Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

 
Déclarations
ministérielles
Comité de négociations
commerciales
Groupes de
négociation
Comités
spéciaux
Facilitation
des
affaires
Société
civile
Base de données
du commerce
et des tarifs
Programme de
coopération
hémisphérique

AccueilPays Plan du site Liste A-Z Contacts gouvernementaux       

 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LÉGISLATION NATIONALE - BRÉSIL

Acte Normatif 126


 

Sujet: Réglemente la procédure de dépôt prévue aux arts. 230 et 231 de la Loi no 9.279/96.

 

Le Président par intérim de l’INPI, dans l’exercice de ses fonctions légales,

Considérant que la loi no 9.279 du 14 Mai 1996, détermine, à l’art. 243, que ses articles 230 et 231 ont validité immédiate;

Considérant que concernant la concession de brevets, parmi d’autres, les dispositions de la Loi no 5772/71, pendant le délai d’un (1) an à partir de la date de la nouvelle Loi sont en vigueur; et

Considérant que telles dispositions légales s’appliquent également aux demandes en cours, déposées pendant la validité de la Loi no 5772/711, et que l’objet de protection ne peut pas avoir de dates différentes de protection, par la diversité des privilèges concédés, basés sur un seul et unique dépôt,

DÉCIDE:

1. Réglementer la procédure de dépôt prévue aux arts. 230 et 231 de la Loi no 9.279/96, comme énoncé ci -après:

 

DU DÉPÔT

2. Toutes les demandes sont présentées en accord avec l’art. 14 de la Loi no 5772/71, suivies de requête adéquate, en conformité au modèle ci-joint, et d’énoncé déclarant que la demande n’a pas été lancée sur aucun marché, par initiative directe du déposant ou par tiers, avec son agrément, jusqu’à la date du dépôt.

2.1. Dans l’hypothèse où le brevet aurait été concédé par la première demande à l’etranger, à l’occasion du dépôt au Pays, le déposant peut, basé sur l’art. 230, à l’acte même du dépôt, joindre documentation pertinente, conformément à l’item 11 de ce document.

3. En cas de demande déjà déposée au Pays, dans les conditions de la Loi no 5772/71, basée sur une première demande déposée à l’étranger, et dont le procès soit en cours, il est admis, aux effets de l’art. 230, § 5o , une déclaration du déposant désistant du procès de la demande en cours, les documents qui la constituent étant mis à profit, sans préjudice de la présentation des documents cités à l’item 2 ci-dessus.

3.1. Au cas où la demande revendiquerait matière différente de celle comprise dans la demande ou brevet correspondant à la première demande déposée à l’étranger, le déposant peut présenter altérations pour adapter la nouvelle demande, de façon à la rendre conforme à la première demande ou son brevet.

3.2. À chaque demande déposée sur les bases de l’art. 230, une seule demande déposée ou brevet condédé à l’étranger doit correspondre, n’étant pas admis priorités ou dépôts originels multiples, et devant les demandes en cours au Pays être adaptées à l’occasion du nouveau dépôt basé sur l’art. 230.

3.3. Les demandes déposées, fondées sur l’art. 70.8 de l’Accord des Aspects de la Propriété Industrielle Intelectuelle relatifs au commerce ( TRIPs), comformément au Décret no 1.355 du 31 Décembre 1994, peuvent être transformées aux sens des items ci-dessus.

4. Les demandes internationales, déposées par moyen du PCT basées sur dépôt antérieur à l’étranger, dans lesquelles le Brésil est désigné ou élu, peuvent s’en servir du droit et de la faculté prévue à l’art. 230, à condition que la demande soit faite dans la phase nationale pendant la validité de l’art. 23 - indépendamment de la date prévue dans le traité en question pour l’entrée du dépôt - et respectant les dispositions de cet Acte Normatif en ce qui concerne les exigences et documents de dépôt.

4.1. Le déposant dispose de, au maximum, 90 (quatre-vingt-dix) jours pour présenter la documentation, à partir du moment où elle est rendue disponible.

5. Au cas où la demande est provenante de national ou domicilié au Pays, le déposant doit présenter déclaration de la date de divulgation de l’invention, suivie des éléments de certification, le cas échéant, sans préjudice des autres documents pertinents, prévus à l’item 2 de ce document.

6. Pour une seule demande de brevet déposé originellement à l’étranger, incluant autant matière susceptible de protection par la Loi no 5772/71 que matière susceptible de protection tout simplement par l’art. 230 de la Loi no 9.279/96, il est admis un seul dépôt, devant le déposant au cas où il se décide par l’hypothèse de l’art. 230, si applicable, inclure dans la nouvelle demande toutes les matières en vue desquelles la protection est demandée.

