Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

english español português

 
Déclarations
ministérielles
Comité de négociations
commerciales
Groupes de
négociation
Comités
spéciaux
Facilitation
des
affaires
Société
civile
Base de données
du commerce
et des tarifs
Programme de
coopération
hémisphérique

AccueilPays Plan du site Liste A-Z Contacts gouvernementaux       

 

ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Avant-Projet de l’Accord de la ZLEA

Chapitre sur l’Investissement


(Continuation)
Article 9      TRANSFERTS6

[1. Chacune des Parties permettra que tous les transferts se rapportant à [un investissement d'un investisseur] [d’une autre Partie] [un investissement visé] [sur le territoire de] [de la Partie] soient effectués librement et sans retard [sur son territoire] [vers son territoire et à partir de son territoire]. Ces transferts incluent que:]

[1. Chacune des Parties permettra les transferts, en devises librement convertibles, des fonds relatifs à un investissement par l’investisseur d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie. Ces transferts incluront, entre autres que:] 

[1. Les Parties contractantes garantiront aux investisseurs des autres Parties contractantes le libre transfert des apports de capitaux et des gains qui en découlent.]

[1. Les Parties garantiront à un investisseur d’une autre Partie, dans le cas d’un investissement visé par le présent accord, le libre transfert des apports de capitaux et des retombées qui découlent d’un investissement. L’investisseur pourra aussi transférer:]

[1. Chacune des Parties contractantes permettra aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert des investissements, du revenu, et notamment:]

a)    [des contributions aux capitaux;] [des capitaux et des fonds additionnels requis pour le maintien et le développement des investissements;] 

b)    [des bénéfices, des dividendes, des intérêts, des gains en capital, des paiements de redevances, des frais de gestion, des frais d'assistance technique [et d’autres frais], des rapports en nature et des autres sommes provenant des investissements;] 

[des bénéfices, des gains, du revenu, des intérêts, des dividendes et des autres revenus d’exploitation;] 

[des intérêts, des dividendes, du revenu, des bénéfices et des autres gains;] 

[des traitements et des autres formes de rémunération revenant à un citoyen d’une autre Partie qui a été autorisé à travailler sur le territoire de la Partie recevant l’investissement, relativement à un investissement;] [des traitements et des salaires des ressortissants d’une Partie contractante qui ont obtenu l’autorisation d’occuper un poste ayant un lien avec un investissement.] [des traitements, des salaires et des autres formes de rémunération revenant à des citoyens d’une Partie contractante sur le territoire de l’une des Parties, découlant de contrats de travail liés à un investissement;] 

[du produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement, ou du produit de la liquidation partielle ou totale de l'investissement;] [du produit de la vente totale ou partielle de l’investissement, ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement;]  

[des bénéfices, des dividendes, des gains en capital, et du produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement, ou de la liquidation partielle ou totale de l’investissement;] 

[des intérêts, des paiements de redevances, des frais de gestion, des frais d’assistance technique et des autres frais;] 

c)    [des paiements versés en vertu d’un contrat [conclu par l’investisseur, ou au titre de l’investissement], ce qui inclut [les paiements versés en vertu d’] un accord de prêt; [et]] [les fonds versés pour rembourser des prêts relatifs à un investissement;] [les fonds versés pour rembourser des prêts directement liés à un investissement spécifique;] [les remboursements de prêts étrangers relatifs à un investissement;] 

d)    [des paiements [provenant d’une indemnisation pour expropriation] [versés conformément à l’article sur l’expropriation]; et les paiements découlant de l’application des dispositions [du mécanisme de règlement des différends] [relatives à la section sur le règlement des différends] [relatives au mécanisme de règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie] [du mécanisme de règlement des différends présenté à la section B du présent chapitre].] 

[de l’indemnisation accordée en cas d’expropriation;] [de l’indemnisation accordée en cas de pertes;] [du règlement financier d’un différend;]

[de l’indemnisation accordée [en vertu de] [due à un investisseur en vertu de problèmes liés à] (l’article sur l’expropriation) et (l’article sur l’indemnisation des pertes) et des paiements résultant d’un différend relatif à un investissement.] 

