DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
LÉGISLATION NATIONALE - CANADA
Règlement sur la protection des obtentions
végétales -- DORS/91-594 *
Règlement sur la protection des obtentions
végétales
DORS/91-594 Aucune modification depuis 1998/12/23
Enregistrement 24 octobre 1991
LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS
VÉGÉTALES
Règlement sur la protection des obtentions
végétales
C.P. 1991-2020 24 octobre 1991 |
Attendu que, conformément au paragraphe 75(2) de la Loi sur la
protection des obtentions végétales*, le projet de Règlement concernant
la protection des obtentions végétales, conforme en substance au texte
ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20
juillet 1991;
Attendu que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs
observations au sujet du projet de règlement au ministre de
l'Agriculture,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Agriculture et du
Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 75(1) de la Loi sur la
protection des obtentions végétales*, il plaît à Son Excellence le
Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la
protection des obtentions végétales, ci-après.
* L.C. 1990, ch. 20
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PROTECTION
DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur la protection des obtentions végétales.
DÉFINITIONS
2.
(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi et au
présent règlement.
«caractère
identifiable» |
Caractère propre à une variété
végétale qui peut être inclus dans une description et qui
permet de distinguer nettement cette variété de toutes les
autres de sa catégorie. |
(identifiable characteristics) |
«catégorie établie
depuis peu par règlement» |
Pour la période de 12 mois
débutant à la date d'entrée en vigueur de la présente
définition, catégorie visée à l'article 40 de l'annexe I. |
(recently prescribed category) |
«description» |
Énoncé faisant état des
caractères d'une variété végétale et visant à établir la
qualité d'obtention végétale de cette variété. |
(description) |
«observations» |
S'entend des observations faites
par écrit. |
(representations) |
(2) Pour l'application du présent règlement, «Loi» s'entend de la
Loi sur la protection des obtentions végétales. (Act) DORS/94-750,
art. 1(A); DORS/98-582, art. 1.
APPLICATION
3. Le présent règlement s'applique aux variétés végétales
appartenant à l'une des catégories visées à l'annexe I.
ÉTATS DE L'UNION
4. Est désigné État de l'Union tout État qui a adhéré à
la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales
du 2 décembre 1961, y compris ses modifications successives publiées
dans la Gazette du Canada. DORS/94-750, art. 2.
VARIÉTÉ VÉGÉTALE NOTOIREMENT CONNUE
5. Pour l'application de l'alinéa 4(2)a) de la Loi, l'un ou
l'autre des critères suivants est utilisé pour établir qu'une variété
végétale est notoirement connue:
a) elle est déjà cultivée ou exploitée à des fins
commerciales;
b) elle est décrite dans une publication accessible au public.
DÉLAIS OU PÉRIODES
6. Dans le cas d'une obtention végétale appartenant à une
catégorie établie depuis peu par règlement, en ce qui a trait aux
exigences concernant la vente ou le consentement à la vente au Canada, la
période visée à l'alinéa 7(1)a) de la Loi débute le 1er août 1990 et
se termine à la date de réception par le directeur de la demande de
certificat d'obtention concernant cette obtention végétale. DORS/94-750,
art. 3.
7.
(1) Dans le cas d'une obtention végétale appartenant à une
catégorie établie depuis peu par règlement, en ce qui a trait aux
exigences concernant la vente ou le consentement à la vente à
l'étranger, la période visée à l'alinéa 7(1)c) de la Loi débute :
a) le 1er août 1984 et se termine à la date de réception par le
directeur de la demande de certificat d'obtention visant l'obtention
végétale appartenant à une catégorie de plantes ligneuses figurant
à l'annexe I, y compris leurs porte-greffes;
b) le 1er août 1986 et se termine à la date de réception par le
directeur de la demande de certificat d'obtention visant l'obtention
végétale, pour toute autre catégorie visée à l'annexe I.
(2) Dans le cas d'une obtention végétale appartenant à une
catégorie visée à l'annexe I, autre qu'une catégorie établie depuis
peu par règlement, en ce qui a trait aux exigences concernant la vente
ou le consentement à la vente à l'étranger, la période visée à
l'alinéa 7(1)c) de la Loi commence au plus tôt :
a) soit six ans avant la date de réception par le directeur de la
demande de certificat d'obtention visant l'obtention végétale
appartenant à une catégorie de plantes ligneuses figurant à
l'annexe I, y compris leurs porte-greffes;
b) soit quatre ans avant la date de réception par le directeur de
la demande de certificat d'obtention visant l'obtention végétale,
pour toute autre catégorie visée à l'annexe I. DORS/93-87, art. 1;
DORS/94-750, art. 4; DORS/98-582, art. 2.
