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Diffusion Désormais Autorisée
FTAA.TNC/w/133/Rev.3
le 21 novembre 2003

ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques  

Avant-projet d’Accord

Chapitre IX Agriculture


CHAPITRE IX: Agriculture

[Partie 1:]

[1 Section A Dispositions générales

Article 1.2 Définitions

1. Aux fins du présent chapitre:

[subventions à l’exportation de produits agricoles [s’entend] [ne s’entend pas] des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 1 (e) de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture, toute modification ultérieure convenue au sein de l’OMC prenant automatiquement effet aux termes du présent Accord.]

[subventions à l’exportation de produits agricoles s’entend des subventions subordonnées, de droit ou de fait, aux résultats à l’exportation de produits agricoles, y compris les mesures citées à titre d’exemples à l’article 9.1 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et à l’annexe I de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Pour l’application de la présente définition, les crédits à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation et les programmes d’assurance à l’exportation, ainsi que les programmes d’aide alimentaire internationale [qui sont accordés en conformité avec les droits et obligations établis par l’Accord sur l’OMC ne seront pas réputés être des subventions à l’exportation aux fins du présent Accord] [qui ne sont pas accordés en conformité avec les dispositions des annexes 1, 2, 3 et 4 de la sous-section B.3. du présent chapitre, seront réputés être des subventions à l’exportation].]

[Cependant, les crédits à l’exportation, les garanties de crédit ou les programmes d’assurance à l’exportation ainsi que les l’aide alimentaire internationale, [lorsqu’ils sont offerts dans le respect des droits et des obligations découlant de l’OMC] [et en conformité avec les dispositions des annexes de la sous-section B.3. du présent chapitre] ne seront pas considérés comme des subventions à l’exportation pour l’application du présent Accord.]

[soutien interne s’entend de toute politique ou mesure qui touche les décisions de production, appliquée par une Partie, en vue de soutenir les prix des produits agricoles, d’augmenter les revenus des agriculteurs et/ou d’améliorer la production et/ou les conditions de commercialisation.]

[mesure globale du soutien (MGS) s’entend du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs agricoles ou du soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui pourraient être exemptés de [l’élimination] [la réduction] en vertu des dispositions du présent article.]

[mesure globale du soutien totale courante s’entend du soutien effectivement accordé pendant toute année de la période de mise en œuvre.]

[période de mise en œuvre s’entend de la période commençant l’année où débute le programme d’élimination des droits de douane jusqu’à l’année où le niveau des droits de douane atteint zero pour cent (0 %).]

[prélèvements à l’exportation s’entend des droits de douane et de toute autre taxe ayant un effet équivalent, qu’elle soit fiscale, monétaire, liée au taux de change ou d’autre nature, touchant les exportations. Ne sont pas inclus dans cette définition les droits et surtaxes semblables qui équivalent au coût des services rendus.]

[entreprises commerciales d’État de produits agricoles s’entend des entreprises appartenant à l’État ou des entreprises auxquelles l’État accorde, de fait ou de droit, des droits exclusifs ou spéciaux de faire le commerce des produits agricoles.]

[situation d’urgence s’entend d’une situation qui résulte de catastrophes naturelles ou de catastrophes d’origine humaine et qui contribue effectivement, dans une mesure plus ou moins grande:

a) à limiter l’accès à des sources d’aliments et/ou de revenu;

b) à interrompre le fonctionnement normal du marché alimentaire;

c) à compromettre la production d’aliments.]

Article 2. Portée et champ d’application

2.1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits agricoles énumérés à l’annexe 1 de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur l’agriculture [, exception faite de la partie II du présent chapitre concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)]. Toute modification ultérieure de l’annexe 1 convenue au sein de l’OMC prendra automatiquement effet à l’égard du présent Accord.

[2.2. Les dispositions de la partie II s’appliquent aux mesures SPS telles qu’elles sont définies à l’annexe A de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.]

Article 3. Rapports avec les autres dispositions

[Rapports avec les autres chapitres de l’Accord sur la ZLEA]

[3.1. Le commerce des produits agricoles est assujetti aux dispositions pertinentes des autres chapitres du présent Accord, sous réserve de toute incompatibilité avec les dispositions du présent chapitre. En cas d’incompatibilité, les dispositions du présent chapitre priment dans la mesure de l’incompatibilité.]

[3.1. À l’égard des matières qui y sont réglementées, les dispositions du présent chapitre priment sur celles de tout autre chapitre du présent Accord.]

[Disciplines multilatérales]

[3.2. Les disciplines commerciales découlant des négociations multilatérales sur l’agriculture dans le cadre de l’OMC seront automatiquement incorporées au présent chapitre.]

[3.2. Les disciplines commerciales relatives au présent chapitre seront compatibles avec les dispositions de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et ses modifications ultérieures.]

Section B Dispositions de fond

[Sous-section B.1. Accès aux marchés

Article 4. Droits de douane

[Programme d’élimination des droits de douane

[4.1. Les Parties conviennent de subordonner le lancement et la mise en œuvre du programme de libéralisation des droits de douane à leur respect des engagements relatifs à l’élimination des subventions à l’exportation et autres mesures et pratiques qui provoquent des distorsions de la production et du commerce agricoles, en conformité avec les dispositions contenues dans les sections respectives du présent chapitre.]

[4.2. Les Parties conviennent d’appliquer le programme d’élimination des droits de douane, à moins d’une réintroduction des subventions à l’exportation et/ou de manquements aux engagements convenus aux termes du présent Accord, à l’égard de toutes les autres pratiques qui provoquent des distorsions du commerce des produits agricoles, notamment des pratiques dont l’effet est équivalent aux subventions à l’exportation. Dans ces cas, les Parties pourront suspendre les concessions tarifaires des produits agricoles visés.]

[4.3. Les Parties ne concluent pas d’engagements en matière de droits de douane à l’égard des produits spécifiés à l’annexe XX.]

[Autres mesures touchant les droits de douane appliqués]

[Fourchettes et marges de prix]

[4.4. Les Parties conviennent qu’à l’entrée en vigueur du présent Accord, elles n’appliqueront pas de mécanismes de fourchettes ou de marges de prix ni d’autres mécanismes de stabilisation des prix aux produits agricoles.]

[4.4. Les Parties pourront appliquer des fourchettes ou des marges de prix et d’autres mécanismes de stabilisation des prix aux produits agricoles qu’elles échangent réciproquement.]

[Article 5. Mesures non tarifaires]

[5.1. Les dispositions de l’article 4.2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture s’appliqueront aux produits agricoles.]

