crédit à l’exportation doit être remboursée en un seul versement ou en versements égaux et successifs à compter de la date à laquelle les ressources sont accessibles au bénéficiaire.] 

[Opérations postérieures à l’expédition] 

[2.2.3.2    La valeur du principal [du capital] du crédit à l’exportation doit être remboursée en un seul versement ou en versements égaux et successifs, sur la base des événements [préétablis] [mentionnés] définis aux points [2.2.3. ] [2.2.2.3.]] 

[2.2.4.      Paiements d’intérêts] 

[2.2.4.1    La forme des paiements d’intérêts doit être définie par négociation libre entre les Parties, conformément aux modalités prescrites aux points 2.2.2 et 2.2.4.] 

[2.2.4.2    Aux fins des dispositions de cette section, les intérêts excluent :] 

[a)    tout paiement, par exemple les primes ou autres surtaxes, visant à assurer ou à garantir du crédit aux exportateurs;  

b)     tout autre paiement, par exemple les frais ou commissions bancaires, lié au crédit à l’exportation; 

c)     les rabais consentis par les pays importateurs.] 

[2.2.5.      Paiement en espèces] 

[2.2.5.1  Les Parties doivent exiger des importateurs de produits agricoles visés [par le point 2.2.4 a)] [aux alinéas a), b), c) de la disposition 2.2.2.4.] qui ont bénéficié de ressources officielles d’effectuer un paiement en espèces correspondant à au moins 15 p. 100 de la valeur exportée, au plus tard à la date d’expédition des marchandises.] 

[2.2.5.2  La valeur exportée s’entend de la valeur totale que doit payer l’exportateur, intérêts exclus.]

 [2.2.6      Partage du risque] 

[2.2.6.1 Tout type de garantie de crédit visée par cette [section,] [annexe], y compris celle qui est financée à l’aide des ressources des Trésors nationaux, devra inclure un niveau minimum de participation du secteur privé. L’agence d’assurance officielle ne peut couvrir que 85 p. 100 de la valeur de la transaction.] 

[2.2.7       Taux d’intérêt minimum : à définir] 

[2.2.8.      Dispositions générales  

Les Parties ne devront [pas] utiliser [aucune forme] de ressources officielles dans le but de rééchelonner le remboursement du capital et des intérêts sur le crédit à l’exportation à l’égard des produits agricoles.] 

[2.3.         Non-conformité] 

[2.3.1       Lorsqu’une Partie ne respecte pas les règles établies dans cette [section,] [annexe], toute autre Partie peut annuler les préférences commerciales consenties à l’égard du produit visé par le crédit subventionné ou demander l’application des autres mesures compensatoires prévues par le présent accord.]

 

[ANNEXE 12.2.2]

[DISCIPLINES POUR LA SURVEILLANCE DES DISPOSITIONS SUR L’AIDE ALIMENTAIRE]

[1. Considérations générales] 

[1.1 L’objet de ces dispositions est de veiller à ce que les produits alimentaires et autres produits agricoles exportés au titre de l’aide alimentaire ne supplantent pas les importations commerciales normales et ne servent pas à décourager la production intérieure dans les pays bénéficiaires. À cet égard, toute aide alimentaire fournie par les Parties dans le contexte de la ZLEA ne devrait servir qu’à la consommation additionnelle.

1.2  Tout type de crédit ou de don fourni par les Parties pour financer des activités commerciales d’aide alimentaire devrait reposer sur des normes établies aux termes des présentes dispositions. 

1.3  La présente annexe contient une liste indicative des transactions commerciales considérées comme une aide alimentaire.] 

[2. Procédure à suivre pour déterminer les importations commerciales habituelles (ICH)]

[2.1 Par consommation additionnelle, on entend la consommation qui se produisait lorsqu’une telle aide alimentaire n’était pas présente. Afin de déterminer cette quantité additionnelle, les Parties utiliseront le mécanisme appelé « importations commerciales habituelles (ICH) », auxquelles la Partie bénéficiaire sera tenue d’adhérer, en vertu des modalités contractuelles régissant chaque transaction d’aide alimentaire.

