DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
LÉGISLATION NATIONALE - CANADA
Loi sur les topographies de circuits intégrés -- CHAPITRE I-14.6 (1990, ch. 37) *
Topographies de circuits intégrés, Loi sur
les
CHAPITRE I-14.6 (1990, ch. 37)
[I-14.6] |
Loi visant à protéger les topographies de circuits
intégrés
et à modifier certaines lois en conséquence
[Sanctionnée le 27 juin 1990]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les topographies de circuits intégrés.
DÉFINITIONS
Définitions
2.
(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«circuit intégré» |
Produit destiné,
même sous une forme intermédiaire, à remplir une fonction
électronique et dans lequel les éléments, dont au moins un est
actif, et tout ou partie des interconnexions sont intégrés dans
ou sur - ou à la fois dans et sur - une pièce de matériau. |
"integrated circuit product" |
«date de dépôt» |
Date du dépôt d'une
demande d'enregistrement d'une topographie déterminée
conformément à l'article 17. |
"filing date" |
«exploitation
commerciale» |
Vente, location,
offre ou exposition en vue de la vente ou de la location, ainsi
que toute autre forme de distribution à des fins commerciales. |
"commercially exploit" |
«ministre» |
Le ministre de
l'Industrie. |
"Minister" |
«registraire» |
Le registraire des
topographies désigné en application de l'article 25. |
"Registrar" |
«registre» |
Le registre tenu
conformément à l'article 15. |
"register" |
«ressortissant» |
Relativement à un
pays, toute personne physique qui en est citoyenne, y réside ou y
est domiciliée. |
"national" |
«topographie» |
Schéma, sous quelque
forme que ce soit, de la disposition :
- soit des éléments et, le cas échéant, des interconnexions destinés à servir à la fabrication d'un
circuit intégré;
- soit des interconnexions et, le cas échéant, des
éléments destinés à servir à la fabrication, sur mesure,
d'une ou de plusieurs couches à ajouter à un circuit
intégré dans une forme intermédiaire.
|
"topography" |
«topographie
enregistrée» |
Topographie
enregistrée au titre de la présente loi. |
"registered topography" |
Présomption d'importation ou d'exploitation commerciale
(2) Pour l'application de la présente loi, est réputé faire
l'objet d'une exploitation commerciale ou d'une importation, selon le
cas, le circuit intégré qui fait partie d'un article exploité
commercialement ou importé.
Première exploitation commerciale d'une topographie
(3) Pour l'application de la présente loi, une topographie fait
l'objet d'une première exploitation commerciale dès lors qu'elle-même
ou une partie importante d'elle-même - ou un circuit intégré dans
lequel elle est incorporée - est exploitée commercialement pour la
première fois en quelque lieu dans le monde par la personne qui en
détient alors le droit en ce lieu, ou avec son consentement.
Créateur en cas d'emploi ou de contrat
(4) Pour l'application de la présente loi, dans le cas d'une
topographie créée dans le cadre d'un emploi ou au titre d'un contrat,
c'est l'employeur ou le destinataire de la création qui est réputé en
être le créateur, sauf entente contraire.
1990, ch. 37, art. 2; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province.
1994, ch. 47, art. 129.
DROIT EXCLUSIF ET PROTECTION
Protection à compter de l'enregistrement
3.
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf
déclaration d'invalidité, l'enregistrement d'une topographie donne à
son créateur ou, en cas de transmission, à l'ayant cause de ce dernier
un droit exclusif sur la topographie; l'un ou l'autre bénéficie, à ce
titre, d'une protection pour la durée prévue à l'article 5.
Droits conférés par la protection
(2) Le titre de protection sur une topographie enregistrée ou sur
toute partie importante de celle-ci confère à son titulaire le droit
exclusif de :
a) la reproduire;
b) l'incorporer à la fabrication d'un circuit intégré;
c) l'exploiter commercialement ou l'importer, de même que tout
circuit intégré dans lequel elle est incorporée.
Précision
(3) Le présent article n'a pas pour effet de conférer des droits
relativement à toute idée, information ou technique, ou tout
procédé, concept ou système susceptible d'être incorporé dans une
topographie ou un circuit intégré.
Conditions de l'enregistrement
4.