[ 5.2. Mécanisme de contre-notification de mesures non tarifaires. Les procédures à suivre concernant la contre-notification de mesures non tarifaires afin d’éviter que celles-ci deviennent des obstacles non tarifaires sont établies à l’annexe XX.]

[Article 6. Mesures de sauvegarde [à l’égard des produits agricoles]]

[6.1. Les Parties conviennent qu’à l’entrée en vigueur du présent Accord, elles n’appliqueront pas aux produits agricoles les mesures de sauvegarde spéciale visées à l’article 5 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture.]

[6.2. Pendant la durée du présent Accord, les Parties pourront appliquer une mesure de sauvegarde spéciale automatique à l’égard des produits agricoles aux importations d’un produit originaire d’une autre Partie visé à l’annexe I de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et qui, à la date d’application de la mesure, est visé par le programme de libéralisation des droits. Les conditions d’application et les Parties auxquelles la mesure de sauvegarde spéciale à l’égard des produits agricoles pourra s’appliquer seront définies à l’annexe XX.]

[6.3. Seules les Parties qui sont de petites économies dans l’hémisphère pourront appliquer des mécanismes de sauvegarde spéciale à l’égard des produits agricoles.]

[6.4. Les Parties n’appliqueront pas de mesures de sauvegarde spéciale ni tout autre mécanisme qui s’applique automatiquement ou qui n’exige pas d’établir la preuve d’un dommage à la branche de production nationale. ]

[6.5. Les produits agricoles visés au présent chapitre ne seront assujettis qu’aux disciplines générales sur les mesures de sauvegarde établies dans le présent Accord.]

[6.6. Une Partie pourra, en vertu des paragraphes 7 à 13, imposer une mesure de sauvegarde sous la forme de droits d’importation additionnels à l’égard d’un produit agricole originaire figurant dans liste présentée à l’annexe XX, dans la section consacrée à cette Partie. La somme de ces droits additionnels et des droits d’importation ou autres impositions appliqués selon la liste d’engagements relatifs à l’élimination des droits de douane de la Partie correspondra à un taux n’excédant pas le moindre des taux suivants:

a) le taux applicable à la nation la plus favorisée (taux NPF) en vigueur ou;

b) le taux NPF en vigueur le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent Accord.]

[6.7. Une Partie pourra appliquer une mesure de sauvegarde seulement si le prix unitaire à l’importation des produits entrant sur son territoire douanier est inférieur au prix de déclenchement de ces produits, tel qu’il est établi à l’annexe XX, dans la section consacrée à la Partie.

a) Le prix unitaire à l’importation sera déterminé selon le prix à l’importation exprimé dans la devise de la Partie qui impose la sauvegarde. Remarque: le prix exact à l’importation devra être déterminé en tenant compte de la devise utilisée pour l’importation.

b) Les prix de déclenchement des produits pouvant faire l’objet de mesures de sauvegarde, qui sont des indicateurs historiques du prix unitaire à l’importation de ces produits, sont donnés à l’annexe XX. Les Parties pourront, d’un commun accord, procéder périodiquement à l’évaluation et à la mise à jour des prix de déclenchement.]

[6.8. Les droits additionnels visés au paragraphe 7 seront établis selon les critères suivants:

a) si la différence entre le prix unitaire à l’importation exprimé dans la devise de la Partie importatrice (le « prix à l’importation ») et le prix de déclenchement, tel qu’il est défini au paragraphe 7 b), est inférieure ou égale à dix pour cent (10%) du prix de déclenchement, aucun droit additionnel ne sera imposé;

b) si la différence entre le prix à l’importation et le prix de déclenchement est supérieure à dix pour cent (10%) mais égale ou inférieure à quarante pour cent (40%) du prix de déclenchement, les droits additionnels correspondront à trente pour cent (30%) de la différence entre le taux NPF applicable conformément au paragraphe 6 et le taux de droit préférentiel;

c) si la différence entre le prix à l’importation et le prix de déclenchement est supérieure à quarante pour cent (40%) mais inférieure ou égale à soixante pour cent (60%) du prix de déclenchement, les droits additionnels équivaudront à cinquante pour cent (50%) de la différence entre le taux NPF applicable conformément au paragraphe 6 et le taux de droit préférentiel;

d) si la différence entre le prix à l’importation et le prix de déclenchement est supérieure à soixante pour cent (60%) mais inférieure ou égale à soixante-quinze pour cent (75%), les droits additionnels correspondront à soixante-dix pour cent (70%) de la différence entre le taux NPF applicable conformément au paragraphe 6 et le taux de droit préférentiel;

e) si la différence entre le prix à l’importation et le prix de déclenchement est supérieure à soixante-quinze pour cent (75%) du prix de déclenchement, les droits additionnels correspondront à cent pour cent (100%) de la différence entre le taux NPF applicable conformément au paragraphe 6 et le taux de droit préférentiel.]

[6.9. Aucune Partie ne pourra simultanément, pour un même produit:

a) prendre une mesure de sauvegarde en vertu du présent article;

b) prendre une mesure de sauvegarde en vertu du chapitre XX (Mesures de sauvegarde).]

[6.10. Aucune Partie ne pourra imposer une mesure de sauvegarde à l’égard d’un produit pour lequel elle a pris une mesure en vertu de l’article XIX du GATT de 1994 ou de l’Accord sur les sauvegardes. Aucune Partie ne pourra maintenir une mesure de sauvegarde pour un produit à l’égard duquel elle applique une mesure de sauvegarde en vertu de l’article XIX du GATT de 1994 ou de l’Accord sur les sauvegarde.]

[6.11. Une Partie ne pourra imposer de sauvegardes qu’au cours de la période d’élimination des droits de douane. À compter du moment où un produit sera exempt de droits en vertu du présent Accord, aucune Partie ne pourra imposer une mesure de sauvegarde à l’égard de ce produit. Aucune Partie n’imposera une mesure de sauvegarde qui aurait pour résultat de rendre non nul le droit frappant un produit importé dans le cadre d’un contingent tarifaire.]

[6.12. Une Partie mettra en œuvre les mesures de sauvegarde de façon transparente. Une Partie avisera par écrit les autres Parties dans les soixante (60) jours suivant la mise en œuvre de cette mesure et fournira toute information pertinente. Sur demande, la Partie ayant mis en œuvre la mesure consultera les Parties visées relativement aux conditions d’application de la mesure.]

[6.13. Le fonctionnement général des clauses de sauvegarde à l’égard des produits agricoles et les prix de déclenchement utilisés pour l’application de ces clauses pourront faire l’objet de discussions et d’un examen par le Comité de l’agriculture.]