2.2. Toute transaction pour laquelle une consultation et une notification préalables sont nécessaires sera assujettie à un processus de détermination des ICH, processus visant à garantir que la transaction entraînera une consommation additionnelle et ne perturbera pas le déroulement normal de la production et du commerce pour les produits agricoles.

2.3. La Partie bénéficiaire, à part l’aide alimentaire reçue, maintiendra, à un minimum, le volume des importations à préciser en calculant les ICH. 

2.3. Le calcul des ICH reflétera toutefois le récent rendement à l’importation de la Partie bénéficiaire. Simultanément, des considérations concernant la balance des paiements et les besoins de développement des pays bénéficiaires peuvent être prises en considération dans la détermination des ICH. 

2.5.   Pour parvenir à obtenir la valeur des ICH, on adoptera la méthode suivante : 

a)       Comme point de départ, la Partie qui fournit l’aide calculera la valeur représentée par les importations commerciales des produits agricoles à fournir par le biais de l’aide alimentaire, pour une période de temps représentative, comme, par exemple, les cinq dernières années. Afin de faciliter les calculs, on extraira de la Base de données pour l’hémisphère12 (BDH) les statistiques nécessaires sur le commerce. La Partie transmettra l’information commerciale pertinente pour aider au travail de la BDH. 

b)       Il faudrait aussi tenir compte du fait que les ICH obtenues par la méthode stipulée dans le paragraphe précédent pourrait être modifiée pour les raisons suivantes : 

b1)  changement substantiel dans le ratio entre la production et la consommation, chez la Partie bénéficiaire, du produit agricole fourni comme aide alimentaire;

b2)  changement substantiel dans la position de balance des paiements ou dans la situation économique générale de la Partie bénéficiaire;

b3)  tout facteur qui pourrait se répercuter sur la représentativité des statistiques d’importation des Parties bénéficiaires, ainsi que tous autres facteurs que pourraient présenter les Parties concernées dans les transactions qui sont analysées. 

c)       Les ICH obtenues seront incluses dans les notifications préalables données au Comité de l’agriculture de la ZLEA13 et tiendront compte des intérêts de la Partie recevant l’aide alimentaire et des autres Parties qui sont des exportateurs d’aliments. 

d)       Pour chaque Partie bénéficiaire et pour chaque produit agricole concernés dans la transaction d’aide alimentaire, une seule ICH, valide pour une période donnée (fiscale, civile ou agricole), sera établie. 

e)       Dans le cas de circonstances imprévues qui se répercutent nettement sur la balance des paiements ou sur la situation économique générale de la Partie bénéficiaire durant la période au cours de laquelle une ICH donnée est en vigueur, cette ICH peut être renégociée au moyen de consultations avec toutes les Parties concernées.] 

[3. Procédure de notification et de consultation] 

[3.1 Avant d’exécuter toute transaction d’aide alimentaire, la Partie qui fournit l’aide : 

a)       tiendra des consultations bilatérales avec d’autres Parties potentiellement concernées, selon les intérêts des Parties exportant les produits agricoles inclus dans la transaction avec la Partie bénéficiaire; 

b)       avisera le Comité de l’agriculture de la ZLEA14 des principales caractéristiques de la transaction à réaliser, afin de permettre aux autres Parties de demander des consultations sur les transactions en jeu.  