8. L'opposition faite en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi à
l'égard d'une demande de certificat d'obtention est déposée par écrit
dans les six mois suivant la date de publication de la demande.
9. Le requérant est réputé s'être désisté de sa demande de
certificat d'obtention, en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi, six mois
après la date de l'avis du directeur des mesures prises par ses services.
10. Le requérant réputé s'être désisté de sa demande selon
le paragraphe 26(1) de la Loi peut, en vertu de l'alinéa 26(2)a) de la
Loi, réactiver sa demande dans les 30 jours suivant la date à laquelle
il est réputé s'en être désisté.
11. La requête visée à l'alinéa 26(2)b) de la Loi est
présentée dans les 90 jours suivant l'expiration du délai prévu à
l'article 10. DORS/93-87, art. 2.
12. Le cessionnaire doit se conformer aux exigences du
paragraphe 31(1) de la Loi et de l'article 26 du présent règlement dans
les 30 jours suivant la date de cession du certificat d'obtention.
DORS/94-750, art. 5.
13. Le titulaire du certificat d'obtention doit donner suite à
la demande du directeur, aux fins de l'alinéa 35(1)b) de la Loi, dans les
60 jours suivant la date de réception de la demande.
14. L'opposition faite en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi
est déposée par écrit dans les 60 jours suivant la date de l'avis du
directeur.
15. Le requérant ou le titulaire du certificat d'obtention doit
remédier à tout manquement visé au paragraphe 39(2) de la Loi dans les
30 jours suivant la date de l'avis du directeur portant sur le manquement.
16. Pour l'application de l'alinéa 45(1)b) de la Loi, le
titulaire du certificat d'obtention est tenu de donner suite à la
requête dans les 15 jours suivant la date de celle-ci.
17. Pour l'application du paragraphe 67(1) de la Loi, la
période de conservation des documents est, selon le cas, la période de
validité du certificat d'obtention ou la période de six mois suivant la
date à laquelle le requérant est réputé s'être désisté de sa
demande de certificat d'obtention en application du paragraphe 26(1) de la
Loi. DORS/94-750, art. 6(F).
18. Pour l'application du paragraphe 67(3) de la Loi, les
documents et éléments afférents à la demande de certificat d'obtention
sont retournés au requérant dans les 30 jours suivant la date de retrait
de la demande.
18.1 Toute opposition à l'égard d'un changement de
dénomination publié dans la Gazette du Canada en vertu de l'alinéa
70(3)a) de la Loi est déposée par écrit auprès du directeur dans les
six mois suivant la date de publication du changement de dénomination.
DORS/94-750, art. 7.
DEMANDE DE CERTIFICAT D'OBTENTION
19.
(1) La demande de certificat d'obtention est présentée au directeur
et contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les nom et adresse de l'obtenteur, s'il n'est pas le requérant;
c) les nom et adresse de tout mandataire ou représentant légal,
s'il y a lieu;
d) le nom botanique et le nom courant de la variété végétale;
e) la dénomination proposée;
f) une mention indiquant si une demande de certificat temporaire
est annexée;
g) la description de la variété végétale;
h) une déclaration portant que la variété végétale est stable
et qu'elle est suffisamment homogène au sens du paragraphe 4(3) de la
Loi;
i) le mode de création de la variété végétale;
j) dans le cas où une demande de certificat d'obtention visant la
variété végétale a été présentée ou un tel certificat accordé
dans un pays autre que le Canada, le nom du pays;
k) une mention indiquant si le bénéfice de priorité est
revendiqué en raison d'une demande antérieure déposée par le
requérant dans un État de l'Union ou un pays signataire;
l) dans le cas où l'obtenteur ou son représentant légal a vendu
la variété végétale ou a consenti à sa vente au Canada ou à
l'étranger, la date de la vente;
m) le cas échéant, une demande d'exemption de licence
obligatoire;
n) la manière d'assurer le maintien du matériel de
multiplication.
(2) Le requérant joint à sa demande de certificat d'obtention un
échantillon de référence qui est représentatif du matériel de
multiplication viable de la variété végétale faisant l'objet de la
demande.
20. La demande de certificat d'obtention est accompagnée :
a) des résultats d'épreuves et d'essais comparatifs qui visent à
établir la qualité d'obtention végétale de la variété
végétale;
b) de photographies et d'une description détaillée de la
variété végétale qui démontrent que celle-ci est nettement
distinguable selon l'alinéa 4(2)a) de la Loi.