[6.14. Aux fins du présent article, le terme « mesure de sauvegarde » s’entend d’une mesure de sauvegarde à l’égard des produits agricoles visée au paragraphe 6.]

[Sous-section B.2. Subventions à l’exportation

Article 7. Élimination des subventions à l’exportation

[Élimination des subventions à l’exportation de produits agricoles dans la ZLEA]

[7.1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties élimineront toute forme de subventions à l’exportation de produits agricoles vers d’autres Parties et n’en introduiront ou réintroduiront pas. En outre, les Parties n’adopteront pas de nouvelles mesures ou pratiques leur permettant de contourner le présent engagement d’élimination des subventions à l’exportation.]

[7.1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les subventions à l’exportation au sens de l’article 1. (Définitions) seront éliminées du commerce entre les Parties. Les Parties ne réintroduiront pas de subventions à l’exportation [sauf dans la mesure prévue par les dispositions de la présente section]. Les Parties conviennent également de ne pas adopter de nouvelles mesures et pratiques qui auraient un effet similaire ou qui leur permettraient de contourner l’engagement convenu.]

[Élimination multilatérale des subventions à l’exportation de produits agricoles]3

[7.2. Les Parties conviennent de s’employer [ensemble], dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture, à éliminer les subventions à l’exportation de produits agricoles sur une base multilatérale dans les meilleurs délais possibles.]

[Non-conformité]

[7.3. Lorsqu’une Partie verse des subventions à l’exportation à l’égard de tout produit échangé avec d’autres Parties, les autres Parties annuleront les engagements énoncés dans leurs listes en matière d’élimination des droits de douane à l’égard du produit en question jusqu’à ce que la Partie qui verse les subventions les élimine4[sauf dans le cas des Parties qui sont de petites économies.]]

[7.3. Lorsqu’une Partie n’honore pas les engagements pris aux termes du paragraphe 1, les Parties touchées pourront appliquer aux produits agricoles les dispositions concernant les subventions et les mesures compensatoires de l’Accord sur la ZLEA pour contrebalancer ces pratiques.]

[Traitement des différences dans les niveaux de développement et la taille des économies]

[7.4. Nonobstant le paragraphe 1 sur l’élimination des subventions à l’exportation, les petites économies maintiendront leurs droits et obligations en conformité avec les accords de l’OMC et leurs modifications ultérieures. De même, si l’application de toute forme de subvention à l’exportation de leurs produits agricoles cause ou menace de causer un dommage à la production des autres Parties, la subvention fera l’objet d’une enquête aux termes du chapitre XX (Pratiques déloyales) du présent Accord.]

[7.5. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article sur l’élimination des subventions à l’exportation, les Parties qui sont de petites économies élimineront les subventions à l’exportation dans un délai de (…) années à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA, conformément aux droits et obligations énoncés à l’annexe VII de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et ses modifications ultérieures. De même, elles se réservent les droits découlant d’accords connexes dans ce domaine issus des négociations en cours à l’OMC.]

[7.6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les [Parties qui sont des petites économies] [pays en développement] maintiennent le droit de recourir aux subventions à l’exportation prévues à l’article 9.4 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture, en ce qui concerne les alinéas 9.1 (d) et (e) dudit Accord.]

[Article 8. Traitement des importations de pays tiers bénéficiant de subventions à l’exportation]

[8.1. Les dispositions de l’OMC s’appliqueront au traitement des importations subventionnées de produits agricoles non originaires des Parties.]

[8.2. Lorsqu’un pays tiers exporte vers une Partie un produit agricole qui bénéficie de subventions à l’exportation, la Partie importatrice, à la demande d’une Partie exportatrice, engagera des consultations avec celle-ci en vue:

a) de convenir de mesures précises que la Partie importatrice pourra adopter pour contrebalancer l’effet de ces importations subventionnées de produits agricoles non originaires des Parties.

b) de faire appliquer par la Partie importatrice des droits compensateurs aux termes de l’alinéa 13 (c) (i) de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et en conformité avec les dispositions de la Partie V de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, lorsqu’il sera possible de le faire, ou des droits antidumping pour le compte d’un pays tiers aux termes de l’article 14 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.]

[8.3. Les Parties conviennent de coopérer dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture en vue d’interdire le recours aux subventions à l’exportation à l’égard des produits agricoles exportés par des pays tiers vers les Parties à l’Accord sur la ZLEA jusqu’à la mise en œuvre de l’élimination multilatérale des subventions à l’exportation visant les produits agricoles.]

[8.4. Si une Partie subit des effets préjudiciables de l’exportation par un pays tiers d’un produit agricole bénéficiant d’une subvention à l’exportation vers une autre Partie importatrice, la Partie importatrice, à la demande de la Partie touchée, engagera des consultations avec la Partie touchée en vue de convenir de mesures spécifiques dont l’adoption permettrait à la Partie importatrice de neutraliser ou d’atténuer l’effet préjudiciable de ces importations de produits agricoles non originaires des Parties.]

[8.5. Si la Partie importatrice met en œuvre les mesures convenues, la Partie exportatrice s’abstiendra de verser toute subvention à l’exportation de ce produit agricole vers le territoire de la Partie importatrice.]

[8.6. Si la Partie importatrice [ne met pas en œuvre les mesures convenues] [refuse d’engager les consultations ou d’entamer la procédure d’application des droits compensateurs ou des droits antidumping prévues au paragraphe 2 ci-dessus], la Partie exportatrice pourra:

a) [appliquer une subvention à ses exportations du produit agricole visé vers le territoire de la Partie importatrice, tant que le pays tiers n’aura pas cessé d’exporter ses produits agricoles vers le territoire de la Partie importatrice en bénéficiant de subventions à l’exportation]

b) [annuler les préférences commerciales accordées aux produits de la Partie important le produit subventionné jusqu’à concurrence d’un montant équivalent aux échanges touchés ou appliquer d’autres mesures compensatoires dans les limites convenues aux termes de l’Accord sur la ZLEA.]]

[8.7. La Partie exportatrice communiquera un avis écrit à la Partie importatrice et aux autres Parties qui sont exportatrices du produit visé au moins sept (7) jours avant l’adoption d’une mesure instituant une subvention à l’exportation d’un produit agricole vers le territoire d’une autre Partie. La Partie exportatrice consultera la Partie importatrice dans les soixante-douze (72) heures de la réception de la demande écrite de la Partie importatrice en vue de réduire le plus possible les effets préjudiciables de ce produit sur le marché de la Partie importatrice. La Partie importatrice qui demande la tenue de consultations avec la Partie exportatrice notifiera simultanément par écrit sa demande aux autres Parties exportatrices, qui pourront demander de participer aux consultations.]