3.2 Les opérations suivantes sont exemptées de la procédure établie dans le paragraphe précédent : 

a)        opérations réalisées par l’intermédiaire d’organisations intergouvernementales, comme le Programme alimentaire mondial (PAM), qui se sont dotées de règles spéciales sur la consultation, ou d’organisations intergouvernementales comme le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dont la nature et le volume des opérations sont tels qu’elles ne nuisent pas de manière significative au déroulement normal de la production et du commerce des produits agricoles; 

b)     opérations réalisées par l’intermédiaire d’organismes caritatifs privés, dont la nature et le volume des opérations sont tels qu’elles ne nuisent pas vraiment au déroulement normal de la production et du commerce des produits agricoles; 

b)       Situations d’urgence, comme celles définies plus bas.  

3.3 Pour les opérations énumérées dans l’article 3.2 ci-dessus, les Parties donatrices remettront une notification de manière rétroactive, jusqu’à (x)4 mois après que le don aura été fait, et répondront aux demandes éventuelles de consultations venant des Parties concernées.]

[Interdictions]

[4.1. Les opérations d’aide alimentaire qui sont liées directement ou indirectement à l’importation commerciale de produits agricoles ou d’autres produits et services venant des Parties fournissant l’aide alimentaire aux Parties bénéficiaires sont interdites.

4.2  Dans les opérations d’aide alimentaire, la Partie bénéficiaire ne peut réexporter à d’autres Parties les produits reçus en vertu de conditions de faveur. 

4.3  De même, la Partie bénéficiaire ne peut exporter d’excédents de ces produits (indigènes), ou de produits semblables à ceux reçus en aide alimentaire, quand les stocks de tels produits peuvent être le résultat de dons ou d’importations faits en vertu de conditions de faveur. 

4.4  Lorsque surviennent des opérations triangulaires, dans lesquelles un produit agricole fourni comme aide alimentaire est envoyé à un pays tiers pour transformation, ce pays verra à ce que le produit arrive à sa destination finale. Les mêmes principes s’appliqueront aux opérations auxquelles plus de trois pays participent.] 

[5. Sanctions] 

[5.1. Si les Parties ne se conforment pas aux disciplines établies dans ce sous-chapitre sur l’aide alimentaire, toute autre Partie peut suspendre les préférences commerciales accordées, en proportion directe de la valeur du préjudice subi, ou peut appliquer d’autres mesures compensatrices convenues dans le cadre du présent accord.]

 

[ANNEXE 12.2.2.1]   

[LISTE DES OPÉRATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE]

[1.  Produits agricoles indigènes qui sont donnés par un gouvernement au gouvernement d’une Partie importatrice ou à une organisation intergouvernementale ou à une institution privée, pour être distribués gratuitement et directement aux consommateurs finals chez la Partie importatrice. 

2.    Produits agricoles indigènes qui sont donnés par un gouvernement au gouvernement d’une Partie importatrice ou à une organisation intergouvernementale ou à une institution privée, pour être distribués gratuitement chez la Partie importatrice par vente sur le marché libre. 

3.    Dons en espèces faits par le gouvernement d’une Partie exportatrice à une Partie importatrice dans le but précis d’acquérir un certain produit chez la Partie exportatrice. 

4.    Dons en espèces faits par le gouvernement d’une Partie (ou de Parties) fournisseuse(s) à une Partie bénéficiaire dans le but précis d’acquérir un produit d’une Partie (ou de Parties) ou de fournisseurs locaux de la Partie bénéficiaire, pour livraison à/chez la Partie bénéficiaire concernée. 

5.    Dons en espèces faits par un gouvernement à une organisation intergouvernementale ou à une institution privée dans le but précis d’acquérir des produits sur le marché libre (y compris des achats locaux), pour livraison à/chez des Parties bénéficiaires (pays en voie de développement). 

6.    Transferts de produits réalisés selon les normes et la procédure établies par le Programme alimentaire mondial. 

7.    Ventes réalisées dans la devise de la Partie importatrice non transférables ni convertibles en une devise ou dans des biens et des services éventuellement utilisables par la Partie fournisseuse. 

8.      Ventes réalisées dans la devise de la Partie importatrice partiellement convertibles en la devise ou dans des biens et des services éventuellement utilisables par la Partie fournisseuse. 

