Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Avant-Projet de l’Accord de la ZLEA

Chapitre sur l’Investissement


Article 1      CHAMP D’APPLICATION

[1[Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie et concernant:]1

a)       [les investisseurs d’une autre Partie [touchant tous les aspects de l’investissement];]  

b)       [les investissements des investisseurs d’une autre Partie sur le territoire de la Partie, [à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Il s’appliquera aussi aux investissements faits avant l’entrée en vigueur du présent accord, pourvu qu’ils soient admissibles à titre d’investissements étrangers;] [Le présent chapitre s’applique aux investissements existant au moment de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’à ceux qui sont faits ou acquis par la suite.] [; et,]] 

c)       [tous les investissements des investisseurs d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie pour ce qui est de l’article relatif aux Prescriptions de résultats.] 

[2. Le présent [accord] [chapitre] s’appliquera aux investissements faits avant ou après son entrée en vigueur, [sur le territoire d’une Partie contractante, en conformité des lois de cette Partie contractante.] [par les investisseurs d’une Partie contractante, en conformité des dispositions légales de l’autre Partie contractante, sur le territoire de cette Partie.]

[2. Le présent chapitre s’applique aux investissements existant avant l’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’à ceux qui sont faits ou acquis par la suite.

[2. [Chaque Partie contractante favorisera, sur son territoire, les investissements des investisseurs des autres Parties contractantes et acceptera ces investissements conformément à ses propres lois et règlements.] [Le chapitre de l’Accord sur la ZLEA touchant l’investissement s’appliquera à tous les investissements existant à la date d’entrée en vigueur du traité ainsi qu’à ceux faits avant cette date.]] 

[2. Le présent accord s’appliquera aux investissements admis sur le territoire d’une Partie, en conformité des lois et règlements nationaux, après son entrée en vigueur.

[2. Les dispositions du présent chapitre ne lient aucune des Parties concernant un acte ou un fait antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou une situation qui a cessé d’exister avant cette date.] 

[3. Le présent chapitre ne s’applique pas:]  [3. Les prescriptions du présent chapitre ne s’appliquent cependant pas:] 

a)     [aux activités économiques faisant l’objet de réserves par chacune des Parties, [conformément à la législation de cette Partie en vigueur à la date de signature du présent accord, aux termes de l’annexe XX] [en conformité de la législation intérieure de chaque Partie];

b)     [aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie [relativement à un investisseur d’une autre Partie, ou aux investissements de ces investisseurs dans des institutions financières situées sur le territoire de cette Partie;] [relativement à des services financiers] [, en vertu du chapitre _____ (Services financiers)].] 

c)       [aux mesures adoptées par une Partie pour limiter la part d’investissements des investisseurs d’une autre Partie sur son territoire pour des raisons de sécurité nationale [ou] [,] dans l’intérêt de l’ordre public  [, ou pour d’autres raisons en vertu de la législation intérieure, y compris la protection du patrimoine culturel.]; [et]] 

d)       [aux différends ou aux plaintes surgissant [ou réglés] avant l’entrée en vigueur du présent accord ou concernant des faits qui se sont produits avant cette entrée en vigueur, même si leurs effets persistent après celle-ci.] [aux divergences de vues ou aux différends qui surgissent avant l’entrée en vigueur du présent chapitre, ou qui sont directement liés à des événements survenus avant son entrée en vigueur.] 

[3. Sans préjudice de ce qui précède, le présent accord ne s’appliquera pas aux différends portant sur des faits survenus avant la date de son entrée en vigueur, même si leurs effets persistent après cette date. Le présent accord ne s’appliquera pas aux investissements faits avec des capitaux ou des biens d’origine illicite, et ne devra pas être interprété comme empêchant les Parties d’adopter ou de maintenir des mesures destinées à préserver l’ordre public.