[8.8. Aucune Partie ne sera tenue de s’engager dans un mécanisme pour traiter les importations subventionnées de pays tiers.]

[Article 9. Traitement des subventions à l’exportation par les Parties vers les marchés de pays tiers]

[9.1. Les dispositions de l’OMC s’appliqueront aux exportations de produits agricoles subventionnées par les Parties destinées aux marchés de pays tiers.]

[9.1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord jusqu’à la mise en œuvre de l’élimination multilatérale des subventions à l’exportation de produits agricoles, si une Partie recourt aux subventions à l’exportation pour exporter des produits agricoles vers des pays tiers, elle tiendra compte des intérêts des autres Parties et s’emploiera à en minimiser les effets préjudiciables sur les exportations des autres Parties. Si une Partie subit un effet préjudiciable sur le marché d’un pays tiers du fait d’une subvention à l’exportation accordée par une autre Partie, la Partie qui verse la subvention à l’exportation acceptera d’engager des consultations, sur demande, avec la Partie touchée dans le but de conclure un accord en vue d’atténuer l’effet préjudiciable.]

[9.2. Les Parties conviennent que les fonds qui ne sont plus utilisés pour subventionner les exportations de produits agricoles vers les marchés d’autres Parties ne serviront pas à subventionner les exportations vers les marchés des pays tiers.]

[9.3. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les Parties déduiront des niveaux de base des subventions à l’exportation déclarées/consolidées en vertu de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture les montants prévus pour les marchés d’autres Parties au cours de la même période.]

[9.4. Lorsqu’une Partie détermine qu’une autre Partie, au cours d’une année donnée, a exporté vers des pays tiers un produit agricole pour lequel les subventions, en valeur ou en quantité, excèdent celles qui sont indiquées dans les procédures prévues aux paragraphes 1 et 3, elle demandera à la Partie exportatrice subventionnaire, par écrit, des consultations afin d’assurer la conformité au paragraphe 1. Dans les cas où une Partie aura été déplacée sur un marché d’un pays tiers par une Partie ne respectant pas les dispositions du paragraphe 1, la Partie touchée aura le droit de demander compensation et la Partie exportatrice subventionnaire sera tenue d’accorder la compensation.]

[9.5. Dans les cas où la Partie exportatrice subventionnaire continue de ne pas respecter les engagements pris aux termes du présent article, la Partie touchée pourra annuler les préférences commerciales visant les produits en provenance de la Partie exportatrice en retranchant un montant égal aux échanges visés ou appliquer les mesures compensatoires convenues dans l’Accord sur la ZLEA.]

[Article 10. Mesures et pratiques ayant un effet équivalent aux subventions à l’exportation des produits agricoles]

[Conformément à la définition d’une subvention à l’exportation de produits agricoles de l’article 1. (Définitions), les Parties conviennent de respecter les conditions et disciplines concernant la fourniture de crédit à l’exportation [et d’aide alimentaire] pour les produits agricoles, conformément à [l’annexe 1 (Crédits à l’exportation)] [et aux annexes 2, 3 et 4 (Aide alimentaire) de] la sous-section B.3. du présent chapitre.]]

[Sous-section B.3. Disciplines à adopter à l’égard des autres pratiques qui ont des effets de distorsion sur le commerce des produits agricoles, notamment des pratiques ayant un effet équivalent aux subventions à l’exportation

[Article 11. Mesures de soutien interne]

[Disciplines et engagements en matière de soutien interne dans le cadre de l’OMC5]

[11.1. Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d’une importance [primordiale] pour leurs secteurs agricoles, mais qu’elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion graves sur la production et le commerce des produits agricoles.]

[11.2. Reconnaissant que les disciplines et engagements de réduction du soutien interne [ne] peuvent résulter [que] des négociations multilatérales, les Parties conviennent de continuer de travailler dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture à la conclusion d’un accord qui réduirait substantiellement et disciplinerait plus étroitement le soutien interne qui nuit au commerce.]

[11.3. À cette fin, les Parties conviennent de travailler dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture à la conclusion d’un accord en vue de réaliser:

a) l’élimination ou la réduction maximale possible du soutien interne ayant un effet de distorsion sur la production et le commerce, y compris le soutien au titre des programmes de « plafonnement de la production » ou de la « catégorie bleue »;

b) une limite globale du montant du soutien interne de tout type (vert, bleu et orange);

c) un examen des critères de la « catégorie verte » afin que ce type de soutien n’ait pas d’effet de distorsion sur la production et le commerce; et

d) un accord selon lequel le soutien de la « boîte verte » ne devrait pas entraîner de droits compensateurs.]

[Disciplines et engagements en matière de soutien interne dans le cadre de la ZLEA]

[Détermination des autres mesures et pratiques qui ont un effet de distorsion sur le commerce [et la production] des produits agricoles]

[11.4. Aux fins de l'application du présent Accord, les autres mesures et pratiques qui ont un effet de distorsion sur le commerce et la production des produits agricoles sont définies comme toute mesure ou pratique autre que les suivantes, à condition que ces mesures répondent aux prescriptions établies aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 1 de l’annexe 2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture:

a) Services de caractère général (paragraphe 2 de l’annexe 2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture);

b) Aide alimentaire intérieure (paragraphe 4 de l’annexe 2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture);

c) Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l’État à des programmes d’assurance-récolte) à titre d’aide en cas de catastrophes naturelles (paragraphe 8 de l’annexe 2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture).]

[Engagements en matière de soutien interne]

[11.5. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties conviennent d’éliminer dans leur commerce réciproque les mesures et les pratiques qui ont un effet de distorsion sur la production et le commerce des produits agricoles, au sens du paragraphe 4.]

[11.6. Les Parties conviennent de ne pas appliquer de mesures de soutien interne en agriculture qui ne soient pas conformes aux dispositions du présent article.]

[11.7. Les Parties qui ont des engagements consolidés de réduction du soutien interne dans la section I de la Partie IV de leurs Listes d’engagements au titre de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture élimineront ce soutien à l’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA, sauf pour les niveaux de minimis établis à l’article 6.4. dudit Accord sur l’agriculture.]

[11.7. Les Parties6 qui ont des engagements consolidés de réduction de la MGS totale dans le cadre de l’OMC doivent la réduire jusqu’à sa complète élimination au terme de la période de mise en œuvre.]

[11.8. L’élimination de la MGS totale mentionnée ci-dessus se fera sur la base établie [dans le présent article] [au paragraphe 9] au moyen d’une réduction des montants de la MGS totale courante, à l’aide de la formule linéaire et automatiquement au cours de la période de mise en œuvre, conformément au calendrier d’élimination des droits figurant dans les listes des pays et selon les dispositions de la sous-section B.1. du présent chapitre.]

