DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
LÉGISLATION NATIONALE - CANADA
Règles régissant les dessins industriels -- C.R.C.,
CH. 964 *
Règles régissant les dessins industriels
C.R.C., ch. 964 Aucune modification depuis
1993/12/29
LOI SUR LES DESSINS INDUSTRIELS
Règles régissant les dessins industriels
(C.R.C., ch. 964) |
RÈGLES RÉGISSANT LES DESSINS INDUSTRIELS
TITRE ABRÉGÉ
Les présentes règles peuvent être citées sous le titre :
Règles régissant les dessins industriels.
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes
règles.
«Bureau» |
La section des
dessins industriels du Bureau du commissaire aux brevets. |
(Office) |
«commissaire» |
Le commissaire aux
brevets. |
(Commissioner) |
«demande» |
Demande
d'enregistrement d'un dessin déposée aux termes de l'article 4
de la Loi. |
(application) |
«demandeur» |
Le propriétaire d'un
dessin nommé dans une demande. |
(applicant) |
«Loi» |
La Loi sur les
dessins industriels. |
(Act) |
«mandataire» |
Personne ou
entreprise nommée par le demandeur pour le représenter aux fins
des présentes règles. |
(agent) |
«représentant aux
fins de signification» |
Personne ou
entreprise au Canada que le demandeur ou le propriétaire
enregistré a nommée pour recevoir les documents devant lui être
signifiés aux fins des présentes règles. |
(representative for service)
DORS/93-297, art. 1. |
COMMUNICATIONS
(1) Toute communication destinée au Bureau doit être adressée au
commissaire.
(2) La correspondance adressée au commissaire est réputée être
reçue par lui le jour où elle est livrée à l'un des établissements
suivants, si la livraison est effectuée pendant les heures d'ouverture
normales de cet établissement :
a) le Bureau;
b) tout établissement que le commissaire désigne pour recevoir
livraison de la correspondance qui lui est adressée. DORS/93-297,
art. 1.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), toute communication concernant
une demande ou l'enregistrement d'un dessin doit être faite par écrit.
(2) Le demandeur ou son mandataire peut demander oralement de faire
corriger une erreur manifeste dans la demande. DORS/93-297, art. 1.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), la correspondance adressée au
commissaire relativement à une demande ou à l'enregistrement d'un
dessin ne doit porter que sur une seule demande ou un seul
enregistrement, selon le cas.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la correspondance
concernant :
a) une cession ou une licence touchant plus d'une demande ou plus
d'un enregistrement de dessin;
b) un changement de nom ou d'adresse du propriétaire enregistré
de plus d'un dessin enregistré;
c) un changement de nom ou d'adresse du demandeur de plus d'un
enregistrement de dessin;
d) un changement de nom ou d'adresse du représentant aux fins de
signification du propriétaire enregistré de plus d'un dessin
enregistré;
e) un changement de nom ou d'adresse du représentant aux fins de
signification ou du mandataire du demandeur de plus d'un
enregistrement de dessin. DORS/93-297, art. 1.
(1) La personne qui est tenue de fournir une adresse aux termes de la
Loi ou des présentes règles communique au commissaire l'adresse
complète, y compris le numéro et le nom de la rue, où il peut la
localiser.
(2) Cette personne peut aussi fournir au commissaire son adresse
postale complète; elle doit le faire si l'adresse visée au paragraphe
(1) n'est pas son adresse postale. DORS/93-297, art. 1.
(1) La correspondance relative à une demande doit contenir les
renseignements suivants :
a) le numéro de la demande, si un numéro a été attribué;
b) le nom du demandeur;
c) le titre du dessin.
(2) La correspondance relative à l'enregistrement d'un dessin
comprend les renseignements suivants :
a) le numéro d'enregistrement du dessin;
b) le nom du propriétaire enregistré du dessin;
c) le titre du dessin. DORS/93-297, art. 1.
7.1
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire entretient la
correspondance relative à une demande avec :
a) le demandeur, s'il n'y a qu'un seul demandeur;
b) s'il y a plus d'un demandeur :
(i) soit le codemandeur autorisé par l'autre ou les autres
codemandeurs à agir en leur nom,
(ii) soit le premier demandeur nommé dans la demande, en
l'absence de l'autorisation visée au sous-alinéa (i).
