Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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Public
FTAA.soc/civ/65
Le 18 février 200
3


Original:
anglais
Traduction effectuée à l’extérieur du Secrétariat de la ZLEA

ZLEA – COMITÉ DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
 
MÉMOIRE PRÉSENTÉ EN RÉPONSE À L’INVITATION OUVERTE


Nom Ellen R. Shaffer, Joseph E. Brenner, et Alicia Yamin
Organisme Center for Policy Analysis on Trade and Health (CPATH) [Centre d’analyse des politiques du commerce et de la santé] 
Le mémoire porte
sur les régions
ou pays suivants :
Les 34 pays

Observations sur la Zone de libre-échange des Amériques, deuxième avant-projet d’Accord :
Les effets sur l’accès universel aux services de santé et d’eau

Présenté au Comité consultatif de la politique commerciale
du Bureau du représentant des États-Unis au commerce
et
au Comité de la ZLEA sur la participation de la société civile

Le 31 janvier 2003

The Center for Policy Analysis on Trade and Health (CPATH)
Ellen R. Shaffer, Ph.D., MPH, directrice
Joseph E. Brenner, M.A., directeur
Alicia Yamin, JD, MPH, Conseil consultatif


Nous sommes reconnaissants de l’occasion qui nous est offerte de présenter des observations sur l’avant-projet d’Accord de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) daté du 1er novembre 2002. Les présentes observations sont formulées en réponse aux avis parus dans le Federal Register le 27 décembre 2002, dans lesquels le Bureau du représentant au commerce des États-Unis et le Comité de la ZLEA sur la participation civile invitaient les intéressés à présenter des observations écrites sur tout aspect du deuxième avant-projet d’Accord de la ZLEA, y compris sur le processus.i  Nous notons que le représentant au commerce des États-Unis a donné jusqu’au 28 février 2003 pour la présentation des observations et le Comité sur la participation de la société civile, jusqu’au 1er mai 2003.

Le présent mémoire préliminaire met à jour nos observations antérieures sur les dispositions relatives aux services du premier avant-projet d’Accord de la ZLEA. Datées du 23 septembre 2002, ces observations portaient sur les effets vraisemblables de la ZLEA sur l’accès universel aux services de santé et à l’eau. Nous résumons ci-dessous les points principaux que nous soulevons sur le nouvel avant-projet et présentons ensuite des observations sur des sections particulières.

Principaux points

1. Les inégalités dans l’accès aux services de santé et à l’eau salubre, tout comme les inégalités dans le bien-être économique, augmentent dans l’hémisphère, ce qui entraîne des effets préjudiciables à la santé des populations.

2. Nous faisons de sérieuses réserves sur le fait que des services essentiels à la vie humaine tels que les services de santé et l’eau soient soumis à des règles commerciales contraignantes qui facilitent la privatisation et les modèles commerciaux de financement et de fourniture de services, tout en limitant la faculté des pouvoirs publics à tous les niveaux d’exercer une régulation dans l’intérêt de la santé publique.

3. Nous demandons instamment qu’on soit tenu de procéder à une évaluation de l’impact du commerce des services, comme le prévoit l’article XIX de l’Accord général sur le commerce des services, et que ces évaluations garantissent que les propositions de politiques n’aient pas d’effets défavorables sur la santé ni ne créent de conditions nuisant à la promotion de la santé, comme l’exigent les dispositions suivantes de deux accords européens : l’article 129 du Traité de Maastricht (1992) et l’article 152 du Traité d’Amsterdam (1997).

4. Nous prions instamment le représentant au commerce des États-Unis d’appuyer toute formulation favorisant un traitement différencié pour les pays en développement, qui comptent pour 32 des 34 pays signataires proposés.

5. Le représentant au commerce des États-Unis et le Comité de la ZLEA pour la participation de la société civile devrait sans délai publier en ligne toutes les réponses aux avis et informer chaque participant de l’endroit où les observations sont publiées.

Observations visant des sections particulières

Article 1 : Les services essentiels à la vie humaine, notamment les services de santé et l’eau, devraient être exclus de la portée et du champ d’application de l’Accord.