[11.9. Le calendrier de réduction de la MGS totale sera appliqué au moins élevé des montants obtenus à la suite des calculs suivants:

a) la moyenne de la MGS totale actuelle pour les années (…) réduite de (…) pour cent;

b) la MGS totale consolidée dans le cadre de l’OMC, pour l’année 2000 dans les pays développés et pour l’année 2004 dans les pays en développement, réduites toutes deux de cinquante pour cent (50 %).]

[11.10. Une Partie sera considérée comme ayant respecté ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles, exprimé au moyen de la MGS totale courante, n’excède pas le niveau correspondant d’engagement annuel ou final [consolidé] [convenu], calculé conformément aux dispositions de l’article.]

[11.11. Les Parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, elles n’appliqueront pas les mesures de soutien interne indiquées aux paragraphes XX (à définir ultérieurement) de l’annexe 2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture.]

[11.12. Toute mesure de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute modification d’une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement qui ne satisfait pas aux critères de l’annexe XX, ou qui est exemptée de la réduction selon le paragraphe XX précédent seront incluses dans le calcul, par une Partie, de sa MGS totale courante.]

[11.13. Les Parties s’engagent à ne pas réintroduire les mesures et les pratiques qui ont un effet de distorsion du commerce et de la production des produits agricoles visées à l’article XX et à ne pas adopter de mesures et pratiques nouvelles ayant un effet similaire ou qui impliquent le contournement de l’engagement prévu à l’article XX.]

[Mesures exemptées]

[11.14. Les mesures de soutien interne qui sont conformes aux dispositions de l’article 6.2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et aux paragraphes XX de cet Accord, ainsi que celles qui sont dans les limites des niveaux de minimis établis à l’article 6.4. de cet Accord, seront exemptées des engagements de réduction prévus au présent article.]

[Non-conformité]

[11.15. Si une Partie ne satisfait pas aux engagements prévus dans la présente section, les autres Parties suspendront les préférences tarifaires accordées au produit non conforme originaire de la Partie visée, jusqu’à ce que la non-conformité soit corrigée. En outre, les Parties touchées pourront imposer à l’égard du produit non conforme des droits compensateurs en conformité avec les dispositions prévues (au chapitre XX, à la section XX, à l’article XX ou à l’annexe XX) du présent Accord.]

[Différences dans les niveaux de développement et la taille des économies au sein de la ZLEA]

11.16. Les pays qui bénéficient d’un traitement spécial et différencié fondé sur le niveau de développement et la taille de leur économie, en particulier les petites économies, pourront maintenir les mesures et les pratiques prévues à l’article 6.2 et à l’article 6.4 (b) de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et dans les accords destinés à le remplacer.

[Échange d’information/Notifications]

[11.17. Pour assurer la transparence, le Comité de l’agriculture de la ZLEA analysera, au moins une fois l’an, l’état de toutes les mesures de soutien interne des Parties, de même que toute modification apportée à de telles mesures, afin d’évaluer la conformité aux dispositions du présent article. En outre, les Parties échangeront des renseignements publics, en temps opportun ou à la demande de l’une ou l’autre Partie.]

[11.18. Les Parties notifieront, tous les ans, conformément à l’article XX, les mesures qui peuvent être considérées comme n’ayant pas d’effet de distorsion du commerce et de la production, en expliquant le type de mesures, le montant du soutien financier et s’il s’agit d’une mesure spécifique ou d’application générale.]

[Article 12. Taxes à l’exportation [différentielles]]

[12.1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties conviennent d’éliminer toute différence entre le taux de la taxe à l’exportation frappant un produit agricole [primaire] et celui frappant tout produit ou sous-produit issu du [produit primaire] [produit agricole visé].]

[12.2. Aucune Partie n’adoptera ni ne maintiendra une taxe, un droit ou une autre imposition sur l’exportation d’un produit agricole vers le territoire [d’une autre Partie] [des Parties], à moins que cette taxe ou ce droit ne soit appliqué au produit visé lorsqu’il est utilisé pour la consommation intérieure et lorsqu’il est exporté vers le territoire d’autres Parties.]

[12.3. Les Parties qui sont de petites économies seront exemptées des dispositions relatives aux taxes à l’exportation du présent Accord.]

[Article 13. Entreprises commerciales d’État]

[13.1. Les Parties conviennent d’éliminer progressivement les droits d’importation et/ou d’exportation exclusifs accordés aux entreprises commerciales d’État engagées dans l’importation et/ou l’exportation de produits agricoles en permettant à des négociants privés de participer aux opérations à l’importation et/ou à l’exportation de produits agricoles, de faire concurrence aux entreprises d’État pour effectuer ces opérations et de les effectuer.]

[13.2. Au cours de la période de transition entre l’exclusivité des droits d’importation et/ou d’exportation des entreprises commerciales d’État et la pleine concurrence avec des négociants privés, les entreprises d’État fourniront des renseignements sur leurs coûts d’acquisition, l’établissement des prix à l’importation et/ou à l’exportation et d’autres renseignements sur les ventes. Pour que ces entreprises exercent à l’endroit des négociants privés une concurrence loyale pour les ventes à l’importation et/ou à l’exportation au cours de cette période de transition, il est interdit au gouvernement national de fournir des fonds, des prêts, des garanties ou toute autre aide financière aux entreprises commerciales d’État.]

[13.3. Au moment où le programme d’élimination des droits de douane sera lancé, des disciplines auront été établies pour les opérations des entreprises commerciales d’État et privées qui bénéficient d’un monopole d’importation et/ou d’exportation sur les produits agricoles, de manière à éviter, outre les autres distorsions du commerce des produits agricoles, les restrictions et la discrimination d’accès aux marchés.]

[13.4. Les disciplines prévues pour les entreprises commerciales d’État ne s’appliqueront pas aux Parties qui sont de petites économies.]

 

Section C Procédures et institutions

Article 14. [Consultations et] règlement des différends

[14.1. [Le chapitre sur] [Les dispositions concernant] [les consultations et] le règlement des différends de l’Accord sur la ZLEA s’appliquera [s’appliqueront] aux consultations et au règlement des différends [dans le cadre du présent Accord.] [concernant les droits et les obligations établis par le présent chapitre [à l’égard des produits agricoles]].]

[14.1. Sous réserve des droits préférentiels entre les Parties prévus par les accords infrarégionaux existants, l’Organe de règlement des différends institué en vertu du présent Accord sera chargé de résoudre les différends entre les Parties pouvant découler du présent chapitre.]