[de l’indemnisation et des autres paiements versés en raison d’expropriations et de mesures d’indemnisation;] 

e)    [des redevances, des frais et de tout autre paiement relatif à la propriété intellectuelle ou aux droits incorporels, notamment aux droits d’auteur et à la propriété industrielle, comme les brevets, les dessins industriels, les marques, les appellations commerciales, les procédés techniques, le savoir-faire, ainsi que les redevances et les frais associés à des permis de prospection, d’extraction et d’exploitation des ressources naturelles.] 

[2. [Pour ce qui est des opérations au comptant dans la devise à transférer,] chacune des Parties permettra que les transferts [relatifs à un investissement visé] soient effectués dans [une devise librement convertible] [une devise librement utilisable] [sur le marché des capitaux international] au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.] 

[2. Les transferts seront effectués conformément aux exigences des lois nationales, et seront notamment assujettis aux taxes applicables. Les transferts seront aussi effectués dans une devise librement convertible, sans restriction ni retard, au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert, conformément aux lois de la Partie contractante ayant reçu l’investissement sur son territoire.] 

[2. Les transferts seront effectués sans retard dans la devise convertible utilisée initialement pour l’investissement du capital, ou dans toute autre devise convertible jugée acceptable par l’investisseur et par la Partie contractante concernée. À moins d’une entente contraire, les transferts seront effectués au taux en vigueur à la date du transfert, selon les dispositions en vigueur pour la réglementation des changes.] 

[2. Les transferts seront effectués sans retard, en une devise librement convertible, au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert, conformément aux procédures stipulées par la Partie contractante qui a reçu l’investissement dans son territoire.] 

[2. Les transferts seront effectués au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert, conformément à la législation en vigueur de la Partie contractante qui a accepté l’investissement, une fois que les obligations fiscales pertinentes auront été remplies.] 

[3. Chaque Partie permettra que des bénéfices en nature relatifs à un investissement visé soient accordés selon ce qui a été autorisé ou prévu dans l’autorisation d’investissement, l’accord d’investissement, ou tout autre accord écrit concernant la Partie et un investissement visé ou un investisseur d’une autre Partie.] 

[4. Pour l’application du présent chapitre, on considérera qu’un transfert a été effectué sans retard lorsqu’il a été fait dans la période de temps normalement nécessaire pour régler les formalités relatives au transfert.] 

[5. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs à transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d'investissements effectués sur le territoire d’une autre Partie ou attribuables à ces investissements.]  

[6. Nonobstant les paragraphes [1 et 2,] [1 à 3,] une Partie pourra empêcher un transfert en appliquant [de bonne foi,] de façon équitable [,] [et] non discriminatoire [ses lois] [dans les cas suivants] [ses lois concernant] :] 

[6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, 2 et 8, une Partie contractante pourra empêcher un transfert dans le but de protéger les droits découlant de décisions administratives, judiciaires ou arbitrales, et notamment celles qui concernent:] 

[6. Dans le cas de transferts, les Parties pourront appliquer avec équité et sans discrimination leurs lois concernant:] 

a)    [[les faillites, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;] [les faillites ou l’insolvabilité;]] 

b)    [[l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières,] [des marchés à terme, des options ou des instruments dérivés;] [l’application des lois et règlements sur : (i) l’émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières, des instruments à terme ou d’instruments similaires; ou (ii) les rapports ou les dossiers sur les transferts; ou]] 

c)    [les infractions criminelles ou pénales [ou les infractions administratives] [ou les décisions rendues à l’issue de poursuites administratives ou judiciaires;]] 

d)    [[les rapports touchant les transferts de devises ou d’autres instruments monétaires; ou] [le nonrespect de l’obligation de présenter des rapports touchant les transferts de devises ou d’autres instruments monétaires, ou] [la présentation de rapports financiers ou la tenue de dossiers relatifs aux transferts si nécessaire pour appuyer les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation financière;]] 

e)    [[l’exécution de jugements] [ou de décisions] [à l’issue de procédures d’arbitrage] [ou d’ordonnances judiciaires]; [ou,] [l’exécution d’[ordonnances ou] de jugements issus de poursuites judiciaires [ou administratives;] [l’exécution de mandats ou de jugements à l’issue de poursuites judiciaires;]] 

f)     [l’établissement des instruments ou des mécanismes nécessaires pour assurer le paiement de l’impôt sur le revenu par des moyens tels que la retenue du montant correspondant aux bénéfices ou d’autres éléments;] [le non-respect des obligations fiscales;] 

g)    [le non-respect des obligations relatives au travail;] 

h)    [la sécurité sociale.] 