Paragraphes 1.2 et 1.6. Ces paragraphes proposent diverses formulations possibles pour les services à exclure. Les États-Unis devraient appuyer l’exclusion des marchés publics d’une Partie ou d’une entreprise d’État, les subventions et contributions fournies par une Partie ou une entreprise d’État ainsi que les services ou fonctions publics, notamment les services de santé, l’eau, les prêts, garanties, assurances, subventions et incitations fiscales fournis par le gouvernement, les retraites, la sécurité du revenu, la sécurité sociale, la garde et la protection de l’enfant, les services de transport aérien, l’application de la loi et les services correctionnels ainsi que le commerce transfrontières des services financiers.

Nous notons l’intérêt exprimé par la U.S Coalition of Service Industries [Coalition des industries de services des États-Unis] à l’égard de la privatisation des systèmes de santé dans les Amériques et ailleurs dans le monde, dans ses observations au représentant au commerce des États-Unis le 27 novembre 2000 :

[traduction] « Traditionnellement, les services de santé dans un grand nombre de pays étrangers ont été largement la responsabilité du secteur public. Du fait du caractère public des services de santé, les fournisseurs de services de santé du secteur privé des États-Unis ont eu de la difficulté à commercialiser leurs services dans les pays étrangers. Les réglementations actuelles constituent de sérieux obstacles dans les pays de l’OCDE, notamment en ce qui concerne les restrictions visant l’autorisation d’exercer aux professionnels de la santé et les règles excessivement rigoureuses de respect de la vie privée et de confidentialité. Dans la plupart des marchés émergents… des obstacles sont prévisibles dans l’avenir au fur et à mesure de l’adoption de lois et réglementations, en l’absence d’engagements écrits.ii

Il existe au Canada et dans de nombreux autres pays des Amériques des systèmes de santé à financement public qui donnent de bons résultats et sont appuyés par la population. D’autres pays pourraient décider d’adopter ces modèles. Les règles du commerce ne devraient pas brimer le droit et la faculté des pays d’adopter et de mettre en vigueur des réglementations relatives à leurs systèmes de santé, ce qui serait le cas si l’on intégrait les services de santé dans l’Accord de la ZLEA.

Les textes des autres sections de l’Accord auront un impact sur la mesure dans laquelle sera affaiblie l’autonomie nationale sur cette question, notamment en ce qui concerne les marchés publics, l’investissement, l’accès aux marchés, le règlement des différends et la politique de concurrence. Étant donné l’incertitude de la formulation et les précédents de l’ALENA dans le règlement des différends qui ont attaqué les décisions des gouvernements en faveur de la protection de la santé publique, il est maintenant impératif d’exclure les services de santé et les autres services essentiels à la vie humaine du chapitre sur les services.

Le paragraphe 1.7 continue d’accorder de la flexibilité aux pays en développement et aux petites économies pour honorer leurs engagements, ce qui est un élément positif.

ARTICLE 2 : TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE (NPF)

Le paragraphe 2.3 prescrit que les pays peuvent maintenir des exemptions aux mesures prévues par la ZLEA pour autant que celles-ci figurent en même temps dans leur liste d’exemptions de l’AGCS. Cette condition est inutilement rigoureuse pour les pays en développement, surtout du fait que les textes des deux accords sont encore en évolution.

S’agissant du traitement NPF, le paragraphe 2.4 prévoit que des accords de commerce infrarégionaux et bilatéraux puissent traiter de sujets non couverts par la ZLEA, mais n’autorise pas de règles plus rigoureuses que celles de la ZLEA. Cette condition limite de manière non nécessaire l’autonomie infrarégionale.

ARTICLE 6 : NORME DE TRAITEMENT

Cet article est difficile à comprendre, au mieux. Il exige que les Parties accordent aux fournisseurs de services des autres Parties le plus favorable des traitements prescrits par les articles sur le traitement de la nation la plus favorisée et sur le traitement national. Comme le traitement NPF prévoit généralement que tous les fournisseurs étrangers reçoivent un traitement égal entre eux alors que le traitement national prévoit généralement que les fournisseurs étrangers reçoivent un traitement égal à celui qui est accordé aux fournisseurs nationaux, la formulation semble privilégier le traitement national, sans égard à la manière dont ces articles seront définitivement formulés dans l’Accord de la ZLEA.

ARTICLE 7 : ACCÈS AUX MARCHÉS

La deuxième version du paragraphe 7.1 devrait être acceptée. Cette disposition n’empêche pas les pays d’adopter des mesures qui limitent les types de coentreprises ou le degré d’investissement étranger autorisé dans les services.