[14.1. Les Parties conviennent d’utiliser les procédures exposées au chapitre sur le règlement des différends pour régler tous les différends pouvant découler des dispositions du présent chapitre.]]

[Article 15. Comité de l’agriculture]

[15.1. Il est institué un Comité de l’agriculture [pour les Parties membres de la ZLEA].]

[15.1. Les Parties institueront un Comité de l’agriculture, composé des représentants de chacune des Parties, qui se réunira normalement au moins une fois l’an ou à la demande d’une ou de plusieurs des Parties.

15.2. Le Comité sera institué dans les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord. Il prendra ses décisions par consensus.

15.3. Le Comité exercera les fonctions suivantes:

a) surveiller l’application et l’administration par les Parties des dispositions du présent chapitre;

b) évaluer tout projet de modification, révision ou ajout aux dispositions pertinentes en vue d’améliorer l’application du présent chapitre et recommander les changements pertinents à la Commission7;

c) présenter des rapports périodiques sur ses activités à la Commission, s’il y a lieu.]

 

[[Partie II:][CHAPITRE]8: Mesures sanitaires et phytosanitaires

[Article 16. Portée et champ d’application]

[16.1. [La présente section][Le présent chapitre] s’applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires au sens de l’annexe A de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Toute modification ultérieure des définitions de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS s’appliquera automatiquement [à la présente section] [au présent chapitre].]

[Article 17. Rapports avec les autres dispositions]

[17.1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, y compris ceux découlant d’engagements obligatoires pris dans le cadre de l’OMC [et de recommandations ou décisions adoptées par le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC].]

[Article 18. Mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS dans la ZLEA]

[18.1. Les Parties conviennent de collaborer à la poursuite de la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue de faciliter le commerce d’animaux vivants, de végétaux, de produits et sous-produits qui en sont dérivés et d’autres produits visés par l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires entre les Parties, tout en protégeant la vie et la santé des humains, des animaux et des végétaux.]

[Article 19. Harmonisation]

[19.1. Les Parties s’emploieront à collaborer dans le cadre des organisations régionales et infrarégionales consacrées aux questions sanitaires et phytosanitaires dans l’hémisphère en vue de l’élaboration de normes, directives et recommandations sanitaires et phytosanitaires harmonisées. De même, les Parties présenteront pour évaluation les normes, directives et recommandations harmonisées aux organisations internationales compétentes, s’il y a lieu.]

[19.1. Les Parties collaboreront dans le cadre des organisations régionales et infrarégionales consacrées aux questions sanitaires et phytosanitaires dans l’hémisphère afin d’établir, de reconnaître et d’appliquer des mesures sanitaires communes. De même, les Parties présenteront pour évaluation les normes, directives et recommandations harmonisées aux organisations internationales compétentes, s’il y a lieu.]

[19.2. Les Parties conviennent de collaborer à la surveillance, dans l’hémisphère, du processus d’harmonisation internationale établi par le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC.]

[Article 20. Équivalence]

[20.1. Les Parties conviennent que les accords sur l’équivalence auront pour objectif général de renforcer la confiance mutuelle et la coopération entre les autorités nationales en matière de questions sanitaires et phytosanitaires et ainsi de faciliter les échanges et d’atteindre efficacement le niveau de protection approprié pour les Parties importatrices.]

[20.2. À cet effet, les parties [s’engagent à se conformer à][prennent acte de] la Décision sur la mise en œuvre de l’article 4 de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, prise par le Comité SPS de l’OMC (G/SPS/19 et G/SPS/19/Add.1) et [aux] [des] directives sur l’équivalence établies par les organismes internationaux compétents qui sont reconnus par l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.]

[20.3. Dans le processus de reconnaissance de l’équivalence, les Parties tiendront compte des différences dans les niveaux de développement et la taille des économies, conformément à l’article 25.1. (Coopération et assistance techniques) [de la présente section][du présent chapitre] et à l’article 10 de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, et particulièrement des objectifs de minimisation des coûts de mise en œuvre et d’ajustement des niveaux de technologie.]

[20.4. Les Parties établiront la méthodologie à suivre pour atteindre l’équivalence et conviendront des délais à accorder pour achever le processus, qui seront inférieurs à (…) mois.]

[20.5. Les méthodes visant à définir les conditions de l’équivalence privilégieront les procédures d’inspection et la situation sanitaire et phytosanitaire dans la région d’origine du produit tiendront compte du niveau de développement et de la taille des économies des Parties.]

[Article 21. Évaluation des risques et niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire]

[21.1. Les Parties conviennent que leur objectif est de mettre en place un processus dans lequel les décisions, transparentes et fondées sur la science, sont prises d’une manière prévisible [et opportune] [et conformément aux calendriers établis] afin de réduire au minimum les effets préjudiciables de l’application du principe de l’évaluation des risques sur le commerce dans l’hémisphère.]

[21.1 Les Parties conviennent que l’objectif du principe de l’évaluation des risques est l’application, d’une manière transparente et scientifique, de mesures absolument nécessaires à la protection de la santé des humains, des animaux et des végétaux, dans un contexte où les décisions sont prises de façon prévisible, en respectant les calendriers convenus.]

[21.2. Chaque fois qu’il y aura lieu de le faire, une évaluation des risques pour un produit ou une catégorie de produits, le pays exportateur fournira les renseignements nécessaires demandés par le pays importateur.]

[21.3. L’évaluation sera réalisée dans un délai n’excédant pas (...) mois civils s’il s’agit de pays qui sont des petites économies et n’excédant pas (...) mois pour les autres pays, à compter de la date à laquelle la Partie exportatrice a présenté sa demande d’accès.]

[21.4. Si la Partie importatrice considère que les renseignements fournis conformément au paragraphe 2 ne sont pas suffisants pour procéder à l’évaluation, elle en avisera la Partie exportatrice afin de suspendre l’écoulement du délai accordé. Dans un tel cas, la Partie importatrice indiquera précisément les renseignements manquants. Lorsque ces renseignements auront été communiqués, l’écoulement du délai accordé pour l’évaluation se poursuivra.]

[21.5. Si une Partie importatrice décide de procéder à une nouvelle évaluation des risques à l’égard d’un produit faisant l’objet d’un commerce régulier et ordonné, elle ne pourra ne pas interrompre les échanges commerciaux du produit visé, sauf en cas d’urgence sanitaire ou phytosanitaire ou de changement du statut sanitaire ou phytosanitaire de l’une des Parties.]