[3. [Chaque Partie se réserve le droit d’établir des réserves et des exceptions qui seront énoncées dans une annexe au présent chapitre.] [Le présent chapitre s’appliquera à tous les investissements faits avant ou après son entrée en vigueur, mais ses dispositions ne s’appliqueront pas en cas de différend ou de plainte antérieur à son entrée en vigueur.]

[3. Une Partie peut refuser les avantages prévus dans le présent chapitre à un investisseur d’une autre Partie qui est une société de cette autre Partie, ou encore à des investissements de cet investisseur si --  

(a)   des investisseurs d’un pays tiers possèdent ou contrôlent la société et que la Partie qui refuse les avantages: 

i.        n’entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers en question; ou

ii.       adopte ou conserve des mesures visant le pays tiers en question qui interdisent les transactions avec la société ou qui seraient transgressées ou contournées si les avantages prévus dans le présent chapitre étaient accordés à la société ou à ses investissements; ou

(b)  la société n’exerce pas d’activités commerciales d’envergure sur le territoire d’une Partie autre que la Partie qui refuse les avantages, et que des investisseurs d’un pays tiers ou de la Partie qui refuse les avantages possèdent ou contrôlent la société.] 

[3. Les Parties peuvent soustraire l’investissement dans certains secteurs à l’application des dispositions du présent accord. Les économies de petite taille seront spécialement favorisées à cet égard.

[4. Une Partie a le droit de se réserver à titre exclusif les activités économiques énumérées à l’annexe ___ et de refuser les investissements dans les activités en question.] 

[5. Le présent chapitre ne pourra être interprété comme empêchant une Partie d’assurer des services ou d’exercer des fonctions, tels que l’application de la loi, les services correctionnels, la sécurité du revenu, l’assurance-emploi, la sécurité ou l’aide sociales, l’enseignement public, la formation publique, les soins de santé et l’aide à l’enfance [, d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre].] 

[6. Nonobstant le paragraphe 5, si un investisseur d’une Partie dûment autorisée fournit des services ou exerce des fonctions, tels que l’application de la loi, les services correctionnels, la sécurité du revenu, l’assurance-emploi, la sécurité ou l’aide sociales, l’enseignement public, la formation publique, les soins de santé et l’aide à l’enfance, les investissements de cet investisseur devront être protégés par les dispositions du présent chapitre.] 

[7. Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du territoire des Parties et à tous les ordres de gouvernement, sans égard à toute mesure incompatible qui pourrait exister dans les législations de ces ordres de gouvernement.] 

Article 2     TRAITEMENT NATIONAL  

[1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie et aux investissements des investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde [dans des circonstances similaires] à ses propres investisseurs et aux investissements de ces investisseurs [en ce qui a trait à l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation, la vente ou autre aliénation d’investissements].]  

[1. [Chacune des Parties] [Une Partie] accordera aux investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui a trait à l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements [sur son territoire]. [Chacune des Parties] [Une Partie] accordera aux [investissements visés] [investissements des investisseurs d'une autre Partie] un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements [sur son territoire] de ses propres investisseurs en ce qui a trait à l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements. [Le traitement qu'accordera chaque Partie sous le régime du présent paragraphe est le « traitement national ». ] [Le traitement que doit accorder un État, un territoire, une possession, ou une province sous le régime du paragraphe 1 n’est pas moins favorable que le traitement qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux personnes physiques résidantes et aux sociétés constituées en vertu des lois des autres États, territoires, possessions ou provinces de la Partie en question, et à leurs investissements respectifs.]] 

[1. [Chacune des Parties contractantes [, une fois qu’elle a permis à des investisseurs de l’autre Partie contractante d’investir sur son territoire,] [leur] accordera [aux investissements de l’autre Partie contractante, établis ou exécutés sur son territoire] [aux investissements faits par les investisseurs des autres Parties contractantes sur leurs territoires respectifs] un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements de [ses propres investisseurs] [ses investisseurs nationaux, dans l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation, la vente ou autre aliénation d’un investissement] [ou aux investisseurs d’un État tiers, s’il est plus favorable dans ce dernier cas]. [Le traitement national sera accordé conformément aux lois du pays hôte.]] 

