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 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *


GESTION COLLECTIVE RELATIVE AUX DROITS VISÉS
AUX ARTICLES 3, 15, 18 ET 21

Sociétés de gestion

Sociétés de gestion

Index

70.1 Les articles 70.11 à 70.6 s'appliquent dans le cas des sociétés de gestion chargées d'octroyer des licences établissant :

a) à l'égard d'un répertoire d'oeuvres de plusieurs auteurs, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 3 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

a.1) à l'égard d'un répertoire de prestations de plusieurs artistes-interprètes, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 15 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

b) à l'égard d'un répertoire d'enregistrements sonores de plusieurs producteurs d'enregistrements sonores, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 18 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

c) à l'égard d'un répertoire de signaux de communication de plusieurs radiodiffuseurs, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 21 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1997, ch. 24, art. 46.

70.11 Ces sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles oeuvres, de telles prestations, de tels enregistrements sonores ou de tels signaux de communication, selon le cas.

1997, ch. 24, art. 46.

70.12 Les sociétés de gestion peuvent, en vue d'établir par licence les redevances à verser et les modalités à respecter relativement aux catégories d'utilisation :

a) soit déposer auprès de la Commission un projet de tarif;

b) soit conclure des ententes avec les utilisateurs.

1997, ch. 24, art. 46.

Projets de tarif

Dépôt d'un projet de tarif

Index

70.13

(1) Les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d'effet d'un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir pour l'octroi de licences.

(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s'effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d'effet.

1997, ch. 24, art. 46.

70.14 Dans le cas du dépôt, conformément à l'article 70.13, d'un projet de tarif, les paragraphes 67.1(3) et (5) et 68(1) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

1997, ch. 24, art. 46.

70.15

(1) La Commission homologue les projets de tarifs après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu'elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions.

(2) Dans le cas d'un tarif homologué, les paragraphes 68(4) et 68.2(1) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

1997, ch. 24, art. 46.

70.16 La Commission doit ordonner l'envoi ou la publication d'un avis à l'intention des personnes visées par le projet de tarif, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l'envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu'elle estime indiquées.

1997, ch. 24, art. 46.

70.17 Sous réserve de l'article 70.19, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d'un droit prévu aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

1997, ch. 24, art. 46.

70.18 Sous réserve de l'article 70.19 et malgré la cessation d'effet du tarif, toute personne autorisée par la société de gestion à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, a le droit, dès lors qu'un projet de tarif est déposé conformément à l'article 70.13, d'accomplir cet acte et ce jusqu'à l'homologation d'un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu'à cette homologation.

1997, ch. 24, art. 46.

70.19 Les articles 70.17 et 70.18 ne s'appliquent pas aux questions réglées par toute entente visée à l'alinéa 70.12b).

1997, ch. 24, art. 46.

70.191 Le tarif homologué ne s'applique pas en cas de conclusion d'une entente entre une société de gestion et une personne autorisée à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, si cette entente est exécutoire pendant la période d'application du tarif homologué.

1997, ch. 24, art. 46.

Fixation des redevances dans des cas particuliers

Demande de fixation de redevances

Index

70.2

(1) À défaut d'une entente sur les redevances, ou les modalités afférentes, relatives à une licence autorisant l'intéressé à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l'intéressé, ou leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l'autre partie, demander à la Commission de fixer ces redevances ou modalités.

(2) La Commission peut, selon les modalités, mais pour une période minimale d'un an, qu'elle arrête, fixer les redevances et les modalités afférentes relatives à la licence. Dès que possible après la fixation, elle en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion et à l'intéressé, ou au représentant de celui-ci.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1997, ch. 24, art. 46.

70.3 (1) Le dépôt auprès de la Commission d'un avis faisant état d'une entente conclue avant la fixation opère dessaisissement.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) vaut, sauf stipulation d'une durée plus longue, pour un an à compter de la date d'expiration de l'entente précédente ou de la période visée au paragraphe 70.2(2).

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16.

70.4 L'intéressé peut, pour la période arrêtée par la Commission, accomplir les actes à l'égard desquels des redevances ont été fixées, moyennant paiement ou offre de paiement de ces redevances et conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion au titre de son système d'octroi de licences. La société de gestion peut, pour la même période, percevoir les redevances ainsi fixées et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1997, ch. 24, art. 47.

Examen des ententes

Définition de « commissaire »

Index

70.5 (1) Pour l'application du présent article et de l'article 70.6, « commissaire » s'entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

(2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d'une entente en vue de l'octroi d'une licence autorisant l'utilisateur à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l'utilisateur peuvent en déposer un double auprès de la Commission.

(3) L'article 45 de la Loi sur la concurrence ne s'applique pas aux redevances et aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

(4) Le commissaire peut avoir accès au double de l'entente.

