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Public
FTAA.soc/civ/39
Le 27 mai 2002

Original : anglais

ZLEA – COMITÉ DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA PARTICIPATION DE
 LA SOCIÉTÉ CIVILE

MÉMOIRE PRÉSENTÉ EN RÉPONSE À L’INVITATION OUVERTE


Nom William A. Hagedorn
Organisme Comstock & Theakston, Inc.
Pays États-Unis

Incidences de l’ALENA sur la zone de libre-échange des amériques en matière de commerce,
de travail et de drawback

 

I. Incidence de l’ALENA sur la balance commerciale des Etats-Unis

(Tous les renseignements qui figurent dans la présente section sont fondés sur des données qui proviennent des sites suivants du U.S. Census Bureau [Bureau du recensement des États-Unis] :

http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c1220.html

http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html

http://landview.census.gov/foreign-trade/balance/c0006.html

http://landview.census.gov/foreign-trade/balance/c0005.html .)

A. Balance commerciale des États-Unis avec le Mexique avant (1985-1993) et après (1994-2001) l’entrée en vigueur de l’ALENA.

Le graphique A, « Balance commerciale des États-Unis avec le Mexique avant et après l’entrée en vigueur de l’ALENA » (voir ci-dessous), montre que pendant les neuf années antérieures à l’entrée en vigueur de l’ALENA, la valeur globale des exportations mexicaines aux États-Unis a été de 6 % supérieure à la valeur globale des exportations américaines au Mexique. En 1985 et 1986, le déficit commercial des États-Unis avec le Mexique était de 40 %. Depuis, ce déficit s’amoindrit chaque année. De 1991 à 1993, les États-Unis ont même affiché un excédent commercial avec le Mexique.

Pendant les huit années qui se sont écoulées depuis l’entrée en vigueur de l’ALENA, la valeur globale des marchandises importées du Mexique par les États-Unis a été supérieure de 23 % à la valeur globale des marchandises exportées au Mexique par les États-Unis. En 1994, première année complète de mise en application de l’ALENA, les États-Unis avaient un excédent commercial avec le Mexique, en légère baisse par rapport à 1993. Toutefois, chaque année depuis 1994, les États-Unis ont eu un déficit commercial de 20 à 34 % avec le Mexique.

Le graphique C, « Balance commerciale entre les États-Unis et le Mexique de 1994 à 2001 » (ci-dessous), présente des renseignements supplémentaires sur les déficits commerciaux enregistrés entre ces deux pays pendant ces huit années.

Comparaison de la balance commerciale des États-Unis avec le Canada avant (1985-1993) et après (1994-2001) l’entrée en vigueur de l’ALENA.

Le graphique B, « Comparaison de la balance commerciale des États-Unis avec le Canada avant et après l’entrée en vigueur de l’ALENA » (ci-dessus), montre qu’au cours des neuf années qui ont précédé l’entrée en vigueur de l’ALENA, la valeur globale des marchandises que les États-Unis ont importées du Canada était de 16 % supérieure à la valeur globale des marchandises que les États-Unis ont exportées au Canada. De 1988 à 1998, ce déficit commercial a varié de 7 à 16 %. Depuis, toutefois, il s’est creusé considérablement, passant de 19 % en 1999 à 29 % en 2000 et à 33 % en 2001. En janvier 2002, ce déficit atteignait 37 %, ce qui permet de croire que le déficit commercial des États-Unis avec le Canada sous le régime de l’ALENA risque de continuer à s’élargir.

Le graphique D, « Balance commerciale entre les États-Unis et le Canada de 1994 à 2001 » (ci-dessous), présente des détails supplémentaires sur les déficits commerciaux des États-Unis avec le Canada pendant ces huit années.

B. Balance commerciale des États-Unis avec le Mexique de 1994 à 2001

Le graphique C illustre la valeur globale de la balance commerciale des États-Unis avec le Mexique en dollars américains. En 1994, première année complète de mise en application de l’ALENA, les États-Unis avaient un excédent commercial de plus de un milliard de dollars avec le Mexique. Toutefois, en 1995, la situation a connu un revirement complet, et la valeur des marchandises importées du Mexique par les États-Unis a dépassé de 15,8 milliards de dollars la valeur des marchandises exportées au Mexique par les États-Unis. Depuis, ce déficit commercial s’est élargi chaque année, sauf en 1997. Le déficit commercial avec le Mexique a atteint 29,9 milliards de dollars en 2001, puis plus de 32 milliards de dollars en janvier 2002.