(1) Sous réserve du paragraphe (4), la topographie ne peut être
enregistrée aux termes de la présente loi qu'aux conditions suivantes
:
a) elle est originale;
b) une demande à cet effet - contenant les pièces et
renseignements prévus au paragraphe 16(2) et accompagnée du paiement
des droits exigés au titre du paragraphe 16(3) - est déposée au
bureau du registraire avant sa première exploitation commerciale ou
dans les deux années qui suivent;
c) soit au moment de sa création, soit à la date de dépôt, le
créateur :
(i) est un ressortissant du Canada ou une personne physique ou
morale qui a un établissement effectif et sérieux au Canada en vue
de la création de topographies ou de la fabrication de circuits
intégrés,
(ii) est soit un ressortissant d'un pays qui protège,
directement ou en raison de son adhésion à une organisation
intergouvernementale, les topographies conformément à une
convention ou un traité auquel ce pays, ou cette organisation, et
le Canada sont parties, soit une personne physique ou morale qui y a
un établissement du type de celui qui est visé au sous-alinéa
(i),
(iii) est un ressortissant d'un pays - ou une personne physique
ou morale qui a un établissement du type de celui qui est visé au
sous-alinéa (i), dans un pays - qui accorde substantiellement,
directement ou en raison de son adhésion à une organisation
intergouvernementale, la même protection que la présente loi aux
personnes visées au sous-alinéa (i), la constatation de
réciprocité faisant l'objet d'un avis publié par le ministre dans
la Gazette du Canada,
(iv) est un ressortissant d'un membre de l'OMC.
Originalité
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la topographie est
originale si :
a) d'une part, elle ne résulte pas de la simple reproduction d'une
autre topographie ou d'une partie importante de celle-ci;
b) d'autre part, elle est le résultat d'un effort intellectuel et
n'est pas déjà courante chez les créateurs de topographies ou les
fabricants de circuits intégrés au moment de sa création.
Agencement d'éléments ou d'interconnexions
(3) La topographie qui est constituée par un agencement d'éléments
ou d'interconnexions courants est néanmoins originale si celui-ci, pris
dans son ensemble, remplit les conditions visées au paragraphe (2).
Exception
(4) La topographie qui ne satisfait pas à la condition énoncée à
l'alinéa (1)c) peut toutefois être enregistrée si sa première
exploitation commerciale a eu lieu au Canada.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« Accord sur
l'OMC » |
S'entend de l'Accord
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord
sur l'Organisation mondiale du commerce. |
"WTO Agreement" |
« commissaire » |
S'entend du
commissaire aux brevets. |
"Commissioner" |
« membre de
l'OMC » |
Membre de
l'Organisation mondiale du commerce instituée par l'article I de
l'Accord sur l'OMC. |
"WTO Member" |
1990, ch. 37, art. 4; 1993, ch. 15, art. 25; 1994, ch. 47, art. 130.
Durée de la protection
5. La protection prend effet à la date de dépôt et prend fin
au terme de la dixième année civile qui suit soit l'année pendant
laquelle la topographie fait l'objet d'une première exploitation
commerciale, soit, si elle est antérieure, l'année de la date de
dépôt.
Cas de violation
6.
(1) Quiconque accomplit l'un des actes visés au paragraphe 3(2) sans
le consentement du propriétaire de la topographie enregistrée viole le
titre de protection de ce dernier.
Non-violation
(2) Malgré le paragraphe (1), il n'y a pas violation dans les cas
suivants :
a) accomplissement de l'un des actes visés aux alinéas 3(2)a) ou
b) aux fins soit d'analyse ou d'évaluation de la topographie
enregistrée, soit de recherche ou d'enseignement lié au domaine des
topographies;
b) accomplissement de l'un des actes visés au paragraphe 3(2)
relativement à une topographie qui est créée sur la base d'une
telle analyse, évaluation ou recherche et qui est elle-même
originale au sens des paragraphes 4(2) ou (3);
c) exploitation commerciale ou importation d'un circuit intégré
particulier dans lequel est incorporée la topographie enregistrée ou
une partie importante de celle-ci après la vente du circuit en
quelque lieu dans le monde par la personne qui détient alors le droit
de vendre cette topographie en ce lieu, ou avec son consentement;
d) accomplissement de l'un des actes visés au paragraphe 3(2) à
des fins privées et non commerciales;
e) introduction temporaire au Canada d'un circuit intégré dans
lequel est incorporée une topographie enregistrée, ou une partie
importante de celle-ci, si ce circuit, d'une part, fait partie d'un
véhicule - y compris un navire, un aéronef ou un vaisseau spatial -
enregistré dans un pays étranger et entré au Canada temporairement
ou accidentellement et, d'autre part, sert de façon principale ou
accessoire à un tel véhicule.