9.      Prêts financés par le gouvernement de produits agricoles qui sont remboursables en espèces.

10.   Opérations de troc gouvernementales et non gouvernementales qui ne comportent pas de concessions de prix. 

11.  Opérations de troc non financées par un gouvernement qui comportent des concessions de prix. 

12.  Ventes dans une devise non convertible qui ne comportent pas de concessions de prix.]

 

[ANNEXE 12.2.2.2]

[1.   Une situation d’urgence est définie comme une situation qui résulte de catastrophes naturelles ou de catastrophes d’origine humaine et qui contribue effectivement, dans une mesure plus ou moins grande : 

a)       à limiter l’accès à des sources d’aliments ou de revenu, ou aux deux; 

b)       à interrompre le fonctionnement normal du marché alimentaire; 

c)       à compromettre la production d’aliments. 

2.    Voici une liste indicative des catastrophes naturelles et des catastrophes d’origine humaine : 

a)       Catastrophes naturelles : éruptions volcaniques, tremblements de terre (y compris sous-marins), ouragans, tornades, typhons, pluies torrentielles, inondations, incendies, parasites et maladies. 

b)       Catastrophes d’origine humaine : populations civiles et réfugiés qui sont victimes de conflits civils et de guerres.]

[ANNEXE 13.2.3.1]

[[SOUTIEN INTERNE :] MESURES [ET PRATIQUES QUI ONT UN EFFET DE DISTORSION SUR LA PRODUCTION ET LE COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES] EXEMPTÉES DES ENGAGEMENTS [DE RÉDUCTION] [D’ÉLIMINATION] [POUR LES PAYS QUI NE SONT PAS DE PETITES ÉCONOMIES]]

[1.     Services de caractère général 

Les politiques de la présente catégorie impliquent des dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à l’agriculture ou à la communauté rurale. Elles n’impliqueront pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste ci-après, entre autres, seront conformes aux critères généraux énoncés à l’article 9 et, le cas échéant, aux conditions spécifiques indiquées ci-dessous : 

a)        recherche, y compris la recherche de caractère général, la recherche liée aux programmes de protection de l'environnement, et les programmes de recherche se rapportant à des produits particuliers; 

b)        lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures générales et les mesures par produit, telles que les systèmes d'avertissement rapide, la quarantaine et l'éradication; 

c)        services de formation, y compris les moyens de formation générale et spécialisée; 

d)        services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à faciliter le transfert d'informations et des résultats de la recherche aux producteurs et aux consommateurs; 

e)        services d'inspection, y compris les services de caractère général et l'inspection de produits particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité ou de normalisation; 

f)         services de commercialisation et de promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la consultation et la promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique direct aux acheteurs; et 

g)     services d'infrastructure, y compris les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d'alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage, et les infrastructures de programmes de protection de l'environnement.  Dans tous les cas, les dépenses seront uniquement destinées à mettre en place ou à construire des équipements et excluront la fourniture subventionnée d'installations terminales au niveau des exploitations autres que pour l'extension de réseaux de services publics généralement disponibles.  Ne seront pas comprises les subventions aux intrants ou aux frais d'exploitation, ni les redevances d'usage préférentielles.] 

[2.  Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire1] 

[Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de produits faisant partie intégrante d'un programme de sécurité alimentaire défini dans la législation nationale.  Peut être comprise l'aide publique au stockage privé de produits dans le cadre d'un tel programme.] 

[Le volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire.  Le processus de formation et d'écoulement des stocks sera transparent d'un point de vue financier.  Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix qui ne seront pas inférieurs au prix courant du marché intérieur payé pour le produit et la qualité considérés.] 

[3.  Aide alimentaire intérieure2] 

[[3.1] Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d'aide alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin.] 