[2. Le traitement accordé par une Partie, en vertu de l’alinéa 1 ci-dessus, signifie, par rapport à un État, un traitement qui n’est pas moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cet État, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie à laquelle il appartient.]

Article 3      TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

[1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une autre Partie et aux investissements des investisseurs d’une autre Partie, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde [dans des circonstances analogues] aux investisseurs [et aux investissements des investisseurs d’une autre Partie ou] d’un pays tiers [en ce qui a trait à l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation, la vente ou autre aliénation d’investissements].]  

[1. [Chacune des Parties] [Une Partie] accordera aux investisseurs d’une autre Partie un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations analogues, aux [investisseurs d’un pays tiers] [investisseurs d’une autre Partie ou d’un pays tiers] en ce qui a trait à l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements [sur son territoire]. [Chacune des Parties] [Une Partie] accordera [aux investissements visés] [aux investissements des investisseurs d’un pays tiers] un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements des investisseurs [d’un pays tiers] [d’une autre Partie ou d’un pays tiers] en ce qui a trait à l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation, la vente ou autre aliénation d’investissements. [Le traitement que chacune des Parties accordera en vertu du présent paragraphe est « le traitement de la nation la plus favorisée ».]] 

[1. [De plus] Chacune des Parties contractantes [, une fois qu’elle aura permis à des investisseurs de l’autre Partie contractante d’investir sur son territoire,] [leur] accordera [aux investissements] [des investisseurs] [de l’autre Partie contractante] [faits] [établis ou exécutés] [sur son territoire] un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements [par des investisseurs d’États tiers] [de pays tiers] [de ses propres investisseurs ou des investisseurs d’un État tiers, si ce dernier traitement est plus favorable] [d’une autre Partie contractante ou d’un pays tiers, si ce dernier traitement est plus favorable]. [La ZLEA peut coexister avec des accords bilatéraux et sous-régionaux, à condition que les droits et les obligations assumés dans le cadre de ces accords ne soient pas prévus par les droits et les obligations de la ZLEA ou n’aillent pas au-delà.]] 

Article 4     EXCEPTIONS AU TRAITEMENT NATIONAL ET AU TRAITEMENT DE LA NATION
                  LA PLUS FAVORISÉE

[1. Il peut y avoir certaines exceptions à ces principes.]

[2. [Si une Partie accorde un traitement particulier à l’investisseur et à l’investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un pays tiers aux termes de la participation présente ou d’une participation future à: 

a)     des accords prévoyant des dispositions visant à éviter une double imposition;

b)     des accords internationaux portant en totalité ou en partie sur des questions fiscales;

c)     des zones de libre-échange, des unions douanières, un marché commun, des unions économiques ou monétaires et à des institutions similaires,

la Partie en question ne sera pas obligée d’étendre ce traitement aux autres Parties à l’accord qui ne prennent pas part aux mesures prévues en a), b) et c).] 

[En appliquant le principe de la nation la plus favorisée, il faudra tenir compte de l’alinéa f) des Principes généraux apparaissant à l’annexe I de la Déclaration ministérielle de San José : « La ZLEA peut coexister avec des accords bilatéraux et sous-régionaux, à condition que les droits et les obligations assumés dans le cadre de ces accords ne soient pas prévus par les droits et les obligations de la ZLEA ou n’aillent pas au-delà.»]]  

[2. Les dispositions de l’article relatif au traitement de la nation la plus favorisée ne doivent pas s’appliquer: 

a)       aux privilèges, avantages ou bénéfices qu’une Partie contractante concède aux investisseurs d’une autre Partie contractante en vertu d’accords d’intégration économique, y compris ceux comportant une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou une union économique ou monétaire;

b)       aux privilèges, avantages ou bénéfices découlant d’accords visant à faciliter les relations frontalières;

c)       aux droits et obligations dérivés d’accords visant à éviter la double imposition et, en général, portant sur des questions de fiscalité.