On doit s’opposer à la version du paragraphe 7.3, Aucune présence locale, qui ne prescrit pas au fournisseur de services de maintenir sur le territoire un bureau de représentation ou d’être résident du territoire comme condition à la fourniture transfrontières d’un service. Cette condition peut être nécessaire pour assurer la prestation de services essentiels à la vie humaine.

On doit s’opposer aux restrictions quantitatives non discriminatoires, qui prescrivent aux pays de dresser la liste des restrictions quantitatives non discriminatoires et de renégocier cette liste aux deux ans. Il s’agit là d’un mécanisme qui érode les exemptions préférentielles des pays. On doit s’opposer à la formulation de la page 8.25 sur la Libéralisation future, qui pose comme objet à atteindre l’élimination graduelle de toutes les restrictions au commerce des services.

Mesure recommandée : on pourrait, à titre subsidiaire, exiger des preuves documentées que la libéralisation a produit la croissance économique, la distribution équitable de la richesse et d’autres mesures de santé publique dont on aura convenu, comme condition à la poursuite de la libéralisation.

ARTICLE 8 : DÉFINITIONS

La définition des services, et notamment des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental, est critique. Comme on l’a dit précédemment, les services essentiels à la vie humaine doivent être exclus en totalité. Les services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental s’entendent des services qui sont ainsi désignés par le gouvernement. Le critère proposé est inadéquat : tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services. Selon ces règles, tout fournisseur public de services de santé qui achète des médicaments ou de l’équipement d’un fournisseur commercial pourrait être exclu de la définition du service fourni dans l’exercice de l’autorité publique.

SECTION SUR D’AUTRES QUESTIONS RATTACHÉES À CE QUI PRÉCÈDE

Réglementation intérieure

Le paragraphe 6 prévoit que les mesures rattachées aux qualifications, aux normes et aux licences ne seront pas considérées comme des obstacles au commerce dans certaines circonstances seulement, notamment sous réserve qu’elles soient fondées sur des critères objectifs et transparents, qu’elles évitent l’établissement de règles non nécessaires et qu’elles ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service Comme l’ont souligné les critiques de l’AGCS, cette formulation donne un résultat qui dépend de celui qui fait l’interprétation et des normes qu’utilisent à leur tour les juges. Il n’y a pas d’accord international sur une large gamme de mesures qui régissent les services de santé et il existe des différences considérables au sein des États et des localités aux États-Unis. Ces définitions permettent d’attaquer pratiquement toute norme.

Annexe sur les services professionnels. Le but énoncé est d’établir des règles en ce qui concerne la réduction et l’élimination graduelle des obstacles à la fourniture de services professionnels dans les 34 pays de la ZLEA. Comme on l’a noté ci-dessus, il s’agit là d’un objectif valable, mais qui n’est pas négocié de manière appropriée dans le cadre d’un accord de commerce.

Exceptions générales

Les termes de l’Accord accordent aux pays le droit d’adopter les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et à la sauvegarde de l’environnement, mais l’avant-projet circonscrit ce droit en affirmant que ces mesures ne doivent pas être appliquées d’une manière disproportionnée par rapport à leur objet, ni viser des buts protectionnistes ni être appliquées de manière à constituer un obstacle non nécessaire au commerce dans la région.

Cela suggère que dans le cas où des maladies épidémiques causées par l’eau ou reliées à l’eau se déclaraient de façon répétée dans des pays où les systèmes d’eau sont exploités par des sociétés privées étrangères et qu’un pays voulait adopter des mesures conférant l’exclusivité de la gestion des systèmes d’eau aux fournisseurs nationaux, cette mesure pourrait être attaquée et annulée. Cela n’est pas en conformité avec les règles qui placent la santé publique avant les intérêts commerciaux.

 



i Federal Register, 27 décembre 2002, volume 67, numéro 249, Notices, pages 79231 à 79234.

ii Coalition of Service Industries. Response to Federal Register Notice of March 28, 2000. Solicitation of public comment for mandated multilateral trade negotiations on agriculture and services in the World Trade Organization and priorities for future market access negotiations on non-agricultural goods. P. 65. Consulté le 1/20/03 à l’adresse : http://www.uscsi.org/publications/papers/CSIFedReg2000.pdf

               

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