21. La demande de certificat d'obtention qui est présentée par
une personne autre que l'obtenteur est accompagnée d'une preuve
établissant qu'elle est le mandataire ou le représentant légal de
l'obtenteur. DORS/94-750, art. 8(A).
DÉNOMINATION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
22. En cas de refus, en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi, de
la dénomination d'une obtention végétale qu'il a proposée, le
requérant en propose une autre par écrit au directeur.
23.
(1) La demande de changement de dénomination est présentée au
directeur par écrit.
(2) Le directeur peut approuver un changement de dénomination aux
termes du paragraphe 14(5) de la Loi dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
a) en raison d'une erreur, la dénomination qu'a approuvée le
directeur n'est pas celle que le titulaire avait proposée;
b) des renseignements additionnels qui justifient un changement de
dénomination deviennent accessibles après la délivrance du
certificat d'obtention;
c) un avis d'opposition est déposé conformément au paragraphe
25(2). DORS/94-750, art. 9.
24. Tout changement de dénomination prend effet à la date où
il est approuvé par le directeur.
25. [Abrogé, DORS/94-750, art. 10]
CESSION DU CERTIFICAT D'OBTENTION
26. En cas de cession du certificat d'obtention par son
titulaire, le cessionnaire, pour l'application du paragraphe 31(1) de la
Loi, communique par écrit au directeur les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du titulaire précédent;
b) la catégorie et la dénomination de la variété végétale
visée par la cession;
c) le numéro du certificat d'obtention;
d) la lettre de cession, signée par le titulaire et le
cessionnaire, chacun devant un témoin;
e) la date de prise d'effet de la cession. DORS/94-750, art. 11.
LICENCE OBLIGATOIRE
27.
(1) La demande de licence obligatoire est :
a) présentée par écrit;
b) précise la variété végétale et la catégorie visées par la
demande;
c) indique les motifs de la demande.
(2) Les intéressés qui subiront un préjudice à la suite de la
décision du directeur de délivrer une licence obligatoire peuvent lui
présenter leurs observations dans les 60 jours suivant la date où
l'avis mentionné au paragraphe 32(5) de la Loi est donné. DORS/94-750,
art. 12(F).
28. Lorsque le requérant fait une demande d'exemption de
licence obligatoire, visée à l'alinéa 19(1)m), le directeur peut
accorder une exemption de licence obligatoire afin de donner au requérant
suffisamment de temps pour multiplier et distribuer le matériel de
propagation de sa variété végétale.
TAXES ET DROITS
29. Les taxes ou droits exigibles aux fins de la Loi et du
présent règlement sont ceux prévus à l'annexe II; ils sont versés au
directeur en dollars canadiens.
30.
(1) La taxe annuelle prévue à l'article 10 de l'annexe II est
payable au plus tard à la date anniversaire de la délivrance du
certificat d'obtention et ce, chaque année jusqu'à l'expiration de la
période de validité du certificat.
(2) Pour l'application de l'alinéa 35(1)d) de la Loi, le certificat
d'obtention peut être révoqué dans le cas où la taxe visée au
paragraphe (1) n'est pas acquittée dans les 60 jours suivant la date
anniversaire. DORS/94-750, art. 13.
ANNEXE I: (articles 3, 6 et 7)
CATÉGORIES
|
Colonne
I |
Colonne
II |
Article |
Nom courant |
Nom botanique |
1. |
colza |
Brassica campestris L. et Brassica napus L. |
2. |
chrysanthème |
Chrysanthemum spp. |
3. |
soja |
Glycine max L. Merrill |
4. |
rosier |
Rosa spp. |
5. |
pomme de terre |
Solanum tuberosum L. |
6. |
blé |
Triticum spp. |
7. |
avoine |
Avena spp. |
8. |
oeillet |
Dianthus spp. |
9. |
poinsettia |
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Keotzsch. |
10. |
fraisier |
Fragaria L. |
11. |
orge |
Hordeum vulgare L. sensu lato |
12. |
lin |
Linum usitatissimum L. |
13. |
pommier |
Malus Mill |
14. |
luzerne |
Medicago sativa L. sensu lato |
15. |
haricot |
Phaseolus vulgaris L. et Phaseolus coccineus L. |
16. |
pois |
Pisum sativum L. sensu lato |
17. |
potentille |
Potentilla spp. |
18. |
cerisier |
Toutes les espèces de cerises de Prunus spp. |
19. |
poirier |
Pyrus spp. |
20. |
violette africaine |
Saintpaulia spp. |
21. |
if |
Taxus spp. |
22. |
vigne |
Vitis L. |
23. |
maïs |
Zea mays L. |
24. |
érable |
Acer spp. |
25. |
bégonia |
Begonia spp. |
26. |
moutarde |
Brassica carinata A. Braun, Brassica juncea (L.)