[Le droit à bénéficier de l'aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition.  Une telle aide consistera à fournir directement des produits alimentaires aux intéressés ou à fournir à ceux qui remplissent les conditions requises des moyens pour leur permettre d'acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou à des prix subventionnés.  Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et le financement et l'administration de l'aide seront transparents.] 

[3.2. la Partie qui établit un programme d’aide alimentaire intérieure, conformément au paragraphe 4 de l’annexe 2 à l’Accord sur l’agriculture, qui fait partie de l’Accord de l’OMC, veillera, au moyen des instruments qu’elle juge nécessaires, à ce que seuls ses consommateurs reçoivent les avantages de ce programme.] 

[3.3. si elles sont demandées par une Partie, des consultations se feront pour assurer la conformité aux dispositions contenues dans le paragraphe 3.2.] 

[4.  Versement directs aux producteurs. À définir.] 

[5.  Soutien du revenu découplé. À définir.] 

[6.  Participation financière de l’État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus. À définir.] 

[7.  Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l’État à des programmes d’assurance-récolte) à titre d’aide en cas de catastrophes naturelles 

a)     Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit;  il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et déduction faite de la valeur la plus forte et de la valeur la plus faible. 

b)    Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle en question.

c)     Les versements ne compenseront pas plus que le coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future. 

d)     Les versements effectués pendant une catastrophe n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b) ci-dessus. 

e)     Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du paragraphe 7 (programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie.] 

[8.  Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités 

a)     Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation d'activité de personnes se consacrant à des productions agricoles commercialisables, ou leur passage à des activités non agricoles. 

b)     Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d'une manière permanente les productions agricoles commercialisables.]

[9.  Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production. À définir.] 

[10.   Aide à l’ajustement des structures fournie au moyen d’aides à l’investissement] 

a)     Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à aider à la restructuration financière ou matérielle des activités d'un producteur pour répondre à des désavantages structurels dont l'existence aura été démontrée de manière objective.  Le droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme public clairement défini pour la reprivatisation de terres agricoles. 

b)    Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, si ce n'est comme il est prévu à l'alinéa e) ci-après. 

c)    Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base. 

d)    Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire à la réalisation de l'investissement pour lequel ils sont accordés. 

e)    Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier. 

f)     Les versements seront limités au montant requis pour compenser le désavantage structurel.]

[11.   Versements au titre de programmes de protection de l'environnement. À définir.] 

[a)    Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d'un programme public clairement défini de protection de l'environnement ou de conservation et dépendra de l'observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants. 

b)     Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant  de l'observation du programme public.]

[12.   Versements au titre de programmes d'aide régionale 

a)     Le droit à bénéficier de ces versements sera limité aux producteurs des régions défavorisées.  Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.

b)     Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, sauf s'il s'agit de réduire cette production.

c)     Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base. 

d)     Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des régions remplissant les conditions requises, mais seront généralement disponibles pour tous les producteurs de ces régions. 

e)     Dans le cas où ils seront liés aux facteurs de production, les versements seront effectués à un taux dégressif au-delà d'un seuil fixé pour le facteur considéré. 

f)      Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d'une production agricole dans la région déterminée.] 

[L’aide intérieure appliquée conformément aux modalités indiqués aux paragraphes 2, 3 et 11 sera assujettie à un niveau de minimis (à définir).]

 

[ANNEXE 13.2.3.3. 

ÉCHÉANCIER INDICATIF DE RÉDUCTION DE LA MESURE GLOBALE DU SOUTIEN DANS LA ZLEA

 (millions de $ US) 

  Base

Acompte

  MGS 50% Année
I
Année
2
Année
3
Année
4
Année
5
Année
6
Année
7
Année
8
Année
9
Année 10
Argentine 79.60 39.80 35.82 31.84 27.86 23.88 19.90 15.92 11,94 7,96 3,98

-

Brésil 912.00 456.00 410.40 364.80 319.20 273.60 228.00 182.40 136,80 91,20 45,60