Les réserves au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée concernant des questions ou des secteurs spécifiques seront incluses à l’annexe 1 du présent accord2.] 

[3. Les Parties devront cerner, le cas échéant, les dispositions particulières à des secteurs spécifiques et discuter de la manière dont les annexes contenant les exceptions aux obligations relatives au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée devraient être structurées, ainsi que de la protection qui devrait être accordée aux investissements visés par ces annexes par rapport à d’autres obligations prévues dans le chapitre sur l’investissement.

Article 5      NORME DE TRAITEMENT

[1. Chaque Partie doit accorder aux investisseurs d’une autre Partie et [à leurs investissements visés] [aux investissements des investisseurs d’une autre Partie] le meilleur traitement national, ou le traitement de la nation la plus favorisée.

Article 6      TRAITEMENT JUSTE ET ÉQUITABLE 

[1. [Chaque Partie] [Une Partie] [Chaque Partie contractante] [doit accorder] [doit veiller à ce que soit accordé] [doit veiller en tout temps à ce que soit accordé] [aux investissements des investisseurs d’un pays tiers] [aux investisseurs d’une autre Partie et à leurs investissements] [aux investissements des investisseurs d’une des Parties contractantes] [aux investissements des investisseurs des autres Parties contractantes effectués conformément au présent accord] [aux investissements visés des investisseurs des autres Parties] [aux investissements d’une autre Partie contractante] [un traitement conforme au droit international, y compris] un traitement juste et équitable [sur son territoire] [ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales] [ainsi qu’une protection et une sécurité juridiques sur son territoire] [conformes aux normes et aux principes du droit international] [conformes aux principes du droit international] [et ne peut entraver leur gestion, leur maintien, leur utilisation, leur jouissance ou leur aliénation par des mesures injustifiées ou discriminatoires] [et doit veiller à ce que l’exercice des droits reconnus dans le présent accord ne soit pas entravé en pratique.].]3

Article 7     PRESCRIPTIONS DE RÉSULTATS

[1. [Prescriptions de résultats :] [Nulle Partie ne peut imposer ou appliquer l’une des exigences ci-après ni [appliquer des] engagements [ou entreprises],] [relativement à l’établissement, l’acquisition, l’expansion, l’administration, la gestion, la conduite [ou l’exploitation] [, l’exploitation, la vente ou toute autre forme d’aliénation] d’un investissement d’un investisseur d’une autre Partie] [ou d’un pays tiers] [relativement à un investissement d’un investisseur de l’une quelconque des Parties] sur son territoire :] [1. Nulle Partie contractante n’imposera ni n’exigera l’application, sauf si une loi de la Partie en question le prévoit, de l’une quelconque des prescriptions suivantes relativement à la permission d’établir, d’élargir, de maintenir ou d’acquérir un investissement:] 

a)     [exporter un [type,] niveau ou pourcentage donnés de produits ou de services;] 

b)     [atteindre un niveau ou un pourcentage donnés de contenu national;] 

c)     [acheter, utiliser ou privilégier les produits [ou les services fournis] produits sur son territoire [, ou acheter des produits de producteurs] [ou acheter des produits de personnes] [ou des services de fournisseurs de services] [se trouvant sur son territoire]; [ou,]] 

d)     [lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises [découlant de ces investissements.] [associées à cet investissement;]]  

e)     [restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises;] 

f)      [transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire exclusif [particuliers] à une personne située sur son territoire] [, sauf lorsqu’un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité compétente impose la prescription] [ou fait exécuter l’engagement] pour corriger une violation présumée des lois en matière de concurrence ou agir d’une manière compatible avec les autres dispositions du présent accord]; ou] 

g)     [[agir à titre de fournisseur exclusif d’un] [fournir en exclusivité à partir du territoire de la Partie concernée] [à un] [marché régional particulier] ou [au] marché mondial les produits que l’investissement permet de produire ou les services qu’il permet de fournir.] 

