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 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Projet de Loi C-32: Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur


DROITS DES RADIODIFFUSEURS

 

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d'auteur qui compor te le droit exclusif, à l'égard du
signal de communication qu'il émet ou de toute partie importante de celui-ci :

 

Droit d'auteur sur le signal de
communication 

a) de le fixer;

b) d'en reproduire toute fixation faite sans son autorisation;

c) d'autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au public simultanément à son émission;

d) d'exécuter en public un signal de com munication télévisuel en un lieu accessible au public moyennant droit d'entrée.

Il a aussi le droit d'autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d). 

 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le radiodiffuseur doit, au moment de l'émission, avoir son siège social au Canada
ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou membre de l'OMC, et émettre le signal de communication à partir de
ce pays. 
Conditions 

(3) Toutefois, lorsqu'il est d'avis que le pays partie à la Convention de Rome ou membre de l'OMC où se situe le siège social du radiodiffuseur ne prévoit pas le droit prévu à l'alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, établir que ce radiodiffuseur ne peut bénéfi cier d'un tel droit.

Exception

RÉCIPROCITÉ

 

22. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre qu'un pays partie à la Convention de Rome, accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes- interprètes et aux producteurs d'enregistre ments sonores, ou aux radiodiffuseurs, ci toyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :  Réciprocité 

a) accorder les avantages conférés par la présente partie respectivement aux artistes- interprètes et aux producteurs d'enregistre ments sonores, ou aux radiodiffuseurs, sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

b) énoncer que ce pays est traité, à l'égard de ces avantages, comme s'il était un pays visé par l'application de la présente partie.

 

(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s'appli quent : 

Application 

a) aux artistes-interprètes, producteurs d'enregistrements sonores ou radiodiffu seurs visés par cette déclaration comme s'ils étaient citoyens du Canada ou, s'il s'agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

b) au pays visé par la déclaration, comme s'il s'agissait du Canada.

 

(4) Les autres dispositions de la présente loi s'appliquent de la manière prévue au paragra phe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration. 

Autres dispositions 

DURÉE DES DROITS

 

23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits visés aux articles 15, 18 et 21 expirent à la fin de la cinquantiè me année suivant celle : 

Durée des droits 

 

a) dans le cas de la prestation, de sa première fixation au moyen d'un enregis trement sonore ou de son exécution si elle n'est pas ainsi fixée;

b) dans le cas de l'enregistrement sonore, de sa première fixation;

c) dans le cas du signal de communication, de son émission.

 

(2) Le droit à rémunération de l'artiste-in terprète prévu à l'article 19 a une durée identique à celle prévue
à l'alinéa (1)a) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue à l'alinéa (1)b). 

Durée du droit à rémunération 

3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent même quand la fixation, l'exécution ou l'émission a eu lieu
avant la date d'entrée en vigueur de la présente partie. 

Application des paragraphes (1) et (2) 

4) Lorsque la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de communication répon dent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient partie
à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l'OMC après la date de la fixation, de l'exécution ou de l'émission, selon le cas, est dès lors réputé l'avoir été à cette date. 

Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l'OMC 

(5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l'OMC, selon le cas. 

Droit de protection expiré 

TITULARITÉ

 

24. Sont respectivement les premiers titu laires du droit d'auteur : 

Titularité 

a) sur sa prestation, l'artiste-interprète;

b) sur l'enregistrement sonore, le produc teur;

c) sur le signal de communication qu'il émet, le radiodiffuseur.

 

25. Les paragraphes 13(4) à (7) s'appli quent, avec les adaptations nécessaires, aux droits conférés par la présente partie à l'artis te-interprète, au producteur d'enregistrement sonore et au radiodiffuseur. 

Cession 

DROITS DES ARTISTES-INTERPRÉTES - PAYS OMC

 

26. (1) L'artiste-interprète dont la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays membre de l'OMC a, à compter de la date de la prestation, un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci : 

Prestation dans un pays membre de l'OMC 

a) si elle n'est pas déjà fixée, de la communiquer au public par télécommuni cation et de la fixer par enregistrement sonore;

b) si elle est fixée au moyen d'un enregistre ment sonore sans son autorisation, de reproduire la totalité ou toute partie impor tante de la fixation.

Il a aussi le droit d'autoriser ces actes. 

