DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
LÉGISLATION NATIONALE - CANADA
Loi sur le droit d'auteur -- DORS/97-457 *
Règlement sur le droit d'auteur
DORS/97-457 Aucune modification depuis 1997/10/15
Enregistrement 1 octobre 1997
LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR
Règlement sur le droit d'auteur |
C.P. 1997-1422 1 octobre 1997
Sur recommandation du ministre de l'Industrie et du Conseil du Trésor
et en vertu des articles 59a et 62b de la Loi sur le droit d'auteur, Son
Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le
droit d'auteur, ci-après.
a L.C. 1993, ch. 15, art. 8b L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)
RÈGLEMENT SUR LE DROIT D'AUTEUR
DÉFINITIONS
- Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
règlement.
« commissaire » |
Le commissaire aux brevets. |
(Commissioner) |
|
« Loi » |
La Loi sur le droit d'auteur. |
(Act) |
CORRESPONDANCE
-
(1) Toute correspondance destinée au commissaire est adressée au
Bureau du droit d'auteur.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), toute correspondance adressée
au Bureau du droit d'auteur est réputée reçue par celui-ci le jour
où elle est livrée à l'un des établissements suivants, pendant les
heures de bureau de l'établissement :
a) le Bureau du droit d'auteur;
b) un établissement désigné par le commissaire dans la Gazette
du Bureau des brevets pour recevoir livraison de la correspondance
adressée au Bureau du droit d'auteur.
(3) La correspondance adressée au Bureau du droit d'auteur peut
être transmise à ce bureau par télécopieur. Dans ce cas, la
télécopie est réputée reçue par le Bureau du droit d'auteur le jour
de la transmission, si celle-ci a lieu avant minuit, heure de l'endroit
où est situé ce bureau.
(4) Si la livraison visée au paragraphe (2) est faite après les
heures de bureau, la correspondance adressée au Bureau du droit
d'auteur est réputée reçue
par celui-ci à l'heure d'ouverture le jour ouvrable suivant.
-
(1) Les communications relatives à un droit d'auteur sont faites par
écrit, mais le commissaire peut également accepter les communications
faites verbalement.
(2) Le commissaire peut demander qu'une communication verbale soit
confirmée par écrit.
-
(1) Toute adresse requise aux termes de la Loi ou du présent
règlement est une adresse postale complète comprenant les nom et
numéro de rue, le cas échéant, ainsi que le code postal.
(2) Dans le cas où il n'a pas été avisé d'un changement
d'adresse, le commissaire n'est pas tenu responsable de la
correspondance non reçue par l'auteur, son représentant légal, la
personne se présentant comme l'agent d'un auteur ou de son
représentant légal, un cédant, un cessionnaire, un concédant ou un
titulaire de licence.
DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN DROIT D'AUTEUR
-
(1) La demande d'enregistrement d'un droit d'auteur :
a) sur une oeuvre est faite conformément à l'article 55 de la Loi
et ne vise qu'une seule oeuvre;
b) sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de
communication est faite conformément à l'article 56 de la Loi et ne
vise qu'une seule prestation, un seul enregistrement ou un seul signal
de communication.
(2) La demande d'enregistrement d'un droit d'auteur visée au
paragraphe (1) est accompagnée de la taxe prévue à la colonne 2 de
l'article 1 de l'annexe.
DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN ACTE DE CESSION OU D'UNE LICENCE
-
(1) La demande d'enregistrement d'un acte de cession d'un droit
d'auteur ou d'une licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur
:
a) est faite par écrit;
b) contient les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du cédant et du cessionnaire, ou du
concédant et du titulaire de licence,
(ii) une description de l'intérêt concédé par la cession ou
la licence,
(iii) le titre de l'oeuvre, de la prestation, de l'enregistrement
sonore ou du signal de communication et, s'il y a lieu, son numéro
d'enregistrement.
(2) La demande d'enregistrement visée au paragraphe (1) est
accompagnée :
a) de tout document visé à l'alinéa 57(1)a) de la Loi;
b) de la taxe prévue à la colonne 2 de l'article 2 de l'annexe.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Si le commissaire conclut qu'une demande d'enregistrement d'un
droit d'auteur, d'un acte de cession d'un droit d'auteur ou d'une
licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur est irrégulière
parce qu'il y manque des renseignements ou d'autres éléments, il en
avise l'auteur de la demande, qui dispose des 60 jours suivant la date
de l'avis pour corriger l'irrégularité. Si l'irrégularité n'est pas
corrigée dans ce délai, le commissaire avise l'auteur de la demande
qu'il rejette celle-ci. Dans ce cas, il ne peut être entrepris aucune
autre démarche en vue de l'enregistrement que si une nouvelle demande
est présentée et si la taxe applicable prévue à l'annexe est
acquittée.
Les demandes d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'un acte de
cession d'un droit d'auteur ou d'une licence concédant un intérêt
dans un droit d'auteur et la correspondance adressée au commissaire
doivent être rédigées de façon claire et lisible et, si elles sont
sur papier, être présentées sur du papier blanc, d'un seul côté de
la feuille, mesurant au moins 8 po sur 11 po (21 cm sur 28 cm) et au
plus 8 1/2 po sur 14 po (22 cm sur 35 cm) et comportant des marges de
gauche et du haut d'au moins 1 po (2,5 cm).
La taxe que doit payer tout bénéficiaire d'un service visé à
la colonne 1 des articles 3 à 6 de l'annexe, fourni par le Bureau du
droit d'auteur, est le
montant prévu à la colonne 2.
ABROGATION
- Les Règles sur le droit d'auteur1 sont abrogées.
1 C.R.C., ch. 422
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1997.
ANNEXE
(paragraphe 5(2), alinéa 6(2)b) et articles 7 et 9)
TARIF DES TAXES
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Article |
Service |
Taxe
($) |
1. |
Acceptation d'une demande
d'enregistrement d'un droit d'auteur : |
|
|
a) conformément à l'article 55 de la
Loi............... |
65 |
|
b) conformément à l'article 56 de la
Loi............... |
65 |
2. |
Acceptation, pour enregistrement, de
l'acte de cession d'un droit d'auteur ou d'une licence relative à
un droit d'auteur, conformément à l'article 57 de la Loi . |
65 |
3. |
Traitement d'une demande de procédure
accélérée concernant une demande d'enregistrement d'un droit
d'auteur ou l'enregistrement d'un acte de cession, d'une licence
ou de tout autre document |
65 |
4. |
Correction d'une erreur d'écriture dans
un document d'enregistrement, y compris, sans taxe
supplémentaire, la délivrance d'un certificat corrigé
d'enregistrement du droit d'auteur, conformément à l'article 61
de la Loi, ou examen d'une demande visant à inclure dans le
registre des droits d'auteur tout autre document relatif à un
droit d'auteur |
65 |
5. |
Certification d'un document : |
|
|
a) pour le
certificat.............................................. |
35 |
|
b) pour chaque
page........................................... |
0,50 |
6. |
Fourniture de copies ou d'extraits du
registre des droits d'auteur, ou de copies de certificats, de
licences ou d'autres documents, par page |
0,50 |
Fichier : DORS97-457.TXT
Loi habilitante : C-42
Règlement : DORS/97-457
À jour jusqu'au : 30 avril 1999
Note: Le présent document n'est pas une version officielle du règlement.
De plus, puisque ce document contient que du texte, il n'y a aucun
graphique ou aucun renseignement concernant le formattage.
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