Non-violation
(3) Aucun des actes énumérés au paragraphe 3(2) ne constitue une
violation du titre de protection quand il vise une autre topographie
créée de façon indépendante.
Transmission
7.
(1) La topographie, qu'elle soit enregistrée ou non, est
transmissible soit quant à la totalité de l'intérêt, soit quant à
quelque partie indivise de celui-ci.
Licence
(2) La topographie, qu'elle soit enregistrée ou non, peut faire
l'objet d'une licence en tout ou en partie.
Demande d'usage d'une topographie par le gouvernement
7.1
(1) Sous réserve de l'article 7.2, le commissaire peut, sur demande
du gouvernement du Canada ou d'une province, autoriser celui-ci à faire
usage d'une topographie enregistrée à des fins publiques non
commerciales.
Modalités
(2) Sous réserve de l'article 7.2, l'usage de la topographie peut
être autorisé aux fins, pour la durée et selon les autres modalités
que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalités
conformément aux principes suivants :
a) la portée et la durée de l'usage doivent être limitées aux
fins auxquelles celui-ci a été autorisé;
b) l'usage ne peut être exclusif;
c) l'usage doit avant tout être autorisé pour l'approvisionnement
du marché intérieur.
Avis
(3) Le commissaire avise le propriétaire de la topographie
enregistrée de l'usage qui est autorisé sous le régime du présent
article.
Paiement d'une rémunération
(4) L'usager de la topographie enregistrée paie au propriétaire la
rémunération que le commissaire estime adéquate en l'espèce, compte
tenu de la valeur économique de l'autorisation.
Fin de l'autorisation
(5) Le commissaire peut, sur demande du propriétaire et après avoir
donné aux intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin
à l'autorisation s'il est convaincu que les circonstances qui y ont
conduit ont cessé d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement
pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce que les
intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de
façon adéquate.
Incessibilité
(6) L'autorisation prévue au présent article est incessible.
1994, ch. 47, art. 131.
Usages prévus par règlement
7.2 Le commissaire ne peut s'appuyer sur l'article 7.1 pour
autoriser des usages prévus par règlement, à moins que l'usager
éventuel ne respecte les conditions réglementaires.
1994, ch. 47, art. 131.
Appel
7.3 Toute décision rendue par le commissaire dans le cadre des
articles 7.1 ou 7.2 peut faire l'objet de l'appel devant la Cour
fédérale prévu par la Loi sur les brevets.
1994, ch. 47, art. 131.
Règlements
7.4
(1) Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les
topographies enregistrées, des règlements pour la mise en oeuvre du
paragraphe 2 de l'article 37 de l'Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe
1C de l'Accord sur l'OMC.
Définition de « Accord sur l'OMC »
(2) Dans le paragraphe (1), « Accord sur l'OMC » s'entend
au sens du paragraphe 4(5).
1994, ch. 47, art. 131.
RECOURS JUDICIAIRES
Action pour violation du titre de protection
Initiative de l'action
8.
(1) L'action pour violation de la protection peut être intentée
devant tout tribunal compétent soit par le propriétaire de la
topographie enregistrée, soit par le titulaire d'une licence relative
à la topographie, sous réserve d'une entente entre lui et le
propriétaire de celle-ci.
Parties à l'action
(2) Chaque propriétaire de la topographie enregistrée doit être
partie à l'action.
Pouvoir du tribunal d'accorder réparation
9. Dans toute action pour violation de la protection, le
tribunal compétent peut rendre les ordonnances que les circonstances
exigent, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par le
paiement de redevances ou le recouvrement de profits perçus ou de
dommages-intérêts, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore en
vue de la disposition de tout circuit intégré contrefait ou de tout
article dont il fait partie.
Violation involontaire
10. En cas de violation du titre de protection découlant de
l'exploitation commerciale ou de l'importation d'un circuit intégré dans
lequel est incorporée une topographie enregistrée ou une partie
importante de celle-ci, le défendeur qui fait la preuve qu'au moment de
son acquisition il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de
croire que le circuit intégré avait été fabriqué et vendu pour la
première fois sans le consentement du propriétaire de la topographie
enregistrée :
a) n'est pas responsable des dommages-intérêts, des redevances ou
des dommages punitifs, ni du remboursement des profits en ce qui touche
l'utilisation d'un circuit intégré pendant tout le temps où il
n'avait pas effectivement connaissance du fait que celui-ci avait été
fabriqué et vendu pour la première fois sans le consentement du
propriétaire;
b) a le droit, sur paiement de la juste redevance fixée par le
tribunal dans le délai imparti par celui-ci, de disposer du stock de
circuits intégrés - ou d'articles dont ceux-ci font partie - acquis
pendant cette période.