[Ce paragraphe ne s’applique à aucune prescription autre que celles qui sont indiquées ici.] 

[1. Nulle Partie ne peut unilatéralement subordonner l’établissement, l’expansion ou le maintien d’investissements à des prescriptions de résultats qui requièrent ou exigent des engagements d’exporter des produits, qui précisent que certains produits ou services doivent être acquis localement, ou qui imposent toute autre prescription semblable.] 

[1. Nulle Partie contractante n’établira de prescriptions de résultats par l’adoption de mesures liées à l’investissement qui seraient incompatibles avec les disciplines dominantes dans le cadre de l’Accord de l’OMC sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce et avec tout développement ultérieur de ces disciplines.]  

[1. Les Parties ne peuvent imposer de prescriptions de résultats qui soient incompatibles avec les disciplines de l’Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce de l’Organisation mondiale du commerce à titre de conditions pour établir, élargir ou maintenir des investissements.] 

[2. Une mesure qui oblige un investissement à utiliser une technologie donnée pour répondre à des prescriptions d’application générale en matière de santé,] [d’environnement ou de sécurité] [de sécurité ou d’environnement] ne sera pas interprétée comme étant incompatible avec le paragraphe 1 f). Il est entendu que [les articles ___ (Traitement national) et ___ (Traitement de la nation la plus favorisée)] [les dispositions relatives au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée] s’appliquent à ladite mesure.] 

[3. [Incitatifs à l’obtention de résultats :] Aucune des Parties ne pourra subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi [d’un incitatif ou d’un avantage] [d’un avantage], en ce qui concerne [l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la conduite, l’exploitation, la vente ou toute autre forme d’aliénation d’] un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une autre Partie, [ou d’un pays tiers] à l’observation de l’une quelconque des prescriptions suivantes:  

a)      acheter, utiliser ou privilégier les biens produits sur son territoire, ou acheter des produits de [producteurs] [personnes] se trouvant sur son territoire;

b)      atteindre un niveau ou un pourcentage donnés de contenu national; [ou,]

c)      lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement [.] [; ou]]

d)      [restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises.] 

[Le présent paragraphe ne s’applique à aucune autre prescription que celle indiquée ici.] 

[3. Cet article ne s’applique toutefois pas aux prescriptions de résultats qui dépendent de l’octroi d’un avantage par la Partie qui reçoit l’investissement.

[4. [Exceptions et exclusions:] 

[1. Les dispositions: 

a)     des paragraphes (1) a), b) et c) ainsi que des paragraphes (3) a) et b) [de l’article ___ (Prescriptions de résultats)] ne s’appliquent pas aux prescriptions de qualification des produits [ou services] [et services] qui touchent les programmes de promotion des exportations et des programmes d’aide [nationaux] [étrangers] aux exportations;

b)     des paragraphes [(1) b) et c)] [(1) b), c) et f)] [(1) b), c), f) et g)] ainsi que les paragraphes (3) a) et b) [de l’article ___ (Prescriptions de résultats)] ne s’appliquent pas à l’approvisionnement par une Partie ou une entreprise d’État; et

c)     des paragraphes (3) a) et b) [de l’article ___ (Prescriptions de résultats)] ne s’appliquent pas aux exigences imposées par une Partie importatrice sur le contenu des produits nécessaires pour qu’il y ait qualification pour des tarifs préférentiels ou des contingents préférentiels.]

[2. Les dispositions du paragraphe 1 f) ne s’appliquent pas: 

a)     aux mesures touchant le transfert des droits de propriété intellectuelle tels qu’ils sont établis dans les dispositions des articles XXX (PRÉCISEZ LES ARTICLES) du chapitre XX (Droits de propriété intellectuelle) et qui y sont conformes ni 

b)     lorsqu’un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité compétente en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l’engagement ou l’entreprise pour corriger une violation présumée des lois en matière de concurrence. Cette exception sera rendue conforme au texte du chapitre sur la propriété intellectuelle.] 