[7. Le paragraphe 5 ne sera pas interprété comme empêchant une Partie d’imposer des mesures relatives aux alinéas a) à e) du paragraphe 6), par une application de bonne foi de sa législation, de manière équitable et non discriminatoire.] 

[7. Les dispositions du présent article n’empêcheront pas l’adoption de mesures visant à faire respecter, de bonne foi et de manière équitable, impartiale et non discriminatoire, les droits et obligations en vertu des lois nationales des Parties contractantes et, entre autres, à protéger les droits des créanciers des investisseurs et à assurer l’exécution des décisions administratives et judiciaires issues de poursuites administratives ou judiciaires ou de procédures d’arbitrage.] 

[8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie pourra limiter les transferts de bénéfices en nature, dans des circonstances où elle pourrait restreindre autrement ces transferts conformément au présent accord, notamment aux termes du paragraphe 6.] 

[9. Nonobstant les dispositions du présent article, chacune des Parties pourra, s’il existe des difficultés majeures ou exceptionnelles relativement à la balance des paiements, limiter temporairement les transferts, avec équité et sans discrimination, selon des critères reconnus à l’échelle mondiale. Chacune des Parties avertira promptement l’autre Partie des limitations adoptées, maintenues ou éliminées en vertu de ce paragraphe.] [Nonobstant les dispositions du présent article, chacune des Parties pourra fixer des limites temporaires sur les opérations de change, à la condition que la balance des paiements de cette Partie présente un important déséquilibre et que la Partie mette en œuvre un programme conforme à des critères reconnus à l’échelle mondiale.]] 

[9. Chacune des Parties contractantes pourra, si sa balance des paiements présente un important déséquilibre ou si des difficultés majeures existent ou sont prévues à court terme sur ce plan, prendre des mesures pour limiter temporairement les transferts, en agissant de bonne foi ainsi que de manière équitable et non discriminatoire.] 

[9. Les dispositions du présent chapitre n’empêcheront pas les Parties contractantes d’appliquer les mesures prévues dans les accords internationaux si surviennent des difficultés majeures ou exceptionnelles relativement à la balance des paiements.] 

[9. Nonobstant les dispositions du présent article, les Parties pourront établir des contrôles temporaires des opérations de change dans les cas où il existe un important déséquilibre de la balance des paiements de la Partie qui reçoit l’investissement.] 

[9. Les économies de petite taille pourront aussi restreindre les transferts si surviennent des difficultés majeures relatives à la balance des paiements, compte tenu de la volatilité et de la vulnérabilité de leur économie.] 

[9. Sans préjudice du présent article, chacune des Parties pourra limiter les transferts en vertu des dispositions du présent accord relatives à la balance des paiements.] 

Article 10      EXPROPRIATION ET INDEMNISATION  

[1. Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier l’investissement qu’a effectué un investisseur d’une autre Partie sur son territoire, ni prendre de mesures équivalant à la nationalisation ou à l’expropriation de cet investissement (« expropriation ») sauf:  

(a)   à des fins d’intérêt public [ou pour des raisons d’ordre public [et] [ou] des intérêts sociaux] [, comme le prévoit l’annexe du présent article] [conformément aux lois nationales des Parties à l’Accord];  

(b)  dans des conditions non discriminatoires;  

(c)   en conformité avec l’application régulière de la loi [et de l’article] [sur le traitement juste et équitable]

[(norme minimale de traitement)]; et  

(d)  contre paiement d’une indemnisation conformément aux [paragraphes 2 à 4] [paragraphes 2,

3, 5 et 9].]

[1. Aucune des Parties ne devra adopter de mesures pour nationaliser ou exproprier des investissements que détiennent des investisseurs des autres Parties sur son territoire, ni prendre aucune autre mesure ayant le même effet, à moins que ces mesures ne soient adoptées (dans l’intérêt public ou social, dans des conditions non discriminatoires et conformément à l’application régulière de la loi. Ces mesures devront comprendre des dispositions visant le paiement d’une indemnisation rapide, adéquate et effective.]