(Le graphique D, qui illustre la valeur globale de la balance commerciale entre les États-Unis et le Canada, établit une distinction entre les transactions effectuées sous le régime de l’ALENA et celles qui ne le sont pas. Le graphique C ne fait pas cette distinction étant donné que les gouvernements américain et mexicain n’échangent pas de données sur les exportations américaines au Mexique.)

C. Balance commerciale des États-Unis avec le Canada de 1994 à 2001

Le graphique D illustre la balance commerciale des États-Unis avec le Canada au moyen de trois mesures : les transactions commerciales hors ALENA, les transactions commerciales effectuées sous le régime de l’ALENA et le cumul des deux types de transactions. Ce graphique illustre clairement les effets néfastes de l’ALENA sur la balance commerciale des États-Unis avec le Canada.

Au chapitre des transactions effectuées sous le régime de l’ALENA, les États-Unis ont accusé un déficit commercial annuel de 40,6 milliards de dollars en moyenne de 1994 à 2001. La valeur de ce déficit a varié de 4,4 milliards de dollars en 1994 à 67,9 milliards de dollars en 1999.

À l’inverse, sur le plan des transactions hors ALENA, les États-Unis ont affiché un excédent annuel de plus de 12,8 milliards de dollars en moyenne pendant cette période. (Les entreprises et les producteurs choisissent souvent de ne pas se prévaloir du traitement préférentiel lorsqu’ils exportent des marchandises dans un pays de l’ALENA en raison de la complexité des processus d’évaluation et de classification et parce que dans bien des cas, l’observation des règles oblige les entreprises à mettre en place des procédures internes coûteuses qui s’ajoutent au coût de leurs ventes. Bon nombre d’entre elles préfèrent donc payer le tarif. La pénalité à laquelle sont exposées les entreprises qui ne remplissent pas le certificat d’origine correctement est un autre facteur qui entre en ligne de compte dans leur décision. Fait à noter : les entreprises qui décident, pour une raison ou une autre, de ne pas se prévaloir du traitement préférentiel dans leurs transactions avec des pays de l’ALENA ne sont pas soumises à des restrictions sur les drawback, et peuvent réclamer le plein drawback des droits [dans la mesure où elles y sont admissibles, bien sûr].)

Il ne fait aucun doute que les transactions effectuées sous le régime de l’ALENA et les transactions hors ALENA produisent des résultats très différents. Les transactions effectuées sous le régime de l’ALENA, année après année, se traduisent par un déficit commercial important pour les États-Unis, alors que les transactions hors ALENA (celles qui sont admissibles au plein drawback) entraînent plutôt des excédents commerciaux substantiels. Les données ne permettent pas de déterminer avec certitude pourquoi les exportations canadiennes aux États-Unis sont supérieures aux exportations américaines au Canada dans le contexte de l’ALENA et pourquoi l’inverse se produit en dehors du contexte de l’ALENA. Il importe toutefois de retenir que les produits admissibles à un plein drawback sont plus rentables que les produits soumis à des restrictions sur le drawback.

II. Effet de l’ALENA sur la main-d’œuvre aux États-Unis

(La plupart des renseignements qui figurent dans la présente section sont fondés sur des données de l’Administration de l’emploi et de la formation, qui fait partie du Département du travail des États-Unis. Pour consulter ces données, visiter la page http://wdsc.doleta.gov/trade_act/taa/ntaa/asp/nafta.asp.)

Le NAFTA-TAA (Programme temporaire d’assistance au recyclage de l’ALENA) a été mis en œuvre en vertu de la North American Free Trade Agreement Implementation Act de 1993. Le Programme temporaire d’assistance au recyclage regroupe des éléments de deux lois qui sont en vigueur depuis de nombreuses années : le titre I de la Workforce Investment Act (WIA) et le Programme d’aide à l’ajustement commercial adopté en vertu de la Trade Act de 1974.