(2) Le commissaire entretient la correspondance relative à une
demande avec le mandataire si celui-ci a :
a) soit signé la demande;
b) soit envoyé la demande au Bureau;
c) soit avisé le commissaire de sa nomination conformément à
l'article 10. DORS/93-297, art. 1.
7.2 Le commissaire ne tient pas compte de la correspondance
relative à une demande qui provient d'une personne ou d'une entreprise
autre que celle avec laquelle la correspondance à ce sujet peut être
entretenue selon l'article 7.1. DORS/93-297, art. 1.
DOCUMENTS
[DORS/93-297, art. 1]
(1) L'acte de cession présenté à l'enregistrement à l'égard
d'une demande d'enregistrement d'un dessin industriel, ou à l'égard
d'un dessin industriel enregistré, doit être le document original, ou
une copie dactylographiée ou imprimée dudit document authentiquée
par-devant notaire ou par le fonctionnaire compétent d'un bureau public
où le document original est enregistré.
(2) Si l'acte de cession est accompagné d'un double, ou d'une copie
authentiquée par-devant notaire, le Commissaire doit renvoyer le double
ou la copie avec un certificat d'enregistrement; mais, si l'acte de
cession n'est pas ainsi accompagné, le Commissaire doit donner avis à
la personne qui présente le document à l'enregistrement, du numéro et
de la date de l'enregistrement, ainsi que du numéro et de la date de la
demande d'enregistrement du dessin, ou du dessin industriel enregistré,
qui fait l'objet de la cession.
(1) Une demande n'est pas censée jouir du privilège conféré par
l'article 29 de la Loi sur les dessins industriels, à moins que le
requérant, alors que la requête est pendante,
a) ne demande qu'elle soit ainsi considérée; et
b) n'informe le Commissaire du numéro et de la date du dépôt,
dans le pays étranger, de la demande sur laquelle il fonde sa
requête.
(2) Le Commissaire des brevets
a) peut exiger d'un requérant qui réclame que sa demande jouisse
du privilège conféré par l'article 29 de la Loi sur les dessins
industriels,
(i) qu'il dépose une copie authentiquée de la demande sur
laquelle il fonde sa requête et
(ii) qu'il dépose un certificat du Bureau des brevets où la
demande a été déposée, indiquant la date de son dépôt à ce
Bureau; et
b) peut refuser de reconnaître à cette demande la jouissance du
privilège conféré par ledit article 29 jusqu'à ce que la copie
authentiquée et le certificat mentionnés à l'alinéa a) aient été
déposés.
MANDATAIRES
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire ne reconnaît à
une personne ou à une entreprise la qualité de mandataire que si le
demandeur, la personne ou l'entreprise lui a fourni un avis écrit,
signé par le demandeur, attestant ce fait.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas où le
mandataire qui communique avec le commissaire a signé la demande ou l'a
envoyée au commissaire.
(3) Lorsque le commissaire reçoit de la correspondance d'une
personne ou d'une entreprise qui se dit mandataire mais à l'égard de
laquelle aucun avis écrit n'a été fourni conformément au paragraphe
(1), il communique par écrit avec cette personne ou entreprise pour
l'aviser qu'elle dispose d'un délai de 60 jours suivant la date de
cette communication pour déposer un avis écrit, signé par le
demandeur, qui atteste sa qualité de mandataire.
(4) Si l'avis écrit est reçu dans le délai visé au paragraphe
(3), le commissaire considère la correspondance comme ayant été
déposée le jour de son dépôt effectif.
(5) Si l'avis écrit n'est pas reçu dans le délai visé au
paragraphe (3), le commissaire retire la correspondance du dossier et la
considère comme non déposée. DORS/93-297, art. 2.
REPRÉSENTANT AUX FINS DE SIGNIFICATION
Les avis ou les actes de procédure relatifs à une demande ou
à l'enregistrement d'un dessin qui sont respectivement envoyés ou
signifiés au représentant aux fins de signification ont le même effet
que s'ils étaient envoyés ou signifiés au demandeur ou au
propriétaire enregistré. DORS/93-297, art. 2.
DEMANDES
(1) La demande doit être faite selon le formulaire visé à
l'annexe.
(2) La demande ne vise qu'un seul dessin.
(3) La demande n'est pas considérée comme visant plus d'un dessin
si elle a trait à des dessins sensiblement pareils.