[1. Les investissements effectués par des investisseurs d’une des Parties à l’Accord, de même que les retombées de ces investissements, ne devront pas être nationalisés, ni expropriés, ni visés par des mesures ayant un effet équivalant à la nationalisation ou à l’expropriation (appelées ci-après « expropriation ») sur le territoire d’une autre Partie, sauf si cela est fait à des fins d’intérêt public, dans le cadre de l’application régulière de la loi, dans des conditions non discriminatoires et contre une indemnisation rapide, adéquate et effective. L’importance de cette indemnisation devra être déterminée dans le cadre de négociations entre la Partie concernée et l’investisseur touché et devra chercher à fournir un juste dédommagement pour les mesures prises.]

[1. Aucune des Parties ne devra exproprier ou nationaliser les investissements des investisseurs d’une autre Partie contractante établis sur son territoire, ni imposer des mesures ayant des effets équivalents, à moins que ces mesures ne soient adoptées dans des circonstances prévues par les Constitutions politiques des Parties contractantes conformément à la loi, dans des conditions non discriminatoires et contre une indemnisation rapide, adéquate et effective.]

[2. L’indemnisation devra être équivalente à la juste valeur marchande qu’avait l’investissement exproprié immédiatement avant [qu’une mesure d’expropriation adoptée ou en voie de l’être ne soit annoncée, publiée ou rendue publique d’une quelque autre façon.] [que l’expropriation n’ait lieu (date de l’expropriation), et ne devra refléter aucun changement de valeur survenant du fait que l’expropriation envisagée était déjà connue]. Les critères d’évaluation pourront comprendre la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens matériels, et tout autre critère, au besoin, permettant de déterminer la juste valeur marchande.]

[2. Le montant de l’indemnisation devra être déterminé en fonction de la valeur marchande qu’avait l’investissement exproprié immédiatement avant que la nationalisation ou l’expropriation ne soit rendue publique et devra comprendre les intérêts courus de la date de l’expropriation à la date du paiement.

[2. L’indemnisation susmentionnée devra être équivalente au juste prix qu’avait l’investissement immédiatement avant que les mesures ne soient adoptées ou avant qu’elles ne soient rendues publiques, selon la première occurrence, et devra comprendre les intérêts courus de la date de l’expropriation à la date du paiement. Cette indemnisation devra être librement réalisable conformément à l’article du présent chapitre portant sur les transferts.] 

[3. a) L’indemnisation devra être payée sans délai et être pleinement réalisable.

[3. b) Si le paiement est effectué dans une devise d’un des pays du G7, l’indemnisation devra comprendre les intérêts calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette devise de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement.] 

[4. Le montant payé à titre d’indemnisation ne devra pas être inférieur au montant équivalent qui, selon le taux de change en vigueur à la date à laquelle la juste valeur marchande a été déterminée, aurait été payé à cette date à l’investisseur visé par l’expropriation [en utilisant la devise librement utilisable dans laquelle l’investissement aurait été fait] [en utilisant une devise librement convertible sur le marché international des capitaux.] L’indemnisation devra comprendre le paiement des intérêts courus de la date à laquelle l’investisseur a été dépossédé [du bien exproprié] [de l’investissement exproprié] jusqu’à la date du paiement, ces intérêts devant être déterminés en fonction du taux créditeur moyen en vigueur dans le système bancaire national de la Partie où l’expropriation a lieu.]  

[5. Au moment du paiement, l’indemnisation devra être librement transférable comme le prévoit l’article ___ (Transferts).]

[5. Les paiements devront être librement transférables au taux de change en vigueur.] 

[6. L’investisseur touché aura le droit, en vertu de la législation de la Partie procédant à l’expropriation, d’exiger qu’une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie étudie son cas et examine l’évaluation de son investissement ou de retombées de ce dernier.

[6. L’investisseur dont l’investissement a été visé par les mesures exposées dans le présent article aura le droit de faire examiner son cas et de faire faire une évaluation par les autorités compétentes de la Partie contractante ayant adopté ces mesures.]

[7. Aux fins du présent article, il est entendu qu’une mesure non discriminatoire d’application générale ne sera pas considérée comme une mesure équivalant à une expropriation [d’un titre d’emprunt] [d’un titre de créance] ou d’un prêt visé par le présent chapitre uniquement du fait que cette mesure impose des coûts au débiteur et que cela se traduit par un manquement à une obligation à l’égard de la dette.] 

