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Public
FTAA.soc/civ/18/Add.1
Le 23 avril 2002

Original : espagnol
Traduction : Secrétariat de la ZLEA

 ZLEA – COMITÉ DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA PARTICIPATION DE
 LA SOCIÉTÉ CIVILE

MÉMOIRE PRÉSENTÉ EN RÉPONSE À L’INVITATION OUVERTE


Nom M. Alberto R. Berton Moreno, président
Organisme Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial
[ASIPI – Association interaméricaine de la propriété industrielle]
Pays Argentine

RÉSUMÉ
INTRODUCTION

L’Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI), fondée en 1964, est une association professionnelle composée de spécialistes de la propriété intellectuelle. L’Association compte dans ses rangs des professionnels hautement distingués du Canada à l’Argentine, ainsi que des membres en Europe et en Asie.

Depuis plusieurs années, l’ASIPI mène des études sur différents accords internationaux en matière de propriété intellectuelle. L’Association s’est entre autres intéressée au Protocole de Madrid ou à l’Arrangement concernant l’enregistrement international des marques (MADRID), au Traité de coopération en matière de brevets (TCB) et au Traité sur le droit des brevets (TDB). Nous avons joint ces accords à notre mémoire.

Le chapitre sur les droits de propriété intellectuelle de l’avant-projet de l’Accord de la ZLEA obligerait les pays membres de la ZLEA à mettre en œuvre au moins plusieurs dispositions de fond du Traité sur les droits de marques (TDM) et du Traité sur le droit des brevets (TDB), entre autres. Nous n’avons pas déterminé de quelles dispositions il s’agirait exactement, mais il pourrait s’agir notamment de l’article 12 et suivants du TDM et des règles 15 et suivantes du TDB.

Notons que ces deux traités contiennent des dispositions qui engendrent une incertitude sur le plan juridique chez les titulaires de brevets et de marques de commerce et d’autres parties, ainsi que des dispositions qui, en plus d’engendrer une incertitude, ne remplissent pas leur rôle, soit simplifier les procédures d’application, à l’instar, par exemple, de la législation mexicaine sur la propriété intellectuelle, en vertu de laquelle il est possible de présenter une seule demande pour l’enregistrement des titres ou des licences rattachés à de multiples brevets et marques de commerce.

Il est tout aussi important de souligner les efforts que semble déployer le gouvernement des États-Unis pour exiger des pays membres de la ZLEA qu’ils adhèrent au Protocole de Madrid et au Traité de coopération en matière de brevets, dont il sera question en détail plus loin.

PROTOCOLE DE MADRID SUR L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Le Protocole de Madrid est extrêmement avantageux pour les pays industrialisés qui exportent des marchandises fabriquées sous une marque de commerce de leur pays. Toutefois, le Protocole serait loin d’être profitable aux pays d’Amérique latine puisqu’il poserait de sérieux problèmes d’infrastructure et de finances aux bureaux des marques de commerce et des brevets de ces pays, qui devraient, si le Protocole était mis en œuvre, faire traduire en espagnol les documents relatifs au Protocole rédigés en anglais et en français, engager du personnel trilingue, etc.

Prenons l’exemple du Mexique, un des principaux pays exportateurs d’Amérique latine, qui n’exporte qu’un faible pourcentage de marchandises qui portent une marque de commerce mexicaine. Bien que le Mexique soit un grand exportateur d’automobiles et de moteurs, les exportations portent des marques comme VOLKSWAGEN, CHRYSLER ou FORD. Très peu de produits portant une marque de commerce mexicaine sont exportés, et il en va de même dans le reste de l’Amérique latine.

Le Protocole de Madrid soulève de sérieux problèmes constitutionnels et juridiques qui, en plus des problèmes d’ordre pratique décrits dans les études ci-jointes, nous amènent à recommander aux pays d’Amérique latine de ne pas adhérer au Protocole.

TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

Le Traité de coopération en matière de brevets a pour objectif de réduire les coûts liés à l’obtention de brevets. Pour ce faire, le Traité donne à toute demande déposée dans un pays membre du Traité effet pendant une période de 30 mois dans tous les pays membres du Traité, même si la demande en question n’est jamais requise dans bon nombre des États désignés.

L’ASIPI estime que le Traité de coopération en matière de brevets est extrêmement profitable pour les entreprises qui déposent de nombreuses demandes de brevet et le pays dans lequel se trouve le siège social de ces entreprises.

Sur le continent américain, un seul pays - les États-Unis - dépose presque toutes les demandes de brevet, et le rôle des autres pays se limite pratiquement à recevoir les demandes qui proviennent de l’étranger. L’obligation d’adhérer au Traité de coopération en matière de brevets favoriserait les États-Unis et, par le fait même, les États membres de la Communauté européenne et le Japon qui, réunis, déposent 95,8 p. 100 des demandes de brevet, selon des statistiques de 1999. Les autres pays déposent 4,2 p. 100 de toutes les demandes de brevet, et les pays d’Amérique latine ne déposent que 0,3 p. 100 de ces demandes.

En mettant l’accent sur la protection des intérêts des entreprises qui déposent de nombreuses demandes de brevet, le Traité de coopération en matière de brevets ne protège pas les autres droits importants prévus par le système de brevets, soit le droit des entreprises de faire concurrence à ces grandes entreprises et les droits des pays les plus faibles, dans lesquels les tierces parties n’ont même pas le droit, pendant au moins 30 mois, d’étudier des projets d’investissement qui font appel à une nouvelle technologie pour les raisons exposées au premier paragraphe de cette section.

C’est notamment pour ces raisons et parce que ce Traité favorise un seul des pays membres et accorde des avantages à des pays qui ne font pas partie de la ZLEA, comme les pays membres de l’Union européenne et le Japon, que l’ASIPI estime que l’adhésion au Traité de coopération en matière de brevets ne devrait pas être imposée dans un traité aussi important que la ZLEA.

Processus actuel de modification du TCB

Il n’est pas certain que les pays en développement, qui représentent la majorité des pays membres de la ZLEA, tirent le moindre avantage de la version actuelle du Traité de coopération en matière de brevets. Ce qui est certain, par contre, c’est que lorsque les modifications proposées seront apportées au Traité, ces pays ne tireront plus aucun avantage du Traité étant donné que le processus vise la centralisation progressive du système de brevets vers les plus grands pays et les organismes internationaux que ces pays contrôlent en raison de leur supériorité sur les plans des compétences, des moyens et de la puissance économique. Éventuellement, les pays en développement n’auront plus aucun droit de regard sur la gestion des brevets, bien qu’ils fassent partie du système (et malgré le fait que leur rôle au sein de ce système se limite à remplir leurs obligations envers les autres pays).

La position de l’ASIPI sur le Traité de coopération en matière de brevets repose en grande partie sur le fait que l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) n’oblige pas les pays membres de l’OMC à adhérer au Traité. Nous interprétons ce geste comme une manière d’aider les pays en développement qui, autrement, ne pourraient pas mettre en œuvre de systèmes nationaux de brevets pour combler leur retard technologique. Bien qu’il ne soit pas certain que le Traité de coopération en matière de brevets empêche réellement ces pays de mettre ce genre de système en œuvre, il ne fait aucun doute que le processus de modification mené par les grands demandeurs et titulaires ne fera qu’aggraver le problème.

               

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