[21.6. Chaque Partie pourra exceptionnellement adopter les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé humaine, de la santé animale ou à la préservation des végétaux, conformément à l’article 5.7. de l’ Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Ces mesures seront notifiées aux autres Parties dans les deux (2) jours ouvrables et, s’il y a lieu, des consultations sur la situation seront tenues dans un délai n’excédant pas trente (30) jours. Les Parties étudieront soigneusement tous les renseignements recueillis durant ces consultations et s’efforceront d’éviter toute interruption inutile du commerce.]

[Article 22. Mesures d’urgence]

[22.1. Dans les cas d’urgence sanitaire ou phytosanitaire, il incombera à la Partie importatrice, à la demande de l’une ou l’autre des autres Parties, de présenter immédiatement la justification scientifique de la mesure adoptée. Il appartiendra aussi à la Partie importatrice d’adapter rapidement la mesure aux résultats de l’analyse des risques qui a été effectuée.]

[Article 23. Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies]

[23.1. Les Parties reconnaissent le critère de régionalisation énoncé à l’article 6 de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires et conviennent que les décisions de régionalisation concernant les maladies animales et les parasites végétaux seront prises conformément aux normes internationales, s’il y a lieu.]

[23.2. Les Parties reconnaîtront dans un court délai les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies des autres Parties, lorsque celles-ci ont été reconnues comme telles par les organisations internationales compétentes, en particulier l’Office international des épizooties et les organisations internationales et régionales dont les activités sont régies par la Convention internationale pour la protection des végétaux.]

[23.3. Lorsqu’une Partie demande la reconnaissance d’une zone exempte ou à faible prévalence de parasites ou de maladies et que la situation diffère de celle visée au paragraphe 2, elle demandera à la Partie importatrice de reconnaître cette situation. La Partie importatrice pourra demander des renseignements supplémentaires aux fins d’octroi de la reconnaissance susmentionnée.]

[23.4. Avant de demander la reconnaissance d’une zone exempte ou à faible prévalence de parasites ou de maladies, la Partie exportatrice obtiendra d’abord une reconnaissance officielle de ce statut auprès de ses autorités en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires.]

[23.5. La Partie à laquelle une demande de reconnaissance est présentée conformément à l’article 3 rendra une décision dans un délai qui aura été préalablement établi avec l’autre Partie et qui n’excédera pas (…) mois; à cet effet, elle pourra faire une vérification, une inspection, des essais et entreprendre toute autre procédure qu’elle jugera nécessaire. Si elle rejette la demande de reconnaissance, cette même Partie présentera par écrit les raisons techniques justifiant sa décision.]

[23.6. Si la Partie recevant les renseignements supplémentaires demandés en vue de la reconnaissance, comme il est prévu au paragraphe 3, considère que ceux-ci sont insuffisants, elle avisera sur-le-champ la Partie désirant obtenir une reconnaissance. Dans un tel cas, l’écoulement du délai visé au paragraphe 5 sera immédiatement suspendu, jusqu’à ce que les renseignements demandés soient communiqués. L’écoulement du délai se poursuivra dès que les renseignements requis pour procéder à l’évaluation auront été reçus.]

[23.7. La Partie importatrice n’empêchera pas l’accès à son territoire d’un produit provenant d’une zone ou d’une région qu’elle a déclarée exempte ou à faible prévalence d’un parasite ou d’une maladie spécifique, même si le pays dans son ensemble ne jouit pas d’une telle reconnaissance. Cette région devra faire l’objet de mesures de surveillance efficaces et d’efforts en vue de combattre ou d’éradiquer le parasite ou la maladie.]

[23.8. Ces procédures pourront être modifiées par accord entre les Parties, dans le cadre du Comité institué à l’article XX, par la voie d’un document écrit sur lequel sera indiquée la date d’entrée en vigueur des nouvelles procédures.]

[Article 24. Procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation]

[24.1. Toute restriction réduisant l’accès au marché d’une Partie importatrice issue de changements apportés aux procédures de contrôle et d’inspection qui est injustifiable en vertu des dispositions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC sera considérée comme un obstacle injustifié au commerce.]

[24.2. Les Parties autoriseront l’importation de produits et de sous-produits animaux ou végétaux dès qu’elle aura été approuvée par les systèmes de contrôle du pays ou les usines de transformation ou autres installations.]

[24.3. Les Parties conviennent d’inclure dans les systèmes de contrôle des importations alimentaires des dispositions en vue de la reconnaissance des systèmes de contrôle alimentaire appliqués par les autorités compétentes d’un pays exportateur. La reconnaissance du contrôle alimentaire appliqué par le pays exportateur peut comprendre, entre autres, le recours à des mémorandums d’accord, à des accords de reconnaissance mutuelle, à des accords d’équivalence, ainsi qu’à la reconnaissance unilatérale.]

[24.4. Ladite reconnaissance peut comprendre, au besoin, les procédures d’évaluation de la conformité appliquées lors d’activités de production, de fabrication, d’importation, de préparation, d’entreposage et de transport de produits alimentaires, ou à des procédés ou unités de production spécifiques.]

[24.5. À la demande du pays exportateur, le pays importateur fournira des renseignements concernant les caractéristiques générales des systèmes de contrôle des importations alimentaires. Entre autres, le pays importateur indiquera les exigences auxquelles doivent satisfaire les aliments importés, les responsabilités des autorités compétentes, ainsi que les directives, règlements et lois en vigueur régissant les procédures d’importation.]

[24.6. Lorsque l’autorité compétente de la Partie exportatrice demande à l’autorité compétente de la Partie importatrice de procéder à l’inspection, sur son territoire, d’une unité de production ou d’un processus de production, l’autorité compétente de la Partie importatrice, après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’évaluation des risques, accédera à cette demande dans un délai d’au plus (…) jours. Ce délai pourra être prolongé par accord entre les Parties, si une telle prolongation est justifiable, par exemple, s’il s’agit d’un produit saisonnier. Une fois l’inspection terminée, l’autorité compétente de la Partie importatrice rendra une décision fondée sur les résultats de l’inspection et avisera la Partie exportatrice dans les (…) jours suivant la fin de l’inspection.]

[Article 25. Coopération et assistance techniques]

[25.1. La reconnaissance des différences dans les niveaux de développement et la taille des économies pourra trouver son expression dans des moyens spécifiques, notamment la coopération technique avec des pays ou l’assistance technique aux pays, en particulier ceux qui sont des petites économies, et la souplesse dans les délais accordés aux pays pour l’adoption de mesures équivalentes et l’évaluation des risques.]

