Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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Public
FTAA.soc/civ/30
Le 17 mai 2002

Original : espagnol
Traduction :  Secrétariat de la ZLEA

ZLEA – COMITÉ DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA PARTICIPATION DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE

MÉMOIRE PRÉSENTÉ EN RÉPONSE À L’INVITATION OUVERTE


Nom Edgar Lara
Organisme Fundación Nacional para el Desarrollo [Fondation nationale pour le développement]
Pays Salvador

REMARQUES SUR LA PLACE DU TRAVAIL DANS L’AVANT-PROJET DE L’ACCORD DE LA
ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE DES AMÉRIQUES (ZLEA)

Il n’y a pas à en douter : pour que ce processus de libéralisation des échanges et d’amélioration des conditions de vie et de travail se développe, il faut que les droits fondamentaux de l’homme au travail soient universellement respectés.

Organisation internationale du Travail (OIT), [avril] 1997[Communiqué de presse (BIT/97/10)]

1. Introduction

En réponse à l’invitation à soumettre des mémoires lancée aux membres de la société civile des pays de l’hémisphère, la Fondation nationale pour le développement du Salvador (FUNDE) aimerait faire connaître son point de vue sur la place qui est réservée au travail dans l’avant-projet de l’accord de la ZLEA.

Dans les paragraphes suivants, nous expliquerons pourquoi nous jugeons qu’il faudrait ajouter à l’Accord de la ZLEA une clause relative au travail qui serait pleinement intégrée aux dispositions de l’Accord relatives au commerce et à l’investissement et qui contribuerait à améliorer les conditions de vie de tous les travailleurs et travailleuses de l’hémisphère.

2. Relation entre le commerce, le marché du travail et l’avant-projet de l’accord de la ZLEA

Dans le processus de négociation des accords de libre-échange, les pays de l’hémisphère accordent beaucoup d’importance à la libéralisation des marchandises et des capitaux, sans toutefois tenir compte des questions relatives au travail dans le contexte de la libéralisation. Dans le cadre de la ZLEA, la libéralisation économique pourrait mener à une augmentation de la production destinée à l’exportation et à l’établissement de nouvelles entreprises, ce qui nécessitera la participation du secteur du travail au commerce. De plus, dans de nombreux pays de la région, la main-d’œuvre est un élément essentiel à la vente de certains biens et services sur les marchés internationaux. Par conséquent, le commerce et le travail ne doivent pas être traités séparément dans les négociations de la ZLEA.

Il est important de signaler que le développement du commerce dans la région et dans chaque pays membre de la ZLEA nécessitera, entre autres, la présence d’une main-d’œuvre concurrentielle qui pourra aider les entreprises à maintenir ou à augmenter le volume de leurs échanges extérieurs. Pour arriver à maintenir une main-d’œuvre concurrentielle dans le contexte de cet accord commercial, les négociateurs et les pays membres devront reconnaître expressément les droits de tous les travailleurs dans l’Accord de la ZLEA, entreprendre les analyses comparatives entre les sexes que nécessite cette reconnaissance et enfin établir des mécanismes de coopération et de soutien à l’intention du secteur du travail des pays les plus vulnérables.

Si l’avant-projet de l’accord de la ZLEA ne contient pas de clause ni d’accord relatif au travail qui favoriserait et garantirait le respect des droits des travailleurs du domaine de la production destinée à l’exportation, nous considérerons que la question du travail est pratiquement exclue de l’Accord. En fait, deux articles du chapitre sur l’investissement (articles 7 et 9) prévoient l’établissement de prescriptions de résultats dans les domaines de la création d’emploi et de la formation de la main-d’œuvre et précisent que le non-respect des obligations en matière de travail pourrait entraîner l’imposition de conditions relatives aux transferts que peuvent effectuer les investisseurs. Toutefois, ces mesures demeurent purement théoriques puisque les articles ne définissent pas les mécanismes ni les procédures qui permettraient aux investisseurs de remplir leurs obligations en vertu de ce chapitre.

3. Arguments en faveur de l’intégration de la question du travail à l’Accord de la ZLEA

Dans le contexte des négociations en cours, plusieurs arguments justifient l’intégration de la question du travail à l’Accord de la ZLEA.

Quelques-uns des arguments les plus convaincants concernent les aspects suivants : 1) les inégalités entre les pays et les régions; 2) les droits de la personne envisagés d’un point de vue socioéconomique; 3) les objectifs des accords de libre-échange et 4) les conditions de travail dans les zones franches industrielles.

1) Le premier argument, soit les disparités entre les pays de la région sur les plans du développement, de la compétitivité et du commerce extérieur, nécessitera la mise en œuvre de programmes de coopération et de complémentarité dans tous les secteurs (économique, social, technologique) touchés par le commerce. L’ajout d’une clause relative au travail à l’Accord de la ZLEA représentera un grand pas vers la réduction des inégalités sociales entre les pays.

2) Le deuxième argument porte sur les droits de la personne envisagés d’un point de vue socioéconomique. Selon cet argument, les pays de la région, dans le cadre de normes ou d’accords internationaux, se sont engagés à protéger les droits de la personne (y compris les droits sociaux et économiques, qui englobent les droits fondamentaux de tous les travailleurs), tant à l’intérieur de leurs frontières qu’à l’étranger. Par conséquent, le texte de tout accord commercial conclu par ces pays devrait faire référence à ces normes internationales relatives au travail, afin de permettre aux pays de s’employer activement à la protection et à la promotion des droits de la personne dans toutes les sphères du commerce international.