6.1. Les mêmes conditions sont applicables par rapport aux inventions susceptibles de protection conformément à l’art. 231 de la Loi no 9.279/96.

 

DU PROCÈS

7. L’examen des demandes en cours contenant matière susceptible de protection selon l’art. 229 de la Loi no 9.279/96 est suspendu, devant le déposant, au cas où il ne désire pas exercer la faculté prévue à l’art. 230, § 5 , ou 231, requérir la poursuite de l’examen de sa demande.

8. Étant conformes les conditions de demande prévues par la Loi no 5772/71 et par le présent Acte Normatif, la demande est considérée comme déposée et dûment numérotée, en code alpha-numérique, étant la partie alphabétique l’expression PI suivie du numéro 11 et de 5 (cinq) indicateurs numériques, en ordre consécutif de dépôt, et d’un indicateur de vérification.

9. La demande est automatiquement publiée, commençant le délai de 90 (quatre -vingt-dix) jours pour la manifestation de tiers en ce qui concerne le lancement de l’objet de la demande sur le marché ou le commencement de préparatifs effectifs et sérieux pour son exploitation au Pays.

9.1. Une fois cette manifestation présentée, le déposant est notifié dans l’intention de contestation en 90 ( quatre-vingt-dix) jours.

10. La demande déposée conformément à l’art. 231 est dressée en procès et examinée en accord avec les dispositions de la Loi no 9.279/96, aux sens du § 2 de l’article en question.

11. Aussitôt concédé le brevet correspondant à la première demande à l’étranger, il doit être présenté à l’INPI, suivi de traduction simple des données identificatrices et du tableau de revendication et déclaration de véracité, ainsi que, le cas échéant, de document certifiant la période de validité.

12. La requête de demande de l’examen du dépôt au Pays est dispensée.

13. L’INPI peut faire des exigences pendant le procès de la demande, en vue de conformité aux conditions établies par Loi ou dans cet Acte Normatif, qui doivent être conformes, dans le délai de 90 ( quatre-vingt-dix) jours de la publication correspondante.

 

DES ANNUITÉS ET TAXES

14. Les dispositions de la Loi no 9.279/96 s’appliquent, en considérant comme date du dépôt celle de la première demande, soumise à paiement de l’annuité à partir du dépôt au Pays.

14.1. Le brevet concédé pour le premier dépôt à l’étranger n’étant pas présenté à l’INPI, dans les conditions de l’item ci-dessus, dans un an de sa concession, les annuités du dépôt au Pays deviennent celles concernant les brevets.

14.2. L’INPI vérifiant la concession du brevet à l’étranger, fera exigence, le cas échéant, dans l’intention de complémenter eventuelles annuités antérieures qui n’étaient pas payées totalement.

15. Toutes les taxes frappant le procès de demandes de brevets en général sont celles comprises dans le Tableau en vigueur, sauf celle concernant le dépôt, qui est soumise au paiement de taxe spécifique et annuités concernant la période postérieure à 15 (quize) ans.

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

16. L’INPI prenant connaissance du refus, en caractère définitif, de la demande qui constitue le premier dépôt à l’étranger, la demande est classée.

17. Il y a recours contre l’acte de l’INPI refusant ou déterminant le classement de la demande de brevet déposée et dressée en procès dans les conditions du présent Acte Normatif, dans le délai de 90 ( quatre-vingt-dix) jours de la publication de la décision.

17.1. Le recours non présenté dans le délai prévu ci-dessus, la demande est considérée comme définitivement classée, ce qui met fin à l’instance administrative.

17.2. La décision du recours met fin à l’instance administrative.

18. Les demandes déposées dans les conditions de la Loi no 5772/71, dont le procès de concession est déjà fini administrativement, ne peuvent pas être objet d’un nouveau dépôt en vue de la protection prévue à l’art. 229, conformément à l’art. 230 et 231.

18.1. Dans cette interdiction sont comprises les matières incluées en demandes dont la protection a été refusée, même si d’autres matières comprises dans la même demande soient protégées par la concession du brevet.

19. Les demandes déposées sur les bases des arts. 230 et 231, entre la date de validité de la Loi no 9.279/96 et de la validité du présent Acte Normatif ont le délai de 90 ( quatre-vingt-dix) jours, indépendamment de toute notification, pour s’adapter à cette norme.

 

Le présent Acte Normatif entre en vigueur à la date de sa publication.


Revenez à la Législation nationale page

               

pays plan du site liste a-z contacts gouvernementaux