Violation après l'exploitation commerciale au Canada
11.
(1) Dans une action en violation à l'égard d'un circuit intégré
dans lequel est incorporée une topographie enregistrée ou une partie
importante de celle-ci et qui est exploité commercialement au Canada
par le propriétaire de la topographie ou avec son consentement, le seul
recours ouvert au demandeur parmi ceux qui sont mentionnés à l'article
9 est l'injonction dans le cas où le défendeur démontre qu'au moment
de la violation il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de
soupçonner que la topographie était enregistrée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le demandeur démontre
qu'avant la violation la totalité ou la quasi-totalité soit des
circuits intégrés exploités commercialement au Canada par le
propriétaire de la topographie enregistrée ou avec son consentement,
soit de leurs contenants portaient visiblement une mention correspondant
substantiellement à un titre de la topographie, tel qu'il figurait dans
le registre au moment de la violation.
Prescription
12.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'action pour violation de la
protection visant réparation par le paiement de redevances ou le
recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts ou
l'imposition de dommages punitifs se prescrit par trois ans à compter
de la violation.
Exception
(2) La prescription ne joue toutefois pas si la violation est d'une
nature telle qu'elle n'aurait pu être décelée par un propriétaire ou
titulaire de licence diligent et si l'action est intentée dans les
trois années suivant le moment où le demandeur a décelé - ou aurait
dû déceler - la violation.
Correction sans effet
13. Le tribunal compétent peut ordonner que la correction ou la
suppression d'une inscription dans le registre faite en vertu de la
présente loi ou d'une autre loi fédérale soit sans effet dans une
action pour violation intentée contre un tiers ou toute personne ayant
acquis de celui-ci un circuit intégré dans lequel est incorporée la
topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci, si ce tiers
a subi un préjudice du fait de l'inscription dans le registre.
Autres recours
Cas de rétention de circuits intégrés
14.
(1) S'il est conduit à penser qu'un circuit intégré a été
importé au Canada ou qu'il est sur le point d'y faire l'objet d'une
exploitation commerciale en contravention avec la présente loi, le
tribunal compétent peut rendre une ordonnance décrétant la rétention
provisoire du circuit intégré ou de tout article dont il fait partie,
en attendant le jugement qui sera prononcé quant à la légalité de
l'importation ou de l'exploitation commerciale, dans une action à
engager dans le délai fixé par l'ordonnance.
Garantie
(2) Avant de rendre son ordonnance, le tribunal peut obliger le
demandeur ou le requérant à fournir la garantie qu'il fixe en vue de
couvrir les dommages que peut subir, du fait de l'ordonnance, le
propriétaire ou consignataire du circuit intégré ou de l'article, les
frais d'entreposage ainsi que tout autre montant pouvant être exigé à
l'égard du circuit intégré pendant la période de rétention.
Indemnité
(3) Sous réserve de l'alinéa (4)c) et indépendamment du fait
qu'une garantie ait été versée, le demandeur ou requérant est tenu
d'indemniser Sa Majesté du chef du Canada des frais ou dettes
occasionnés par la rétention d'un circuit intégré ou article aux
termes d'une ordonnance rendue en application du paragraphe (1).
Privilège, disposition ou indemnisation
(4) En cas de jugement concluant à l'illégalité de l'importation
ou d'une éventuelle exploitation commerciale :
a) le privilège né avant la date de l'ordonnance rendue aux
termes du paragraphe (1) n'a d'effet que dans la mesure compatible
avec l'exécution du jugement;
b) le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant la disposition
du circuit intégré ou de l'article, notamment par exportation,
distribution ou destruction, après paiement de tous droits ou taxes
dus en vertu d'une loi fédérale à l'égard du circuit intégré ou
de l'article;
c) le propriétaire ou le consignataire du circuit intégré ou de
l'article est tenu, solidairement avec le demandeur ou requérant,
d'indemniser Sa Majesté du chef du Canada aux termes du paragraphe
(3).
Initiative de la demande
(5) Toute personne intéressée peut, dans une action ou toute autre
procédure et soit sur avis, soit ex parte, demander au tribunal de
rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Enregistrement
Registre
15.