Le Programme temporaire d’assistance au recyclage de l’ALENA aide les travailleurs qui perdent leur emploi ou subissent une diminution de leur salaire ou de leurs heures de travail en raison des échanges commerciaux avec le Canada ou le Mexique ou d’un déplacement de la production vers ces pays.

Le Programme temporaire d’assistance au recyclage de l’ALENA offre de l’aide aux employés des entreprises touchées directement (dans le cas des entreprises primaires) ou indirectement (dans le cas des entreprises secondaires) par le commerce avec le Canada ou le Mexique ou par le déplacement de la production vers l’un de ces pays. Les entreprises primaires sont celles qui subissent les conséquences néfastes du commerce avec le Canada ou le Mexique ou qui subissent les contrecoups d’un déplacement de la production vers l’un de ces pays. Les entreprises secondaires sont celles qui approvisionnent des entreprises primaires en matériaux ou qui effectuent l’assemblage ou les travaux de finition des produits d’une entreprise primaire.

Voici les conditions que doit remplir une entreprise pour obtenir un certificat d’admissibilité du Département du travail des États-Unis :

1) les employés de l’entreprise doivent avoir subi une mise à pied partielle ou complète; et

2) l’entreprise doit avoir constaté une baisse de ses ventes ou de son volume de production; et

3) A) l’augmentation des importations en provenance du Canada ou du Mexique doit être une cause 
    importante des mises à pied;

    B) il doit y avoir eu déplacement de la production vers le Canada ou le Mexique.

Aux États-Unis, près de 400 000 travailleurs remplissent ces conditions (398 089 travailleurs avaient reçu la certification au 4 avril 2002), et de nouvelles demandes de certification continuent d’être présentées et acceptées à un rythme soutenu. Cette statistique tient compte uniquement des travailleurs du secteur de la fabrication. Elle ne représente pas tous les travailleurs du secteur de la fabrication dont l’emploi a été touché ou éliminé en raison de l’ALENA, mais seulement ceux qui ont présenté une demande d’aide en vertu du Programme temporaire d’assistance au recyclage de l’ALENA. Elle ne donne pas une idée juste du nombre total d’emplois touchés ou éliminés en raison de l’ALENA puisqu’elle ne tient pas compte des emplois du secteur des services. Néanmoins, cette statistique est très importante puisqu’elle chiffre (bien que partiellement et uniquement pour le secteur de la fabrication) les emplois qui ont été perdus ou touchés en raison de l’ALENA.

Aux États-Unis, chaque emploi créé dans le secteur de la fabrication entraîne en moyenne la création de 4,5 plus d’emplois secondaires dans le secteur des services qu’un emploi dans le secteur de la vente au détail, et 2,9 fois plus d’emplois secondaires qu’un emploi dans le secteur des services commerciaux et personnels (statistiques tirées du document de travail de l’Economic Policy Institute intitulé Employment Multipliers in the U.S. Economy). Autrement dit, les emplois du secteur de la fabrication sont considérablement plus importants que les emplois des autres secteurs pour la santé à long terme de l’économie américaine. Toutefois, comme nous venons de le voir et comme l’illustrent les tableaux ci-joints, ce sont les emplois du secteur de la fabrication qui sont les plus durement touchés par l’ALENA. Par conséquent, nous devons modifier la politique commerciale de manière, au minimum, à maintenir et protéger ces précieux emplois et, dans la mesure du possible, rétablir une partie des centaines de milliers d’emplois qui ont été perdus dans le secteur de la fabrication directement en raison de l’ALENA.

(Des entreprises de tous les États du pays ont été touchées négativement par l’ALENA. Rappelons aussi qu’en vertu des conditions d’admissibilité au Programme temporaire d’assistance au recyclage de l’ALENA énoncées précédemment, les demandeurs, même s’ils ont subi une mise à pied complète ou partielle, sont uniquement admissibles si leur entreprise a subi une baisse dans ses ventes ou son volume de production.)