[3. [Aucune disposition dans le paragraphe 3] [Les dispositions du paragraphe 3] [Aucune disposition dans le présent article] ne sera [ne seront pas] interprétée [interprétées] comme empêchant une Partie [d’imposer,] [relativement à un investissement d’un investisseur d’une autre Partie], [ou d’un investisseur d’un pays tiers] [sur son territoire] [des exigences relatives à la situation géographique des unités de production, à l’emploi ou à la formation des travailleurs, ou à la réalisation d’activités de recherche et de développement.] [de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi [d’un incitatif ou d’un avantage] [d’un avantage] [relativement à l’investissement sur son territoire d’un investisseur d’une autre Partie [ou d’un pays tiers], pour se conformer à une obligation de situer la [les unités de] production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir [des installations particulières] [certaines installations] ou d’effectuer des travaux de recherche-développement [, sur son territoire].]] 

[4. Sous réserve que lesdites mesures ne soient pas appliquées d’une manière arbitraire ou injustifiée ou ne constituent pas une restriction déguisée au commerce international ou à l’investissement, aucune disposition des paragraphes 1 b) ou c) ou 3 a) ou b) [Les dispositions des paragraphes 1 b), 1 c), 1 f), 3 a) et 3 b)] ne sera [ne seront pas] interprétée [interprétées] comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures [, notamment des mesures environnementales:] [aux fins d’assurer:] 

a)      [aux fins d’assurer] l’observation de lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord;

b)      [aux fins d’assurer] la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux; ou

c)      [aux fins d’assurer] la conservation des ressources naturelles et épuisables biologiques et non biologiques.

[sous réserve que lesdites mesures ne soient pas appliquées d’une manière arbitraire ou injustifiée ou ne constituent pas une restriction déguisée au commerce international ou à l’investissement.]]4]

[5. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les Parties contractantes peuvent adopter ou maintenir les mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs suivants, notamment:  

a)      l’application de lois et de règlements compatibles avec les dispositions du présent accord;

b)      la réduction des déséquilibres régionaux;

c)      la réalisation d’activités de recherche et de développement et l’adoption de nouvelles technologies.]

[6. Si l’une des Parties est d’avis que l’imposition par une autre Partie de toute autre prescription non établie au paragraphe 1 a des effets négatifs sur le flux des échanges ou représente un obstacle important à l’investissement, la question sera portée à l’attention du Comité de l’investissement, pour être traitée dans le présent accord. Si le Comité est d’avis que la prescription en question a pour conséquence d’entraver le flux des échanges, il recommandera à la Commission que la pratique en question soit suspendue.] 

[7. Le présent article n’interdit en rien l’application de tout engagement, de toute entreprise ou de toute prescription entre parties privées.] 

Article 8     PERSONNEL CLÉ

[[Cadres supérieurs] [et conseils d’administration] [et directeurs]] [Administration, admission du personnel et du personnel clé] [Admission et séjour du personnel clé]

[1. Aucune Partie ne peut exiger qu’une entreprise de cette Partie] [qui est un investissement d’un investisseur d’une autre Partie] nomme à des postes de cadres supérieurs [de cette société] des personnes d’une nationalité particulière [sans préjudice des dispositions de la législation qui la régit].]

[1. Le nombre et la proportion des membres du personnel étranger qui peuvent travailler pour une société ou remplir des fonctions de direction, d’administration ou de gestion sont assujettis aux dispositions des lois qui régissent les Parties contractantes et ne devront, en aucune façon, empêcher un investisseur d’exploiter son investissement ou le gêner à cet égard.]

[1. Les investisseurs peuvent demander aux Parties d’admettre sur leurs territoires, conformément aux lois, procédures et règlements nationaux et d’un commun accord, du personnel de direction, des personnes qui possèdent des connaissances techniques spécialisées, ou d’autre personnel clé, afin d’assurer la sécurité, le contrôle ou l’administration rationnelle d’un investissement. Ces personnes n’exerceront pas une profession sans répondre à chacune des exigences nationales.]