(4) Lorsque le commissaire juge une demande non conforme au
paragraphe (2), le demandeur, après en avoir été informé par le
commissaire, limite sa demande à un seul dessin et tout autre dessin
divulgué peut faire l'objet d'une demande distincte, si celle-ci est
déposée avant l'enregistrement du dessin visé par la demande
originale.
(5) Si la demande originale visée au paragraphe (4) a été
abandonnée, le délai de dépôt de toute demande distincte visée à
ce paragraphe prend fin à l'expiration du délai fixé pour le
rétablissement de la demande originale aux termes de l'article 17.
(6) La date de dépôt de toute demande distincte visée au
paragraphe (4) est celle de la demande originale. DORS/93-297, art. 2.
En plus des renseignements et des pièces exigés par le
paragraphe 4(1) de la Loi, la demande doit contenir les renseignements
suivants :
a) lorsque le demandeur n'a pas de bureau ou d'établissement au
Canada, les nom et adresse de son représentant aux fins de
signification;
b) les nom et adresse du mandataire, le cas échéant. DORS/93-297,
art. 2.
La demande doit être imprimée de façon claire et lisible sur
des feuilles de papier blanc de bonne qualité qui :
a) soit mesurent 20 cm sur 33 cm (8 pouces sur 13 pouces) ou 22 cm
sur 28 cm (8½ pouces sur 11 pouces), avec une marge gauche nette d'au
moins 2,5 cm (1 pouce);
b) soit sont de format A4, avec une marge gauche nette d'au moins
2,5 cm (1 pouce). DORS/93-297, art. 2.
(1) L'esquisse incluse dans la demande doit être faite de lignes
noires nettes et inaltérables.
(2) La photographie incluse dans la demande doit être en noir et
blanc.
(3) L'esquisse ou la photographie visées respectivement aux
paragraphes (1) et (2) doivent être présentées sur des feuilles de
papier qui :
a) mesurent 20 cm sur 33 cm (8 pouces sur 13 pouces) ou 22 cm sur
28 cm (8½ pouces sur 11 pouces) ou qui sont de format A4;
b) se prêtent bien à la photocopie.
(4) Toutes les vues sur un dessin ou sur une photographie doivent :
a) montrer les caractéristiques du dessin de façon claire et
exacte;
b) montrer l'objet auquel le dessin s'applique;
c) montrer l'objet seul;
d) être à une échelle suffisante pour être claires et
évidentes.
(5) Dans le cas d'un ensemble ou des variantes, toutes les vues sur
une esquisse ou sur une photographie doivent montrer toutes les
caractéristiques du dessin. DORS/93-297, art. 2; DORS/93-584, art. 1.
MODIFICATION D'UNE DEMANDE
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur peut, avant
l'enregistrement du dessin, modifier sa demande en présentant au
commissaire des renseignements et des pièces à l'appui de la
modification.
(2) Le commissaire n'accepte aucune modification de la demande qui
aurait pour effet de changer sensiblement le dessin en cause.
DORS/93-297, art. 2.
RÉTABLISSEMENT D'UNE DEMANDE
La demande de rétablissement d'une demande d'enregistrement
d'un dessin, présentée aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi, doit
se faire dans les six mois suivant la date à laquelle la demande a
été considérée comme abandonnée aux termes du paragraphe 5(3) de la
Loi ou dans les deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent
article, selon celui de ces deux délais qui expire le dernier.
DORS/93-297, art. 2.
PRIORITÉ
Une demande de priorité faite en vertu de l'alinéa 29b) de la
Loi doit être faite par le dépôt, dans les six mois suivant la date
de dépôt de la demande d'enregistrement d'un dessin, d'une
déclaration indiquant le pays dans lequel une demande d'enregistrement
du même dessin a été déposée auparavant et la date de dépôt de
cette demande dans ce pays. DORS/93-584, art. 2.
DROITS
(1) Le propriétaire enregistré d'un dessin doit, avant l'expiration
de la période de cinq ans commençant à la date d'enregistrement du
dessin, payer les droits réglementaires, prévus à l'article 5 de
l'annexe II, pour le maintien de l'enregistrement.