3) L’argument fondé sur les objectifs des accords de libre-échange (voir les préambules correspondants), c’est-à-dire les raisons qui amènent les pays à conclure des accords de ce type, pose en principe que la plupart des pays de la région négocient des accords commerciaux pour créer de l’emploi, améliorer les conditions de vie de leur population et, dans certains cas, protéger les droits fondamentaux des travailleurs. Toutefois, rares sont les accords de libre-échange qui contiennent des dispositions relatives au travail qui garantissent l’intégration ou la coordination, d’une part, du commerce et de l’investissement et, d’autre part, du marché du travail. Par conséquent, les négociateurs de la ZLEA ne devraient pas exclure les aspects liés au travail des dispositions relatives au commerce et à l’investissement.

4) Enfin, en ce qui concerne les zones franches de transformation pour l’exportation ou les conditions de travail dans les maquiladoras, dont la main-d’œuvre se compose à plus de 80 % de Salvadoriennes, si l’Accord de la ZLEA ne prévoit pas d’accord relatif au travail, les travailleurs demeureront exposés à des conditions de travail illégales qui vont à l’encontre des droits de la personne, comme c’est le cas au Honduras et au Salvador, où les travailleurs sont parfois exposés aux mauvais traitements de leurs superviseurs, à des violations de leurs droits d’association, à de piètres conditions d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, à des irrégularités dans la rémunération des heures de travail supplémentaires ainsi qu’à un rythme et à des heures de travail qui dépassent les limites raisonnables.

4. Recommandations en vue de l’adoption d’un Accord de la ZLEA qui soit juste pour tous les travailleurs

Conformément aux paragraphes qui précèdent, les organismes de la société civile, en particulier les organismes du secteur du travail, insistent sur la nécessité pour l’Accord de libre-échange des Amériques de favoriser l’amélioration des conditions des travailleurs et de la société en général. À cette fin, nous recommandons aux négociateurs de la ZLEA de tenir compte des aspects suivants :

  • L’inclusion, dans l’Accord de la ZLEA, d’une clause relative au travail qui consistera en un ensemble de dispositions qui seront intégrées aux accords commerciaux et qui auront pour but de faire respecter les droits des travailleurs dans les différentes sphères du commerce international (exportations, importations et investissement étranger), étant donné qu’une clause de ce genre est le principal moyen de définir les relations entre le commerce et le marché du travail, dans la mesure où elle précise la façon dont les relations entre les travailleurs et les employeurs seront établies dans un contexte de commerce international.

  • La clause relative au travail devra promouvoir les droits nationaux et internationaux des travailleurs et garantir le respect de ces droits dans le cadre de la production destinée à l’exportation ou de toute autre activité liée au commerce international ou à l’investissement étranger. Cette clause devra prévoir des sanctions pénales et commerciales ainsi que le retrait des privilèges conférés par la ZLEA dans les cas de non-respect des droits des travailleurs.

  • La clause devrait au minimum établir les droits fondamentaux des travailleurs définis par l’Organisation internationale du Travail (OIT). Des sanctions commerciales ou des amendes devront être imposées aux entreprises et aux pays de la ZLEA qui ne respectent pas les conventions de l’OIT en ne reconnaissant pas aux travailleurs la liberté d’association, en obligeant des personnes à travailler, en offrant un salaire différent aux hommes et aux femmes, en ne permettant pas à tous de bénéficier d’un accès égal aux sources de travail ou en faisant travailler des enfants dans le cadre d’activités liées au commerce international.

  • Nous recommandons l’adoption d’une clause relative au travail qui soit pleinement intégrée aux dispositions de la ZLEA sur le commerce et l’investissement, c’est-à-dire que ni les dispositions sur l’investissement ni les autres dispositions ne priment sur les dispositions relatives au travail.

  • La clause devrait prévoir des mécanismes qui garantiront le caractère obligatoire du respect des droits fondamentaux des travailleurs dans les pays de la ZLEA.

  • Il faudrait envisager l’adoption de mécanismes de compensation des pertes d’emplois attribuables à la libéralisation économique.

  • Pour que les droits fondamentaux des travailleurs soient intégrés à l’Accord de la ZLEA, l’OIT et les syndicats devront être appelés à jouer un rôle actif au sein du cadre institutionnel de tous les accords commerciaux.

  • Il faudra prévoir des moyens de donner la parole aux syndicats et d’assurer leur participation aux négociations de la ZLEA ainsi qu’à la définition et à la rédaction de la clause relative au travail, de manière à ce que la clause en question profite au secteur du travail et à la société en général.

  • 5. Conclusion

    Nous reconnaissons l’importance du commerce international pour le développement et la croissance des pays de la région. Toutefois, pour que l’Accord de la ZLEA profite à tous les secteurs des pays membres, il devra, en plus des avantages strictement commerciaux, procurer des avantages sur le plan du travail et sur les plans social et environnemental. Par conséquent, les syndicats insistent sur la nécessité d’intégrer à l’Accord de la ZLEA une clause relative au travail qui garantira le respect des droits fondamentaux des travailleurs qui participent à des activités liées au commerce et à l’investissement dans le cadre de ce traité hémisphérique.

                   

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