 
(2) Toutefois, si la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays qui devient membre de l'OMC après la date de la prestation, l'artiste-interprète a le droit d'au teur visé au paragraphe (1) à compter de la date d'adhésion. 
Adhésion après le 1er janvier 1996 
(3) L'artiste-interprète dont la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays membre de l'OMC a, à compter de cette date, le droit exclusif d'exécuter et d'autoriser l'acte visé à l'alinéa (1)b).  Prestation avant le 1er janvier 1996 
(4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays qui devient membre de l'OMC après le 31 décembre 1995, l'artiste-interprète a le droit visé au paragraphe (3) à compter de la date d'adhésion.  Adhésion après le 1er janvier 1996 
(5) Les droits accordés par le présent article subsistent jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle où la prestation de l'artis te-interprète a eu lieu.  Durée de protection 
(6) Les paragraphes 13(4) à (7) s'appli quent, avec les adaptations nécessaires, aux droits de l'artiste-interprète conférés par le présent article.  Cession 
(7) Malgré la cession d'un droit qui lui est conféré par le présent article, l'artiste-inter prète peut, tout comme le cessionnaire, empê cher :  Réserve 

a) la reproduction de la totalité ou d'une partie importante de toute fixation de sa prestation faite sans son autorisation ou celle du cessionnaire;

b) lorsque l'importateur sait ou devrait savoir qu'une fixation de la prestation de l'artiste-interprète a été faite sans l'autori sation de celui-ci ou du cessionnaire l'im portation d'une telle fixation ou
d'une reproduction de celle-ci.

 
15. L'intertitre précédant l'article 27 et les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :  L.R., ch. 1 (3e suppl.), art. 13; L.R., ch. 10 (4e
suppl.), art. 5; 1993, ch. 44, par. 64(1), (2) 

VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D'EXCEPTION

PARTIE: III

 

VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR

 

Règle générale

 
27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consente ment du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir. 
Règle générale 
(2) Constitue une violation du droit d'au teur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une oeuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregis trement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit :  Violation à une étape ultérieure 

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);

e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c).

 
(3) Lorsqu'il s'agit de décider si les actes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à l'alinéa (2)e), constituent des violations du droit
d'auteur, le fait que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'importation de l'exemplaire constituait
une violation n'est pas pertinent. 
Précision 

(4) Constitue une violation du droit d'au teur la confection d'une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur, ou le fait de l'avoir en sa possession. 

Planches 

(5) Constitue une violation du droit d'au teur le fait, dans un but de profit, de permettre l'utilisation d'un théâtre ou d'un autre lieu de divertissement pour l'exécution en public d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur sans le consentement du titulaire du droit d'auteur, à moins que la personne qui permet cette utilisation n'ait ignoré et n'ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l'exécution constituerait une violation du droit d'auteur. 

Représentation dans un but de profit  Importations parallèles de livres

Importations parallèles  de livres

 
27.1 (1) Constitue une violation du droit d'auteur sur un livre l'importation d'exem plaires de celui-ci dans les cas où les condi tions suivantes sont réunies : 

Importation de livres sans le consentement du titulaire du droit d'auteur au Canada 

a) la production des exemplaires s'est faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, mais leur importation se fait sans le consente ment du titulaire du droit
d'auteur au Canada;

b) l'importateur sait ou devrait savoir qu'il violerait le droit d'auteur s'il produisait les exemplaires au Canada.

 
(2) Constitue une violation du droit d'au teur sur un livre l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à des exemplaires visés à l'alinéa (1)a) alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que l'importateur aurait violé le droit d'auteur s'il avait produit les exemplaires au Canada : 

Actes ultérieurs 

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;

c) la possession en vue de faire tout acte visé aux alinéas a) ou b).

 
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli quent que si, d'une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d'autre part, l'importation ou les actes mentionnés au paragraphe (2) se rapportent à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité. 
Précision
(4) Pour l'exercice des recours prévus à la partie IV relativement à la violation prévue au présent article, le distributeur exclusif est réputé posséder un intérêt concédé par licence sur un droit d'auteur. 
Recours 
(5) Le titulaire du droit d'auteur sur le livre ou le titulaire d'une licence exclusive s'y rapportant ou le distributeur exclusif du livre ne peuvent exercer les recours prévus à la partie IV pour la violation prévue
au présent article que si, avant les faits qui donnent lieu au litige, l'importateur ou la personne visée au paragraphe (2) ont été avisés, selon les modalités réglementaires, du fait qu'il y a un distributeur exclusif du livre. 
Avis 
(6) Le gouverneur en conseil peut par règlement déterminer les conditions et moda lités pour l'importation de certaines catégo ries de livres notamment les soldes d'éditeur, les livres importés exclusivement en vue de l'exportation et ceux qui font l'objet de commandes spéciales. 
Règlements 
16. L'article 28.01 de la même loi devient l'article 31 et cet article et l'intertitre le précédant sont déplacés en conséquence, l'intertitre étant remplacé par ce qui suit : 
1988, ch. 65, art. 63 

Retransmission

 

17. L'intertitre précédant l'article 28.02 et les articles 28.02 et 28.03 de la même loi sont abrogés. 

1994, ch. 47, art. 60 

 

18. (1) L'article 29 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit : 

 

1994, ch. 47, art. 61

 

Suite Projet de Loi C-32: PARTIE III: Exceptions

 

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