Czern et Coss., Brassica nigra (L.) W. Koch & Sinapis alba L. |
27. |
clématite |
Clematis spp. |
28. |
fétuque rouge traçante |
Festuca rubra L. |
29. |
impatiente |
Impatiens spp. |
30. |
lentille |
Lens culinaris Medikus |
31. |
pélargonium |
Pelargonium spp. |
32. |
fléole |
Phleum pratense L. & Phleum bertolinii DC. |
33. |
pâturin du Kentucky |
Poa pratensis L. |
34. |
pêcher |
Prunus persica (L.) Batsch |
35. |
prunier |
Toutes les espèces de pruniers de Prunus spp. |
36. |
framboisier |
Rubus idaeus L. |
37. |
spirée |
Spiraea spp. |
38. |
bleuet |
Toutes espèces de bleuets de Vaccinium spp. |
39. |
viorne |
Viburnum spp. |
40. |
Toute autre catégorie du règne
végétal, à l'exception des algues, des bactéries et des
champignons |
DORS/93-87, art. 3; DORS/94-750, art. 14(F) à 17(F), 18 et 19;
DORS/98-582, art. 3.
ANNEXE II: (article 29 et paragraphe 30(1))
|
Colonne I |
Colonne II |
Article |
Service |
Taxe ou droit |
1. |
Dépôt d'une demande de certificat
d'obtention selon le paragraphe 9(1) de la Loi . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
250 $ |
2. |
Dépôt d'une demande de certificat
temporaire selon le paragraphe 19(1) de la Loi . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
50 |
3. |
Revendication du bénéfice de
priorité, selon l'alinéa 11(1)b) de la Loi, fondée sur une
demande antérieure déposée dans un État de l'Union ou un pays
signataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
50 |
4. |
Examen de la demande de certificat
d'obtention selon le paragraphe 23(1) et l'alinéa 75(1)a) de la
Loi* . . . . . . . . . . . . . |
750 |
5. |
Enregistrement du certificat
d'obtention selon le paragraphe 27(3) de la Loi . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
500 |
6. |
Dépôt d'une opposition à une demande
de certificat d'obtention selon le paragraphe 22(1) de la Loi . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
200 |
7. |
Traitement d'une demande de changement
de la dénomination approuvée, présentée par le titulaire du
certificat d'obtention, selon le paragraphe 14(5) et l'alinéa
75(1)a) de la Loi . . . . . . . . . . . . . |
100 |
8. |
Réactivation d'une demande de
certificat d'obtention selon l'alinéa 26(2)a) de la Loi, après
désistement réputé . . . . . . . . . . . . . . . . |
100 |
9. |
Réactivation, sur requête, d'une
demande de certificat d'obtention selon l'alinéa 26(2)b) de la
Loi, après désistement réputé . . . . . . |
200 |
10. |
Taxe annuelle selon le paragraphe 6(2)
de la Loi . . . . . . . . . . . . . |
300 |
11. |
Traitement d'une demande de licence
obligatoire, selon le paragraphe 32(1) et l'alinéa 75(1)a) de la
Loi . . . . . . . . . . . . . . |
250 |
12. |
Délivrance d'une copie certifiée
conforme du certificat d'obtention détruit ou perdu, selon le
paragraphe 27(5) de la Loi . . . . . . . . . |
50 |
13. |
Consultation, au Bureau de la
protection des obtentions végétales, du registre et du
répertoire visés au paragraphe 67(2) de la Loi, y compris les
documents que le directeur estime pouvoir mettre à la disposition
du public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
5 |
14. |
Copies de documents ou d'extraits du
registre ou du répertoire visés au paragraphe 67(2) de la Loi, y
compris les documents que le directeur estime pouvoir mettre à la
disposition du public, obtenues du Bureau de la protection des
obtentions végétales . . . |
50¢ la page |
15. |
Fourniture de publications selon
l'alinéa 75(1)a) de la Loi . . . . . . |
prix coûtant |
DORS/94-750, art. 20.
Fichier : DORS91-594.TXT
Loi habilitante : P-14.6
Règlement : DORS/91-594
À jour jusqu'au : 30 avril 1999
Note: Le présent document n'est pas une version officielle du règlement.
De plus, puisque ce document contient que du texte, il n'y a aucun
graphique ou aucun renseignement concernant le formattage.
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