(5) S'il estime qu'une telle entente est contraire à l'intérêt public, le commissaire peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d'examiner l'entente.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1997, ch. 24, art. 48; 1999, ch. 2, art. 45 et 46.

70.6

(1) Dès que possible, la Commission procède à l'examen de la demande et, après avoir donné au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes objet de l'entente, et en fixer de nouvelles; l'article 70.4 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette fixation.

(2) Dès que possible après la fixation, la Commission en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion, à l'utilisateur et au commissaire.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1997, ch. 24, art. 49(F); 1999, ch. 2, art. 46.

70.61 à 70.8 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 50]

REDEVANCES POUR LES CAS PARTICULIERS

Dépôt d'un projet de tarif

Index

71.

(1) Seule une société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.6(2), 29.7(2) ou (3) ou 31(2) peut déposer auprès de la Commission un projet de tarif de ces redevances.

(2) Le projet de tarif est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d'effet du tarif homologué.

(3) Lorsqu'elle n'est pas régie par un tarif homologué au titre de l'alinéa 73(1)d), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d'effet.

(4) Le projet de tarif prévoit des périodes d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 71; 1997, ch. 24, art. 50.

72.

(1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les établissements d'enseignement, les retransmetteurs éventuels ou les personnes ayant des déficiences perceptuelles, ou leur représentant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

(2) La Commission procède dans les meilleurs délais à l'examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

1997, ch. 24, art. 50.

73.

(1) Au terme de son examen, la Commission :

a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les retransmetteurs, les établissements d'enseignement et les personnes réalisant plusieurs exemplaires ou enregistrements sonores pour les personnes ayant des déficiences perceptuelles et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;

b) détermine la quote-part de chaque société de gestion dans ces redevances;

c) modifie en conséquence chacun des projets de tarif;

d) certifie ceux-ci qui sont dès lors les tarifs homologués applicables à chaque société en cause.

(2) Il demeure entendu que ni la formule tarifaire ni la quote-part ne peuvent établir une discrimination entre les titulaires de droit d'auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

(3) La Commission publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

1997, ch. 24, art. 50.

74.

(1) La Commission est tenue de fixer des redevances à un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de retransmission ».

1997, ch. 24, art. 50.

75. La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

1997, ch. 24, art. 50.

76. (1) Tout titulaire d'un droit d'auteur qui n'a pas habilité une société de gestion à agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu'un tarif homologué s'appliquait en l'occurrence à ce type d'oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d'office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu'une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

(2) Tout titulaire d'un droit d'auteur qui n'a habilité aucune société de gestion visée au paragraphe 71(1) à agir à son profit pour la perception des redevances prévues aux paragraphes 29.6(2) et 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu'un tarif homologué s'applique en l'occurrence à ce type d'oeuvres ou d'objets du droit d'auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d'office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu'une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

(3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l'enregistrement sonore ou à l'exécution en public, selon le cas.

(4) Pour l'application du présent article, la Commission peut :

a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;

b) fixer par règlement les délais de déchéance pour les réclamations, qui ne sauraient être de moins de douze mois à compter :

(i) dans le cas de l'alinéa 29.6(2)a), de l'expiration de l'année pendant laquelle les redevances n'étaient pas exigibles,

(ii) dans le cas de l'alinéa 29.6(2)b), de l'exécution en public,

(iii) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,

(iv) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l'exécution en public,

(v) dans le cas du paragraphe 31(2), de la communication au public par télécommunication.

1997, ch. 24, art. 50.

TITULAIRES INTROUVABLES

Délivrance d'une licence

Index

77.

(1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 3 à l'égard d'une oeuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l'égard, respectivement, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore publié ou d'une fixation d'un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d'auteur est introuvable et que l'intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver.

(2) La licence, qui n'est pas exclusive, est délivrée selon les modalités établies par la Commission.

(3) Le titulaire peut percevoir les redevances fixées pour la licence, et éventuellement en poursuivre le recouvrement en justice, jusqu'à cinq ans après l'expiration de la licence.

(4) La Commission peut, par règlement, régir l'attribution des licences visées au paragraphe (1).

1997, ch. 24, art. 50.

INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS MORAUX

Indemnité fixée par la Commission

Index

78.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l'une ou l'autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2) ou 33(2), fixer l'indemnité à verser qu'elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d'un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).

(2) La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d'elle d'un avis faisant état d'une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3), elle suspend l'étude de la demande jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la poursuite.

(3) La Commission saisie d'une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue d'éviter un préjudice grave à l'une ou l'autre partie, rendre une ordonnance intérimaire afin de les empêcher d'accomplir les actes qui y sont visés jusqu'à ce que l'indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.

1997, ch. 24, art. 50.

Suite: PARTIE VIII: Copie pour usage privé

 


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