(2) Le propriétaire enregistré d'un dessin qui ne satisfait pas aux
exigences du paragraphe (1) peut, en faisant la demande au commissaire,
maintenir l'enregistrement du dessin si :
a) la demande est faite dans les six mois qui suivent l'expiration
de la période de cinq ans commençant à la date d'enregistrement du
dessin;
b) les droits réglementaires supplémentaires, prévus à
l'article 6 de l'annexe II, pour la demande de maintien de
l'enregistrement sont payés;
c) les droits réglementaires pour la demande de maintien de
l'enregistrement sont payés. DORS/93-584, art. 2.
(1) Toute personne à qui le commissaire fournit un acte ou un
service mentionné à la colonne I de l'annexe II paye au receveur
général du Canada les droits indiqués à la colonne II.
(2) Les droits mentionnés au paragraphe (1) doivent être versés en
dollars canadiens au moment où l'acte ou le service est demandé.
DORS/93-584, art. 2.
ANNEXE I: (article 12)
FORMULAIRE DE DEMANDE
DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN DESSIN
Le demandeur,
_____________________________________________, dont
l'adresse |
nom du demandeur |
complète est
___________________________________________________________ |
_____________________________________________________________________, |
demande l'enregistrement d'un dessin pour un(e)
_________________________________ |
______________________________________________________________________ |
désignation de l'objet |
dont il est le propriétaire. |
À la connaissance du propriétaire, personne
d'autre que le premier propriétaire du dessin n'en faisait usage
lorsque celui-ci en a fait le choix.
Description du dessin : |
______________________________________________________________________ |
______________________________________________________________________ |
Esquisse(s)/photographie(s) du dessin est (sont)
ci-incluse(s). |
|
Signé à
__________________, |
le
_____________________. |
lieu |
date |
|
_________________________________ |
|
Signature |
|
|
+-+ |
|
|
+-+ |
Demandeur |
|
+-+ |
|
|
+-+ |
Mandataire du demandeur |
DORS/91-450, art. 1; DORS/93-297, art. 3; DORS/93-584, art. 3.
ANNEXE II: (paragraphes 19(1) et (2) et 20(1))
TARIF DES DROITS
|
Colonne I |
Colonne II |
Article |
Acte ou service |
Droits |
1. |
Examen d'une demande d'enregistrement d'un dessin en
vertu du paragraphe 4(1) de la Loi . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . |
160,00 $ |
2. |
Examen d'une demande d'enregistrement d'une cession,
ou d'un autre document relatif à un dessin, y compris
l'enregistrement de la cession ou du document ainsi que la
délivrance d'un certificat d'enregistrement en vertu du
paragraphe 13(1) de la Loi : |
|
|
a) le premier dessin mentionné dans la cession ou
dans tout autre document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
35,00 |
|
b) chaque dessin supplémentaire mentionné dans la
cession ou dans tout autre document . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . |
15,00 |
3. |
Examen d'une demande de renouvellement d'un dessin
aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi dans sa version qui
précède la date d'entrée en vigueur de l'article 163 de la Loi
de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain .
. . . . . . . . . . . . . . . . . |
215,00 |
4. |
Droits supplémentaires pour l'examen d'une demande
de renouvellement d'un dessin aux termes du paragraphe 10(2) de la
Loi dans sa version qui précède la date d'entrée en vigueur de
l'article 163 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange nord-américain . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . |
35,00 |
5. |
Maintien de l'enregistrement d'un dessin en vertu du
paragraphe 19(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
215,00 |
6. |
Droits supplémentaires pour la demande de maintien
de l'enregistrement d'un dessin en vertu du paragraphe 19(2) . . .
. . . |
35,00 |
7. |
Fourniture de copies ou d'extraits du registre de
dessins industriels, ou de copies de certificats, d'esquisses, de
copies dessinées de dessins ou d'autres documents : |
|
|
a) chaque page photocopiée . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . |
0,50 |
|
b) chaque page dactylographiée . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . |
5,00 |
8. |
Certificat de copies de documents . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . |
15,00 |
DORS/93-584, art. 4.
Fichier : CRC964.TXT
Loi habilitante : I-9
Règlement : C.R.C., CH. 964
À jour jusqu'au : 30 avril 1999
Note: Le présent document n'est pas une version officielle du règlement.
De plus, puisque ce document contient que du texte, il n'y a aucun
graphique ou
aucun renseignement concernant le formattage.
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