0

Canada 4,301.00 2,150.50 1,935.45 1,720.40 1,505.35 1,290.30 1,075.25 860.20 645,15 430,10 215,05

0

Colombie 345.00 172.50 155.25 138.00 120.75 103.50 86.25 69.00 51,75 34,50 17,25

0

C. Rica 16.00 8.00 7.20 6.40 5.60 4.80 4.00 3.20 2,40 1,60 0,80

0

Méxique 8,387.00 4,193.50 3,774.15 3,354.80 2,935.45 2,516.10 2,096.75 1,677.40 1,258,05 838,70 419,35

0

É.-U. 19,03.00 9,551.50 8,596.35 7,641.20 6,686.05 5,730.90 4,775.75 3,820.60 2,865,45 1,910,30 955,15

0

Venezuela 1,131.00 565.50 508.95 452.40 395.85 339.30 282.75 226.20 169,65 113,10 56,55

0

Source: Article I, Partie IV, Liste des engagements dans le cadre de l'OMC.]

Index


11 Cette annexe sera mise à jour automatiquement lorsque des changements auront fait l’objet d’un accord au sein de l’OMC. Il se pourrait que cette liste des produits visés doive être convertie pour respecter la nomenclature SH 96 lors des négociations sur les tarifs détaillés.]

7 Cette annexe sera mise à jour automatiquement lorsque des changements à l’une ou l’autre de ses dispositions auront fait l’objet d’un accord au sein de l’OMC.]

8 L’expression « conditions commerciales » signifie qu’il y a liberté de choix entre les produits nationaux et les produits importés et que seuls interviennent à cet égard les critères commerciaux. 

9 Aux fins du présent accord : 

L’expression « impôts directs » désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenus, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière;

L’expression « impositions à l’importation » désigne les droits de douane, autres droits et autres impositions fiscales non énumérées ailleurs dans la présente note, qui sont perçus à l’importation;

L’expression « impôts indirects » désigne les taxes sur les ventes, droits d’accise, taxes sur le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l’équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l’importation;

Les impôts indirects « perçus à des stades antérieurs » sont les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit;

Les impôts indirects « en cascade » sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu’il n’existe pas de mécanismes de crédits ultérieurs d’impôts pour le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur;

La « remise » des impôts englobe les restitutions ou abattements d’impôts;

La « remise ou ristourne » englobe l’exonération ou le report, en totalité ou en partie, des impositions à l’importation.

10 Les Membres reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l’exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés. Les Membres réaffirment le principe selon lequel les prix des produits, dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs étrangers qu’elles contrôlent ou qui sont soumis à un même contrôle qu’elles, devraient, aux fins de la fiscalité, être les prix qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes agissant dans des conditions de libre concurrence. Tout Membre pourra appeler l’attention d’un autre Membre sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir à ce principe et qui se traduisent par une économie notable d’impôts directs dans les transactions à l’exportation. Dans de telles circonstances, les Membres s’efforceront normalement de régler leurs différends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatérales en vigueur en matière d’imposition, ou à d’autres mécanismes internationaux particuliers, sans préjudice des droits et obligations résultants pour les Membres du GATT de 1994, y compris le droit de consultation institué aux termes de la phase précédente. 

11 Le point h) ne s’applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g).

12 Ou une base de données équivalente qui serait créée dans le contexte de la ZLEA.

13 Ou un organisme équivalent qui serait créé dans le contexte de la ZLEA.

14 Ou un organisme équivalent qui serait créé dans le contexte de la ZLEA.

1 [Aux fins du paragraphe 2 de la présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères ou directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions du présent paragraphe, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence extérieur soit prise en compte dans la MGS.]

2 Aux fins des paragraphes 2 et 3 de la présente annexe, la fourniture de produits alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres urbaines et rurales des pays en développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera considérée comme étant conforme aux dispositions de ce paragraphe.

 

               

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