[1. [Capacité d’engager des cadres supérieurs : chaque Partie permettra aux investissements visés d’engager les cadres supérieurs de leur choix, sans égard à la nationalité.5] [Chaque Partie contractante, sous réserve des lois nationales qui la régissent en matière d’admission et de séjour des étrangers,] [sous réserve des lois qui la régissent en ce qui concerne l’admission et le séjour des étrangers, chaque Partie] permettra [aux investisseurs de l’une des Parties, ainsi qu’aux personnes qu’ils ont embauchées pour occuper des postes de haute direction, ou encore en raison de leurs compétences spéciales,] [aux ressortissants, tels que définis par cette Partie, d’une autre Partie] d’entrer et de rester sur son territoire afin d’établir, d’accroître, d’administrer, [ou de donner des conseils à ce sujet] [de les conseiller ou de leur fournir les services essentiels] l’exploitation d’un investissement pour lequel [les investisseurs] [ils, ou une société de l’autre Partie qui les emploie,] ont engagé des capitaux ou d’autres ressources [ou sont en train d’en engager en quantité considérable]. [Conformément à la législation interne qui la régit dans ce domaine, chacune des Parties contractantes permettra aux investisseurs de l’une des Parties de recruter le personnel de gestion et le personnel technique de leur choix.]]

[1. Aux fins du présent accord, le personnel clé signifie les cadres supérieurs ou le personnel possédant une expertise technique spécialisée considérée comme indispensable pour garantir, l’administration, l’exploitation et le contrôle adéquats d’un investissement. Les États Parties n’exigeront pas que les investisseurs d’un autre État Partie nomment du personnel clé d’une nationalité spécifique. L’État Partie qui reçoit l’investissement accordera des permis de séjour temporaire au personnel clé sans préjudice des lois, règlements et politiques qui le régissent en ce qui concerne l’admission du personnel étranger, en particulier les lois en matière de travail et de migration. Toutes les exigences juridiques seront remplies en ce qui concerne l’exercice d’une profession réglementée dans l’État Partie qui reçoit l’investissement.]

 [2. Aucune des Parties, lorsqu’elle accorde une admission en vertu du paragraphe 1, n’exigera une validation de l’offre d’emploi ou d’autres procédures ayant le même effet, ni n’appliquera de restriction numérique de quelque nature.]

 [3. Une Partie peut exiger qu’une majorité de membres du Conseil d’administration d’une entreprise de cette Partie soit d’une nationalité donnée, ou réside sur le territoire de la Partie, pourvu que cette exigence n’altère pas sensiblement la capacité de l’investisseur de contrôler son investissement.]

Continuation:  Article 9     Transferts

Index


1[Une délégation a omis d’inclure une clause touchant la portée effective du chapitre, estimant que la question est suffisamment traitée dans le  chapitre par la discipline et par la définition des principaux termes et que, de surcroît, une telle clause pourrait amener des interprétations divergentes.]

 2 [Une délégation se garde le droit de présenter plus tard des réserves quant au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée relativement à des questions et des secteurs spécifiques.]

 3[Une délégation estime que des engagements devraient être pris pour garantir un traitement juste et équitable, mais cette question devrait être examinée en profondeur conformément au droit international. Une attention particulière devrait être accordée aux expressions « juste et équitable », « sécurité intégrale »,  et « sécurité juridique. »]

4[Par souci d’une plus grande clarté, plusieurs délégations souhaitent stipuler que les références aux questions d’ordre environnemental figurant dans ce paragraphe ne sont faites qu’eu égard à l’article sur les prescriptions de résultats, sans sous-entendre la possibilité d’en inclure la discussion comme élément nouveau au chapitre sur l’investissement. ]

 5[Cette phrase ne vise pas à faire obstacle à une loi anti-discrimination d’une Partie.]

 

               

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