[8. Si l’une des Parties à l’Accord ou l’un de ses organismes verse un paiement à un investisseur d’une des Parties en vertu d’une assurance des risques non commerciaux applicable à un investissement de cet investisseur, la Partie dont le territoire a servi de cadre à l’investissement devra reconnaître la subrogation de la Partie ou de celui de ses organismes ayant effectué ce paiement à l’égard des droits ou des titres de l’investisseur, aux fins de l’obtention de l’indemnisation pertinente.] 

[9. Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la restriction ou à l’établissement de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette délivrance, cette révocation, cette restriction ou cet établissement est en conformité avec l’Accord sur les ADPIC.

[10. Nulle disposition du présent accord n’a pour effet d’empêcher, conformément à la loi et à des fins d’intérêt public ou social, l’établissement de monopoles avec pleins pouvoirs pour attribuer des revenus, sous réserve de l’indemnisation des investisseurs privés de l’exercice d’une activité économique licite. Les dispositions du présent article s’appliquent dans ces cas.] 

Article 11      INDEMNISATION DES PERTES 

[1. Les investisseurs d’une Partie qui subissent des pertes sur leurs investissements effectués sur le territoire d’une autre Partie en raison d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’un état d’urgence nationale, d’un soulèvement, d’une insurrection ou d’émeutes sur le territoire de cette autre Partie recevront un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’autres États en matière de restitution, de compensation ou d’autre forme d’indemnisation.]

[1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une autre Partie dont les investissements ont été touchés sur son territoire par des conflits armés ou une guerre civile, [cas de force majeure (catastrophe naturelle),] un traitement non discriminatoire relativement aux mesures de [réparation, compensation ou autre forme de règlement] [aux mesures adoptées ou maintenues] concernant [de] [telles] pertes.]

[1. Lorsque les investisseurs d’une Partie contractante subissent des pertes du fait que leurs investissements ont été touchés par une guerre, un conflit armé, un état d’urgence nationale, une guerre civile ou d’autres événements semblables sur le territoire d’une autre Partie contractante, cette dernière accordera aux investisseurs en question un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs et à ceux qui sont visés par tout autre accord relativement aux mesures de restitution, de compensation ou autre forme règlement.

[1. Les investisseurs d’une Partie contractante qui subissent des pertes sur les investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante en raison d’une guerre, d’un conflit armé, d’une révolution, d’un état d’urgence, d’une insurrection ou d’autres événements semblables recevront de cette autre Partie contractante, et conformément aux principes acceptés du droit international en matière de réparation, de compensation ou d’autre forme de règlement ou d’indemnisation, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs États tiers , s’il est plus favorable.] 

[1. Les investisseurs d’une Partie qui subissent des pertes du fait que leurs investissements ou leurs retombées sur le territoire d’une autre Partie sont touchés par un conflit armé, une urgence nationale ou une catastrophe naturelle sur ce territoire recevront de l’autre Partie, relativement aux mesures de restitution, d’indemnisation, de compensation ou autre forme de règlement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs de tout autre État. Les mesures de compensation accordées devront être réinvesties dans le pays hôte. Les économies de petite taille pourront retarder le paiement de l’indemnité pour des motifs liés à la balance des paiements et pourront déterminer des priorités de paiement dans la poursuite d’objectifs de développement national.]

[1. L’investisseur d’une Partie qui subit des pertes sur des investissements effectués sur le territoire d’une autre Partie en raison d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’une révolution, d’une urgence nationale, d’insurrection, de troubles publics ou d’événements semblables recevra de cette autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux de tout État tiers, s’il est plus favorable, en matière de restitution, d’indemnisation, de compensation ou de toute autre mesure de règlement.] 

[1. Sans préjudice des dispositions sur le traitement juste et équitable et du paragraphe 6 b) de l’article sur les réserves et exceptions, chacune des Parties accordera aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements des investisseurs de l’autre Partie ayant subi des pertes sur son territoire, en raison de conflits armés ou de guerre civile, un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adoptera ou maintiendra relativement aux pertes subies.] 

