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 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Loi sur le droit d'auteur  -- DORS/97-457 *


Règlement sur le droit d'auteur

DORS/97-457 Aucune modification depuis 1997/10/15

Enregistrement 1 octobre 1997

LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

Règlement sur le droit d'auteur

C.P. 1997-1422 1 octobre 1997

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 59a et 62b de la Loi sur le droit d'auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le droit d'auteur, ci-après.

a L.C. 1993, ch. 15, art. 8b L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)

RÈGLEMENT SUR LE DROIT D'AUTEUR

DÉFINITIONS

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« commissaire »  Le commissaire aux brevets. (Commissioner)
    
« Loi » La Loi sur le droit d'auteur. (Act)

CORRESPONDANCE

  1.  

(1) Toute correspondance destinée au commissaire est adressée au Bureau du droit d'auteur.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), toute correspondance adressée au Bureau du droit d'auteur est réputée reçue par celui-ci le jour où elle est livrée à l'un des établissements suivants, pendant les heures de bureau de l'établissement :

a) le Bureau du droit d'auteur;

b) un établissement désigné par le commissaire dans la Gazette du Bureau des brevets pour recevoir livraison de la correspondance adressée au Bureau du droit d'auteur.

(3) La correspondance adressée au Bureau du droit d'auteur peut être transmise à ce bureau par télécopieur. Dans ce cas, la télécopie est réputée reçue par le Bureau du droit d'auteur le jour de la transmission, si celle-ci a lieu avant minuit, heure de l'endroit où est situé ce bureau.

(4) Si la livraison visée au paragraphe (2) est faite après les heures de bureau, la correspondance adressée au Bureau du droit d'auteur est réputée reçue
par celui-ci à l'heure d'ouverture le jour ouvrable suivant.

  1.  

(1) Les communications relatives à un droit d'auteur sont faites par écrit, mais le commissaire peut également accepter les communications faites verbalement.

(2) Le commissaire peut demander qu'une communication verbale soit confirmée par écrit.

  1.  

(1) Toute adresse requise aux termes de la Loi ou du présent règlement est une adresse postale complète comprenant les nom et numéro de rue, le cas échéant, ainsi que le code postal.

(2) Dans le cas où il n'a pas été avisé d'un changement d'adresse, le commissaire n'est pas tenu responsable de la correspondance non reçue par l'auteur, son représentant légal, la personne se présentant comme l'agent d'un auteur ou de son représentant légal, un cédant, un cessionnaire, un concédant ou un titulaire de licence.

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN DROIT D'AUTEUR

  1.  

(1) La demande d'enregistrement d'un droit d'auteur :

a) sur une oeuvre est faite conformément à l'article 55 de la Loi et ne vise qu'une seule oeuvre;

b) sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication est faite conformément à l'article 56 de la Loi et ne vise qu'une seule prestation, un seul enregistrement ou un seul signal de communication.

(2) La demande d'enregistrement d'un droit d'auteur visée au paragraphe (1) est accompagnée de la taxe prévue à la colonne 2 de l'article 1 de l'annexe.

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN ACTE DE CESSION OU D'UNE LICENCE

  1.  

(1) La demande d'enregistrement d'un acte de cession d'un droit d'auteur ou d'une licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur :

a) est faite par écrit;

b) contient les renseignements suivants :

(i) les nom et adresse du cédant et du cessionnaire, ou du concédant et du titulaire de licence,

(ii) une description de l'intérêt concédé par la cession ou la licence,

(iii) le titre de l'oeuvre, de la prestation, de l'enregistrement sonore ou du signal de communication et, s'il y a lieu, son numéro d'enregistrement.

(2) La demande d'enregistrement visée au paragraphe (1) est accompagnée :

a) de tout document visé à l'alinéa 57(1)a) de la Loi;

b) de la taxe prévue à la colonne 2 de l'article 2 de l'annexe.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Si le commissaire conclut qu'une demande d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'un acte de cession d'un droit d'auteur ou d'une licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur est irrégulière parce qu'il y manque des renseignements ou d'autres éléments, il en avise l'auteur de la demande, qui dispose des 60 jours suivant la date de l'avis pour corriger l'irrégularité. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans ce délai, le commissaire avise l'auteur de la demande qu'il rejette celle-ci. Dans ce cas, il ne peut être entrepris aucune autre démarche en vue de l'enregistrement que si une nouvelle demande est présentée et si la taxe applicable prévue à l'annexe est acquittée.
  2. Les demandes d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'un acte de cession d'un droit d'auteur ou d'une licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur et la correspondance adressée au commissaire doivent être rédigées de façon claire et lisible et, si elles sont sur papier, être présentées sur du papier blanc, d'un seul côté de la feuille, mesurant au moins 8 po sur 11 po (21 cm sur 28 cm) et au plus 8 1/2 po sur 14 po (22 cm sur 35 cm) et comportant des marges de gauche et du haut d'au moins 1 po (2,5 cm).
  3. La taxe que doit payer tout bénéficiaire d'un service visé à la colonne 1 des articles 3 à 6 de l'annexe, fourni par le Bureau du droit d'auteur, est le
    montant prévu à la colonne 2.

ABROGATION

  1. Les Règles sur le droit d'auteur1 sont abrogées.

    1 C.R.C., ch. 422

ENTRÉE EN VIGUEUR

  1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1997.

ANNEXE

(paragraphe 5(2), alinéa 6(2)b) et articles 7 et 9)

TARIF DES TAXES

  Colonne 1 Colonne 2
Article Service Taxe ($)
1. Acceptation d'une demande d'enregistrement d'un droit d'auteur :
a) conformément à l'article 55 de la Loi............... 65
b) conformément à l'article 56 de la Loi............... 65
2. Acceptation, pour enregistrement, de l'acte de cession d'un droit d'auteur ou d'une licence relative à un droit d'auteur, conformément à l'article 57 de la Loi . 65
3. Traitement d'une demande de procédure accélérée concernant une demande d'enregistrement d'un droit d'auteur ou l'enregistrement d'un acte de cession, d'une licence ou de tout autre document 65
4. Correction d'une erreur d'écriture dans un document d'enregistrement, y compris, sans taxe supplémentaire, la délivrance d'un certificat corrigé d'enregistrement du droit d'auteur, conformément à l'article 61 de la Loi, ou examen d'une demande visant à inclure dans le registre des droits d'auteur tout autre document relatif à un droit d'auteur 65
5. Certification d'un document :
a) pour le certificat.............................................. 35
b) pour chaque page........................................... 0,50
6. Fourniture de copies ou d'extraits du registre des droits d'auteur, ou de copies de certificats, de licences ou d'autres documents, par page 0,50


Fichier : DORS97-457.TXT
Loi habilitante : C-42
Règlement : DORS/97-457
À jour jusqu'au : 30 avril 1999
Note: Le présent document n'est pas une version officielle du règlement. De plus, puisque ce document contient que du texte, il n'y a aucun graphique ou aucun renseignement concernant le formattage.

 

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