(1) Il est tenu, sous la surveillance du registraire, un registre
pour l'enregistrement des topographies ainsi que des pièces et des
renseignements relatifs à chacune d'elles.
Registre fait foi
(2) Le registre fait foi de son contenu dans le détail, et les
documents certifiés par le registraire et censés être des copies ou
extraits du registre sont admissibles en preuve devant tout tribunal
sans qu'il soit nécessaire de produire les originaux.
Demande d'enregistrement
16.
(1) Le créateur d'une topographie ou, si elle a fait l'objet d'une
transmission, son ayant cause peut déposer une demande d'enregistrement
au bureau du registraire.
Forme et contenu de la demande
(2) La demande d'enregistrement d'une topographie doit contenir les
pièces et renseignements suivants :
a) un ou plusieurs des titres destinés à désigner la
topographie, selon les exigences réglementaires;
b) la date et le lieu de la première exploitation commerciale ou,
si la topographie n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale,
une déclaration à cet effet;
c) le nom et l'adresse du demandeur;
d) une déclaration précisant la part du demandeur dans la
topographie en cause;
e) toute autre pièce ou tout autre renseignement réglementaires.
Droits
(3) La demande d'enregistrement est accompagnée des droits
réglementaires ou calculés de la manière fixée par règlement.
Date de dépôt
17.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), la date de dépôt d'une demande
d'enregistrement d'une topographie est la date à laquelle le
registraire reçoit les pièces et les renseignements prévus au
paragraphe 16(2) et le montant des droits exigés aux termes du
paragraphe 16(3).
Dérogation
(2) Le registraire peut, dans les cas prévus par règlement,
attribuer une date de dépôt à une demande ne remplissant pas les
conditions du paragraphe (1).
Avis
(3) Après avoir attribué une date de dépôt à la demande, le
registraire la communique au demandeur et informe celui-ci des pièces
et renseignements à fournir pour compléter la demande ainsi que du
montant des droits encore à payer, le cas échéant.
Obligation du demandeur
(4) Le demandeur qui, après avoir reçu l'avis visé au paragraphe
(3), ne complète pas la demande et ne paie pas les droits dans le
délai réglementaire est réputé se désister.
Enregistrement d'une topographie
18.
(1) Sous réserve du paragraphe (3), dès réception des pièces et
des renseignements prévus au paragraphe 16(2) et du montant des droits
exigés aux termes du paragraphe 16(3), le registraire enregistre la
topographie par l'inscription au registre de ce qui suit :
a) la date de dépôt de la demande;
b) le ou les titres de la topographie mentionnés dans la demande
et répondant aux exigences réglementaires;
c) toute autre pièce ou tout autre renseignement réglementaires.
Absence de vérification
(2) Le registraire ne vérifie pas l'exactitude des pièces et
renseignements contenus dans la demande.
Refus d'enregistrer
(3) Le registraire peut refuser d'enregistrer une topographie s'il
lui semble, d'après les pièces ou renseignements fournis dans la
demande d'enregistrement, que celle-ci a été déposée plus de deux
années après la première exploitation commerciale de la topographie
ou que les conditions de l'alinéa 4(1)c) ou du paragraphe 4(4) n'ont
pas été remplies.
Certificat d'enregistrement
19.
(1) Le registraire délivre un certificat d'enregistrement une fois
la topographie enregistrée aux termes de la présente loi.
Teneur du certificat
(2) Le certificat précise la date de dépôt de la demande, la date
d'expiration du titre de protection et tout autre détail
réglementaire.
Présomption
(3) En l'absence de preuve contraire, le certificat censé signé par
le registraire est admissible en preuve et fait foi, sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la signature, des faits
suivants :
a) la topographie répondait, à la date de l'enregistrement, aux
conditions d'enregistrement énoncées par la présente loi;
b) la demande d'enregistrement est exacte sur tous les points
importants et n'omet aucun renseignement important.
Correction des erreurs
(4) Le registraire peut corriger toute erreur matérielle, notamment
typographique, dans le certificat d'enregistrement ou remplacer celui-ci
par un nouveau.
Invalidité de l'enregistrement
20. L'enregistrement d'une topographie est invalide dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
a) la topographie ne répondait pas, à la date de l'enregistrement,
aux conditions d'enregistrement énoncées par la présente loi;
b) la demande d'enregistrement est inexacte sur un point important ou
omet des renseignements importants, et l'inexactitude ou l'omission
n'est pas due à une simple erreur.