[2. Nonobstant le paragraphe précédent, l’investisseur d’une Partie qui, dans l’une ou l’autre des situations énumérées dans ce paragraphe, subit une perte sur le territoire d’une autre Partie par suite: 

(A)   de la réquisition de ses investissements ou d’une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière; ou 

(B)   de la destruction de ses investissements ou d’une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière, sans que cette destruction n’ait été rendue nécessaire par la situation, 

fera l’objet de mesures de restitution ou d’indemnisation de la part de cette dernière Partie, mesures qui dans l’un ou l’autre cas seront rapides, adéquates et effectives et, dans le cas d’une indemnisation, respecteront l’article X [Expropriation].] 

[2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux mesures existantes touchant les subventions ou les dons qui pourraient être incompatibles avec les dispositions de l’article sur le traitement national, exception faite des dispositions prévues au paragraphe 6 b) de l’article sur les réserves et les exceptions.

Article 12      RÉSERVES ET EXCEPTIONS GÉNÉRALES 

[1. Une Partie peut présenter des exceptions générales, des réserves et des exceptions particulières.]

Exceptions générales 

[1. Parmi les exceptions générales, toutes les mesures visant la protection de la paix et de la sécurité internationales seront autorisées.] 

[1. Rien dans le présent accord n’empêchera une Partie d’adopter ou d’appliquer les mesures qu’elle juge nécessaires pour: - 

a)      protéger la moralité publique; 

b)      prévenir le crime et maintenir l’ordre public; 

c)      protéger ou préserver ses intérêts essentiels en matière de sécurité; 

d)      protéger la vie humaine, animale et végétale; 

e)      protéger la balance des paiements et réagir aux difficultés liées à cette dernière; 

f)       faire respecter les lois ou règlements relatifs à la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses et aux effets de manquements à des contrats; 

g)      faire respecter les lois fiscales; 

h)      protéger des régions, des personnes ou des minorités désavantagées; 

i)        faire respecter les lois ou les règlements relatifs à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données personnelles et à la protection de la confidentialité de dossiers et de comptes individuels; 

j)        protéger des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique, anthropologique, paléontologique ou archéologique; 

k)      donner effet à des obligations internationales, notamment des traités visant à empêcher la double imposition; et 

l)        donner effet aux avantages accordés par suite d’accords établissant des unions douanières, des marchés communs, des unions économiques ou monétaires, ou des accords semblables.]

[2. Les Parties pourront adopter les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre public dans les cas où une menace réelle ou un acte donné risquerait de nuire à un intérêt fondamental de la société.

Réserves

[1. Les Parties pourront présenter des réserves relativement à des dispositions et définitions précises du présent accord. Les Parties pourront aussi présenter des exceptions précises, dans une liste annexée à l’Accord, pour soustraire certaines mesures ou certains secteurs d’activité économique à l’application de certaines dispositions de l’Accord. Pour assurer la transparence nécessaire, les critères suivants s’appliqueront à la présentation des listes d’exceptions des pays: 

a)   secteur visé par l’exception  

b)   sous-secteur 

c)   obligations précises auxquelles il est fait exception 

d)    nature et particularités de la mesure (loi, règlement, règle ou mesure équivalente) 

e)     brève description de la mesure.]  

[1. Les articles____(Traitement national), _____(Traitement de la nation la plus favorisée),____ (Prescriptions de résultats) [et_______(Cadres supérieurs et conseils d’administration)] [et___ (Cadres supérieurs)] ne s’appliqueront pa: 

[aux mesures non conformes maintenues ou adoptées par une Partie, quel que soit le niveau ou le type de gouvernement, à la section A « Mesures non conformes » de l’annexe sur les « Mesures non conformes et mesures futures » dont il sera fait état au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. Toute mesure adoptée par une Partie ne pourra être plus restrictive que les mesures existant au moment de la mise en œuvre de cette mesure.] 

[(a) aux mesures non conformes existantes qui sont maintenues par:  

(i)    une Partie au niveau national, fédéral ou étatique, et telles qu’établies dans sa liste [à l’annexe I ou III] [à l’annexe sur les mesures existantes]; ou 

(ii)   une administration locale ou municipale.  

(b)   au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme mentionnée à l'alinéa a); ou 

(c)   à la modification de toute mesure non conforme mentionnée au paragraphe a), à condition que cette modification n’ait pas pour effet de rendre la mesure visée moins conforme qu’elle ne l’était avant sa modification aux articles ______ (Traitement national),______ (Traitement de la nation la plus favorisée),_______(Prescriptions de résultats) [et ____ Cadres supérieurs] [et ______ (Cadres supérieurs et conseils d’administration)].]] 