III. Intention et résultat des restrictions sur les drawback dans le cadre de l’ALENA

A. Intention des restrictions sur les drawback dans le cadre de l’ALENA

L’historique de la NAFTA Implementation Act apporte les précisions suivantes au sujet de l’intention derrière les restrictions sur les drawback dans le cadre de l’ALENA :

[TRADUCTION]

« L’article 203, lorsqu’il sera mis en œuvre complètement, entraînera l’élimination des dispositions des lois sur les drawback qui causent des distorsions commerciales en soumettant les échanges commerciaux entre pays de l’ALENA à des restrictions sur les drawback, ce qui est essentiel pour voir à ce qu’aucun pays de l’ALENA ne devienne un simple « tremplin à l’exportation » de marchandises produites à l’extérieur de la région. » (les italiques sont de nous)

Selon l’économiste David Gantz, du National Law Center for Inter-American Free Trade, il est « évident que l’élimination des drawback sur les droits pourrait inciter fortement [le Mexique] à tenter de s’approvisionner en pièces auprès de fournisseurs nord-américains et non auprès de pays tiers, ce qui pourrait avoir un effet de distorsion important sur les échanges commerciaux entre les pays tiers (p. ex. la Corée, Taïwan, le Japon et l’Inde) et les fournisseurs de la région. » De plus, « les parties voulaient que le Mexique ne soit pas qu’un simple tremplin à l’exportation pour les entreprises d’assemblage. Pour inciter les entreprises à s’approvisionner en pièces et composantes auprès de fournisseurs nord-américains, il ne suffisait pas d’établir des règles d’origine; il fallait aussi éliminer l’exemption des droits de douane après une période de grâce de sept ans. Cette période de grâce avait pour but de donner aux usines mexicaines le temps de trouver des fournisseurs nord-américains en remplacement des fournisseurs de l’extérieur des pays de l’ALENA. Cet ensemble de mesures avait pour objectifs de stimuler l’investissement étranger, de créer de l’emploi, de favoriser le transfert des technologies et d’offrir une autre solution que l’Asie aux entreprises américaines confrontées à d’importantes dépenses salariales et autres. » [TRADUCTION] (Toutefois, M. Gantz souligne aussi que pour certains produits, la période initiale de sept ans prévue par l’Accord pouvait être très avantageuse puisque les drawback sur les droits allaient demeurer en vigueur tout au long de cette période.) [les italiques sont de nous]

J. Ernesto Lopez-Cordova (« NAFTA and the Mexican Economy: Analytical Issues and Lessons for the FTAA »), dans son analyse de l’incidence que l’ALENA pourrait avoir sur l’emplacement des installations de production au Mexique, émet l’hypothèse que l’élimination des mécanismes de drawback sur les droits (le 1er janvier 2001) inciterait les entreprises à déplacer leurs installations de production de biens intermédiaires au Mexique ou ailleurs en Amérique du Nord. [les italiques sont de nous]

B. Quelques différences d’opinion avant l’entrée en vigueur de l’ALENA

Toutefois, tous ne voyaient pas les choses du même œil. La mise en œuvre imminente des restrictions sur les drawback applicables aux droits a suscité de vives inquiétudes parmi les entreprises et le gouvernement du Mexique, qui craignaient que les restrictions sur les drawback et le report des droits incitent les pays non membres de l’ALENA à renoncer à investir dans les maquiladoras mexicaines.

[La suite du texte portera principalement sur les maquiladoras étant donné qu’il s’agit « probablement du plus important secteur de l’économie mexicaine » (selon le rédacteur en chef du site maquilaportal.com) et en raison de la situation particulière de ce secteur, qui a fonctionné sous le régime de l’ALENA avec privilèges de drawback sans restrictions (de 1994 à 2000), puis avec restrictions (à compter du 1er janvier 2001).]

De même, de nombreuses maquiladoras croyaient que l’article 303 de l’ALENA, qui impose des restrictions quant aux programmes de drawback et de report des droits, leur ferait perdre leur avantage comparé en raison de l’élimination graduelle des drawback. Elles avaient l’impression que cet article provoquerait l’intégration des maquiladoras au reste du secteur mexicain de la fabrication.