Enregistrement d'autres documents
21.
(1) Sur présentation d'une preuve qu'il juge suffisante en
l'espèce, le registraire enregistre toute transmission ou attribution
de licence afférente à une topographie enregistrée.
Modification des inscriptions
(2) Le registraire peut modifier toute inscription au registre, ou en
faire de nouvelles, afin :
a) d'effectuer tout changement concernant le nom ou l'adresse du
propriétaire d'une topographie enregistrée;
b) d'effectuer tout changement concernant le titre d'une
topographie enregistrée ou l'utilisation d'un nouveau titre;
c) d'effectuer tout changement réglementaire des renseignements;
d) de corriger toute erreur matérielle, notamment typographique.
Accès
22. Sous réserve des règlements, le registre, les demandes
d'enregistrement de topographies et les pièces déposées auprès du
registraire relativement à une topographie enregistrée peuvent être
consultés par le public pendant les heures normales de bureau.
Compétence de la Cour fédérale
Compétence concurrente
23. La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger
toute question en matière de propriété d'une topographie ou de droits
sur une topographie enregistrée ainsi que toute action pour violation de
la protection.
Compétence exclusive
24.
(1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première
instance, pour ordonner, sur demande de toute personne intéressée, la
suppression ou la modification d'une inscription dans le registre au
motif que l'enregistrement de la topographie est invalide ou que
l'inscription, à la date de la demande, n'exprime ou ne définit pas
exactement les droits existants de la personne qui, selon le registre,
est le propriétaire.
Formes de la demande
(2) La demande peut se faire par la production d'un avis de requête,
prendre la forme d'une demande reconventionnelle dans le cas d'une
action pour violation de la protection, ou d'une réclamation dans le
cas d'une action en réparation additionnelle faite sous le régime de
la présente loi.
Définition de «personne intéressée»
(3) Sont des personnes intéressées, au sens du paragraphe (1), le
registraire et le procureur général du Canada ainsi que quiconque
subit un préjudice du fait d'une inscription au registre ou a des
motifs raisonnables de craindre qu'il en soit ainsi.
Registraire
Nomination du registraire
25.
(1) Le registraire est désigné par le ministre parmi les personnes
employées au ministère de l'Industrie.
Attributions
(2) Le registraire exerce les fonctions qui lui sont conférées par
la présente loi et celles que peuvent lui attribuer le ministre ou les
règlements.
Intérim
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du registraire ou de vacance
de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire parmi les
personnes employées au ministère de l'Industrie.
1990, ch. 37, art. 25; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art.
63.
Autres droits
Autres règles de droit
26. Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci n'a
pas pour effet de modifier les droits accordés sous le régime de toute
autre règle de droit.
Règlements
Règlements
27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la forme du registre et des index à tenir et des
inscriptions à y faire;
b) régir le classement des copies de documents au registre;
c) régir la consultation par le public du registre, des demandes
d'enregistrement des topographies et des pièces déposées auprès du
registraire relativement à une topographie enregistrée;
d) régir, limiter ou interdire la prise ou la fourniture de copies
des demandes d'enregistrement des topographies et de toute pièce
déposée auprès du registraire relativement à une topographie
enregistrée;
e) attribuer des fonctions supplémentaires au registraire;
f) fixer les droits à verser pour tout acte ou service accompli
par le registraire ou en préciser le mode de détermination;
g) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la
présente loi;
h) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.
Examen par le ministre
Examen
28.
(1) Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le
ministre procède à l'examen de celle-ci et des conséquences de son
application.
Rapport au Parlement
(2) Le ministre présente son rapport sur la question aux deux
chambres du Parlement dans l'année qui suit le début de l'examen.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
29. à 34. [Modifications]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
*35. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par
décret du gouverneur en conseil.
*[Note : Loi en vigueur le 1er mai 1993, voir TR/93-68.]
DISPOSITION CONNEXE
- 1994, ch. 47, par. 131(2) :
Non-responsabilité
(2) L'adoption du paragraphe (1) n'a pas pour effet de rendre Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province responsable de l'usage
d'une topographie enregistrée fait avant son entrée en vigueur.
Fichier : I-14.6.TXT
À jour jusqu'au : 30 avril 1999
Note: Le présent document n'est pas une version officielle de la loi. De
plus, puisque ce document contient que du texte, il n'y a aucun graphique
ou aucun renseignement concernant le formattage.
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