[1. Les Parties au présent accord pourront maintenir des mesures qui sont incompatibles avec les dispositions générales du présent chapitre ou qui prévoient d’accorder un traitement spécial à certains secteurs de leur économie, y compris aux activités réservées à l’État, dans la poursuite d’objectifs de développement national. Ces réserves seront énumérées dans une annexe au chapitre d’une manière devant être convenue par les Parties. Les Parties entreprendront les négociations visant à éliminer une partie ou l’ensemble de ces réserves dans les trois (3) ans qui suivront l’entrée en vigueur de l’Accord. Les économies de petite taille pourront maintenir les réserves nécessaires pour atteindre leurs objectifs de développement national et pourront les éliminer à un rythme moins rapide que les autres Parties.] 

[2. Les articles ___(Traitement national), ___(Traitement de la nation la plus favorisée), ___(Prescriptions de résultats) [et ___(Cadres supérieurs et conseils d’administration)] [et___Cadres supérieurs] ne s’appliqueront à aucune mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l’égard de secteurs, de sous-secteurs ou d’activités énumérés [à la section B « Mesures futures » de l’annexe sur les mesures non conformes et les mesures futures et figurant au moment de l’entrée en vigueur du présent accord] [dans sa liste de l’annexe sur les mesures futures] [à l’annexe II].] 

[3. L’article_______(Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’accords ou relativement à des secteurs énoncés dans sa liste [à l’annexe sur le traitement de la nation la plus favorisée] [à l’annexe IV].] 

[4. Les articles______(Traitement national),______(Traitement de la nation la plus favorisée) [et _______ (Cadres supérieurs et conseils d’administration)][et ___ Cadres supérieurs] ne s’appliquent pas: 

(a)     à l’approvisionnement effectué par une Partie ou par une entreprise d’État; ou 

(b)    aux subventions, [ou dons] [ou contributions], y compris aux prêts, aux garanties et aux assurances fournis par une Partie ou par une entreprise d’État[, sous réserve des dispositions de l’article (Indemnisation des pertes)].] 

[5. Aucune des Parties ne pourra, en vertu des mesures adoptées après la date d’entrée en vigueur du présent accord et figurant dans sa liste [à l’annexe sur les mesures futures] [annexe II], obliger un investisseur d’une autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d’une autre façon un investissement existant au moment où la mesure entre en vigueur.]  

[6. Les articles sur le traitement national et sur le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliqueront à aucune mesure constituant une exception ou une exemption aux obligations d’une Partie en vertu de l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce faisant partie de l’Accord sur l’OMC, tel que le précise expressément cet accord.

[7. Les dispositions:  

(a)   des alinéas 1) a), b) et c), et 3 a) et b) de l’article sur les prescriptions de résultats ne s’appliqueront pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et à des programmes d’aide à l’étranger;  

(b)  des alinéas 1) b), c), f) et g), et 3 a) et b) de l’article sur les prescriptions de résultats ne s’appliqueront pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’État; et 

(c)   les alinéas 3 a) et b) de l’article sur les prescriptions de résultats ne s’appliqueront pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doivent avoir les produits pour être admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.] 

[8. Les articles sur le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, les prescriptions de résultats et les dirigeants ne s’appliqueront pas à des fonctions qui sont exercées conformément à un investissement spécial ou volontaire.7

Article 13       RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

[1. L’application des mécanismes de règlement des différends se limite aux actes ou aux événements qui sont survenus ou ont débuté après l’entrée en vigueur de l’Accord.] 

[2. Les différends qui résultent de décisions administratives gouvernementales directes ou indirectes de nature réglementaire ou exécutoire ne seront pas assujettis aux dispositions sur le règlement des différends énoncées dans le présent accord, pourvu que ces décisions soient conformes à la législation de la Partie concernée de même qu’aux articles du présent accord relatifs au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée.]

Continuation:  Article 14     Règlement des différends entre états

Index


6 [Une délégation signale qu’une disposition sera incluse pour protéger la capacité des banques centrales de restreindre les droits de transfert.]

7 [Une délégation se réserve le droit de présenter des changements à ce paragraphe, relativement aux régimes d’investissement spéciaux.]

               

pays plan du site liste a-z contacts gouvernementaux