C. Préoccupations exprimées au sujet de l’article 303 de l’ALENA à l’approche du 1er janvier 2001

Le rapport The Impact of the 2001 NAFTA Changes: Report to the U.S. Customs Service, commandé par le Service des douanes des États-Unis au National Center for Inter-American Free Trade, affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]
« Toute situation de nature à inciter les maquiladoras à déménager leurs installations de production en Asie pourrait être dévastatrice pour les États-Unis et le Mexique. La production des maquiladoras destinée aux États-Unis se compose de pièces ou de composantes américaines dans une proportion de 75 à 80 %. Si ces usines déménageaient en Asie, leur consommation de matériaux d’origine américaine diminuerait probablement et pourrait même disparaître. »

[TRADUCTION]
« Les dispositions prévoyant l’exemption des droits de douane qui ont été en vigueur jusqu’au 1er janvier 2001 ont joué, dès le milieu des années 1960, un rôle clé dans la croissance des maquiladoras, et leur élimination aura d’énormes incidences directes et indirectes sur ces entreprises ainsi que sur les États-Unis et le Mexique. »

 

D. Véritables conséquences des restrictions quant aux drawback sur les droits dans le cadre de l’ALENA

Diane Lindquist, rédactrice attitrée au San Diego Union-Tribune, a écrit ce qui suit dans son article « Maquiladora Free Fall » du 27 mars 2002 :

[TRADUCTION]
« En 2001, le secteur mexicain des maquiladoras a connu, et de loin, sa pire année en 35 ans… »

« En tout, plus de 238 000 emplois (20 % de l’effectif) ont été perdus dans le secteur des maquiladoras. »

« Par conséquent, certains exploitants de maquiladoras ont déménagé leurs usines là où les salaires sont encore moins élevés, par exemple en Chine, en Malaisie, en Thaïlande, en Équateur, au Guatemala et au Honduras. »

« L’investissement étranger, qui représente 2,17 milliards de dollars, a subi une baisse de presque un milliard de dollars par rapport à l’année précédente. Au cours du dernier trimestre de 2001, le secteur des maquiladoras a attiré des investissements étrangers d’à peine 500 millions de dollars. »

« Le secteur a connu l’un de ses plus importants booms après l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain en 1994. Par contre, en 2001, en raison de certaines dispositions de l’ALENA, le Mexique a éliminé les exemptions tarifaires particulières dont bénéficiaient les maquiladoras. »

« Selon les économistes, la moitié du ralentissement qui touche le secteur des maquiladoras est attribuable à la récession qui frappe les États-Unis, le tiers est lié à la valeur élevée du peso, et le reste est dû à la révision des structures fiscales et tarifaires. »

Le 1er novembre 2001, le secrétaire mexicain à l’économie, M. Luis Ernesto Derbez, a discuté de la situation du secteur des maquiladoras. Il a affirmé que le secteur des maquiladoras connaîtrait en 2001 son premier ralentissement en quinze ans. Ce ralentissement s’explique selon lui par plusieurs facteurs, notamment la modification des lois douanières afin de les rendre conformes à l’article 303 de l’ALENA. (« Foreign Desk Alert », Ernst & Young, le 15 novembre 2001)

Dans un bulletin d’information du 29 avril 2002 (maquilaportal.com), Javier Prieto de la Fuente, le président de la Confederation of Industrial Councils (CONCAMIN), a révélé que 70 % des travailleurs mexicains qui ont perdu leur emploi en 2001 faisaient partie du secteur de la fabrication à vocation exportatrice, et qu’il faudra attendre plusieurs années avant que ces emplois soient remplacés. Toujours selon lui, les résultats des efforts que le gouvernement fédéral déploie pour renforcer le secteur de la fabrication à vocation exportatrice ne se feront pas sentir avant des années. [les italiques sont de nous]

Ces extraits montrent clairement que les restrictions imposées par l’ALENA sur les drawback des droits ont eu des conséquences désastreuses qui vont complètement à l’encontre des objectifs poursuivis par les ministres de l’ALENA qui ont rédigé l’Accord et par les pays qui l’ont signé. Dans les faits, cet Accord a entraîné des pertes d’emplois, une baisse de l’investissement étranger et le déplacement des unités de production, qui quittent les pays de l’ALENA pour s’établir dans des pays plus favorables à l’exportation parce qu’ils offrent une main-d’œuvre à meilleur marché et des programmes de drawback.

IV. Effet réparateur des drawback sur les droits

Dans la décision 216658 de l’Administration centrale des douanes (Customs Headquarters Ruling 216658), le Service des douanes des États-Unis déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]
« La mise en place par ordonnance administrative d’une méthode de définition des drawback doit donner effet à l’intention générale sous-jacente à la loi sur les drawback, qui consiste à aider les entreprises et les travailleurs américains à devenir plus concurrentiels sur les marchés étrangers en garantissant que toutes les dépenses engagées pour exploiter ces marchés seront exemptes de droits douaniers supplémentaires aux États-Unis, dans le but de :

  • favoriser les exportations américaines;
     

  • améliorer la balance commerciale;
     

  • créer des emplois; et par conséquent
     

  • améliorer l’économie dans son ensemble.

  • (voir par exemple l’affaire des États-Unis c. International Paint Co., 35 C.C.P.A. 87, 90 [1948]).

    À cette fin, la loi sur les drawback est de nature réparatrice et doit être interprétée de manière à ce qu’elle remplisse son rôle (voir Fenton Co. c. États-Unis, 14 CCA 277, 280 [1926]). » [c’est nous qui soulignons]

    La Court of Appeals for the Federal Circuit, dans Slip. Op. 99-1032, du 25 octobre 1999, fait également référence à la nature réparatrice de la loi sur les drawback.

    Le passage pertinent de la décision 101421 de l’Administration centrale des douanes (Customs Headquarters Ruling 101421) du Service des douanes des États-Unis prévoit ceci :

    [TRADUCTION]
    « Les lois dites réparatrices sont les lois conçues pour corriger une loi en vigueur, réparer un préjudice ou mettre en vigueur des règlements dans l’intérêt public. »

    En dépit du fait que la NAFTA Implementation Act n’était pas en vigueur lorsque la première loi sur les drawback a été adoptée en 1789, la loi sur les drawback peut encore aujourd’hui servir de loi réparatrice, en ce sens qu’elle :

    • « corrige une loi en vigueur » (p. ex. l’ALENA) ou qu’elle peut empêcher l’ajout à des avant-projets (comme celui de la Zone de libre-échange des Amériques) de dispositions comme des restrictions sur les drawback qui auraient des conséquences néfastes pour la balance commerciale et la main-d’œuvre des États-Unis;
       

    • « répare un préjudice » (p. ex. les conséquences négatives de l’ALENA sur la balance commerciale des États-Unis et les pertes d’emplois que cet Accord a provoquées dans le secteur de la fabrication aux États-Unis); et
       

    • « met en vigueur des règlements dans l’intérêt public ».

    La loi et les règlements qui contribueraient à la protection de l’intérêt du public existent déjà; il s’agit de la loi sur les drawback (19 U.S.C. 1313) et du règlement sur les drawback (19 CFR, partie 191). Pour que ces textes législatifs remplissent leur rôle, ils doivent avoir plein effet. Pour permettre à ces textes d’exercer leur plein effet réparateur, les accords de libre-échange doivent être exempts de toute disposition qui impose des restrictions sur les drawback. La loi et le règlement sur les drawback doivent demeurer autonomes. Les dispositions qui imposent des restrictions sur les drawback ne sont pas nécessaires dans un accord de libre-échange et ne profitent ni à la balance commerciale ni à la vigueur du marché du travail, en particulier dans le secteur de la fabrication.

    Bien que notre mémoire contienne suffisamment d’arguments qui justifieraient la remise en question des fondements mêmes de l’ALENA et de tout accord commercial qui pourrait s’en inspirer, nous nous en sommes tenus à la question des drawback sur les droits et de l’effet réparateur qu’ils pourraient avoir sur le déficit commercial des États-Unis et sur le déclin de l’emploi dans le secteur de la fabrication aux États-Unis. Comme nous venons de le voir dans la décision 216658 de l’Administration centrale des douanes (Customs Headquarters Ruling 216658), la loi sur les drawback a pour objet de contrer les conséquences néfastes des lois en vigueur et de réparer des préjudices. Nous avons démontré le lien direct entre l’ALENA et l’élargissement du déficit commercial des États-Unis avec le Canada et le Mexique et la baisse du nombre d’emplois et des salaires dans le secteur américain de la fabrication. Nous avons aussi démontré que l’objectif de l’ALENA qui consiste, au moyen de restrictions sur les drawback, à voir à ce qu’aucun des pays membres ne devienne un tremplin à l’exportation de marchandises produites à l’extérieur de la région, en plus de ne pas avoir été atteint, a contribué de façon significative au ralentissement marqué du secteur des maquiladoras mexicaines. Le retrait des dispositions de l’ALENA sur les drawback, qui sont toutes restrictives, permettrait à loi sur les drawback d’exister indépendamment de l’ALENA et d’exercer son effet réparateur, ce qui entraînerait les avantages suivants :

    • les exportations américaines seraient favorisées;
       

    • la balance commerciale serait améliorée;
       

    • des emplois seraient créés; et par conséquent
       

    • l’économie dans son ensemble en profiterait.

    Il va de soi, cependant, que les drawback sur les droits ne pourront pas à eux seuls transformer en excédent l’important déficit commercial des États-Unis avec le Canada et le Mexique, ni ne pourront à eux seuls renverser complètement le processus d’érosion de l’emploi dans le secteur de la fabrication de manière à restaurer tous les emplois de ce secteur qui ont été éliminés ou qui ont fait l’objet d’une réduction des heures de travail. Toutefois, la levée des restrictions sur les drawback imposées par l’ALENA et le fait de ne pas les inclure dans la ZLEA et de permettre ainsi à la loi sur les drawback de prendre plein effet auraient un effet bénéfique, quel qu’il soit, sur la balance commerciale et la situation de l’emploi, en particulier dans le secteur de la fabrication.

    En 1995 et 1996, plusieurs versions de la NAFTA Accountability Act ont été soumises au Congrès. Cette loi aurait eu pour objet de « limiter les dégâts » que peut provoquer l’ALENA. Étant donné que ce projet de loi n’a pas été adopté, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour au moins ralentir les effets néfastes que l’ALENA exerce sur la balance commerciale et la situation de l’emploi depuis maintenant plus de huit ans. Le retrait de l’ALENA des restrictions sur les drawback est l’une des mesures envisageables. Une autre mesure pourrait consister à retirer de l’Accord de la ZLEA toute restriction sur les drawback et sur leurs effets bénéfiques, qui sont reconnus depuis plus de 200 ans par le Congrès américain et les cours américaines et même, depuis récemment, par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). (Selon l’OMC, la mise en œuvre de programmes de drawback dans toutes les régions du monde serait profitable à l’exportation et aux exportateurs, stimulerait l’exportation, neutraliserait les effets néfastes des droits de douane élevés, constituerait un incitatif important à l’investissement étranger direct porteur d’exportations, favoriserait les exportations, profiterait au secteur des produits manufacturés et éliminerait un obstacle au développement du secteur privé.)

    V. Conclusions

    A. L’article sur les drawback (Art. 203. DRAWBACK) devrait être retiré de la NAFTA Implementation Act (loi d’intérêt public no 103-182); et

    B. La question des drawback ne devrait pas être ajoutée à l’Accord de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA).

    L’ALENA a remplacé le système de drawback qui avait fait ses preuves pendant 200 ans par son propre programme de restrictions sur les drawback. Nous croyons que le fait pour les pays membres de la ZLEA d’être contraints d’abandonner leur programme de drawback pour accepter un programme restrictif comme celui de l’ALENA ne présente aucun avantage. Tout accord de libre-échange, comme le précise l’introduction ou le préambule de la plupart des accords existants, a pour objet de mettre en place des conditions avantageuses pour chacune des parties à l’accord. Par conséquent, les négociateurs de la ZLEA devraient tenir compte sérieusement des effets néfastes que le programme de restrictions sur les drawback de l’ALENA a eus sur la balance commerciale et l’emploi aux États-Unis et sur le secteur des maquiladoras au Mexique.

    Le moyen le plus simple et le plus efficace pour les pays de profiter des conditions optimales consiste tout simplement à ne pas inclure de dispositions sur les drawback dans l’Accord de la ZLEA, ce qui permettra aux programmes de drawback existants de fonctionner indépendamment de l’Accord de libre-échange et de continuer à jouer pleinement leur rôle.

                   

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