[25.2. Conformément à l’article 9 de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, les Parties conviennent de faciliter le développement et la mise en œuvre de programmes de coopération et d’assistance technique aux autres Parties, surtout en tenant compte du niveau de développement et de la taille des économies de l’hémisphère, à l’échelle bilatérale ou par l’intermédiaire d’organisations internationales et infrarégionales compétentes. Une telle assistance pourra porter, entre autres, sur les domaines suivants:

[a) l’application [de la présente section][du présent chapitre];]
[b) l’application de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS;]
[c) les technologies de production;]
[d) l’échange d’information sur les nouvelles données de la recherche;]
[e) l’infrastructure;]
[f) une participation plus active aux organisations internationales et à leurs organes subsidiaires;]
[g) la capacité institutionnelle et l’établissement de cadres réglementaires nationaux;]
[h) le renforcement de la situation financière et de l’infrastructure matérielle et technique des systèmes nationaux de santé agricole;]
[i) harmonisation;]
[j) l’appui à l’élaboration et à l’application de normes internationales et régionales;]
[k) les accords de reconnaissance et d’équivalence mutuelles;]
[l) l’évaluation des risques et la formation des ressources humaines;]
[m) la transparence;]
[n) le renforcement des capacités techniques dans les méthodes d’éradication des parasites et des maladies dans les zones affectées;]
[o) la reconnaissance des zones exemptes ou à faible prévalence de parasites ou de maladies;]
[p) les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation;]
[q) le repérage et la résolution, après consultation, de problèmes et différends relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires;]
[r) toute question pertinente et circonstancielle pouvant être soulevée.]]

[Article 26. Transparence]

[26.1. Les pays de la ZLEA présenteront au Secrétariat administratif de la ZLEA une copie en anglais et en espagnol des notifications de mesures sanitaires et phytosanitaires qu’elles feront conformément à l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, après que lesdites notifications auront été traduites et distribuées par le secrétariat de l’OMC.]

[26.2. Les procédures de contre-notification approuvées dans le cadre de la ZLEA accroissent la transparence des processus prévus dans le présent Accord.]

[Article 26. Transparence]

[26.1. Aux fins de la mise en oeuvre de l’annexe B de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, les Parties conviennent de suivre les procédures de notification et de contre-notification relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires, qui sont énoncées dans les documents à définir et dans les décisions approuvées par le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC.]9

[Article 27. Consultations]

[27.1. Aucune disposition de la présente section n’empêchera une Partie qui a des doutes sur la mise en œuvre ou l’interprétation des dispositions de la présente section d’engager des consultations auprès d’une autre Partie.]

[Article 28. Contre-notifications]

[28.1. Lorsqu’une Partie considère qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire d’une autre Partie est adoptée ou appliquée d’une manière incompatible avec les obligations découlant de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires ou les dispositions [de la présente section][du présent chapitre], elle pourra entreprendre une procédure de contre-notification approuvée dans le cadre de la ZLEA.]

[28.2. Sous réserve des dispositions précédentes, toute Partie pourra en tout temps se prévaloir des procédures de règlement des différends, comme il est établi au chapitre XX du présent Accord.]

[Article 29. Règlement des différends]

[29.1. Les Parties conviennent de recourir aux procédures de consultations et de règlement des différends de l’OMC pour tout différend officiel concernant l’exécution concrète des engagements pris dans le cadre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.]

[29.2. Sous réserve du droit préférentiel entre les Parties prévu par les accords infrarégionaux existants, l’Organe de règlement des différends de la ZLEA sera chargé de résoudre les différends entre les Parties qui pourraient découler des dispositions [de la présente section][du présent chapitre] et qui ne sont pas visés au paragraphe précédent.]

[29.3. Lorsqu’une Partie a entrepris des procédures de règlement d’un différend en vertu du présent Accord ou du Mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends, l’instrument choisi sera utilisé à l’exclusion de tous les autres, conformément aux dispositions de l’article 6. (Choix de l’instrument) du chapitre sur le règlement des différends de l’Accord sur la ZLEA..]

[Article 30. Questions institutionnelles]

[30.1. En application [de la présente section][du présent chapitre], les Parties instituent le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de la ZLEA (ci-après le comité SPS de la ZLEA), qui servira d’organe de consultations [techniques], offrira son soutien à la résolution de problèmes spécifiques et fournira le soutien nécessaire à la mise en œuvre des dispositions et à la réalisation des objectifs liés aux mesures sanitaires et phytosanitaires établies dans le présent Accord.]

[30.2. Le Comité SPS de la ZLEA sera formé de représentants de chacune des Parties.]

[30.3. Le Comité SPS de la ZLEA encouragera la transparence dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment en surveillant la mise en œuvre des procédures de notification et de contre-notification, en vue d’identifier et de régler les problèmes sanitaires et phytosanitaires entre les Parties et de prévenir ainsi les différends officiels.]

[30.4. En outre, le Comité servira régulièrement de lieu où débattre les questions suivantes :

a) le progrès de la coopération hémisphérique en vue de profiter pleinement des avantages de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment dans les domaines suivants : transparence, l’harmonisation, l’équivalence, l’évaluation des risques, les points d’information, l’assistance technique, la reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies, ainsi que les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation;

b) le progrès, dans la mesure du possible, de la coopération entre les Parties dans le cadre d’autres enceintes internationales par les voies suivantes:

i) les consultations sur les stratégies, positions et priorités que devraient faire valoir les pays membres dans le cadre des organes internationaux de normalisation, y compris les organes régionaux correspondants;

ii) la consultation et la coordination visant les stratégies, positions et priorités au sein du Comité SPS de l’OMC et au sein d’autres organes internationaux et régionaux;

c) les échanges de vues au sujet de la conception et de la mise en œuvre de programmes efficaces d’assistance technique et de coopération en vue de faciliter la réalisation des objets précédents.]

[30.5. Les ministres de la ZLEA pourront demander au Comité SPS de la ZLEA de se pencher sur certaines questions, au besoin. Une fois par année, le Comité SPS de la ZLEA rendra compte de ces questions aux ministres. L’annexe 5 contient une liste de questions initiales soulevées par les ministres en vue de la création de mécanismes pratiques qui faciliteraient la mise en œuvre complète, dans l’hémisphère, de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Le Comité SPS de la ZLEA se penchera sur ces questions et présentera ses recommandations aux ministres dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA.]

[30.6. Le Comité SPS de la ZLEA se réunira selon les besoins, normalement une fois par année. Il fera rapport sur ses activités et ses plans de travail à la Commission de la ZLEA et pourra recommander la mise sur pied de groupes de travail, et déterminer la portée et le mandat de ces groupes, lorsqu’il le jugera nécessaire.]

[Article 31. Autorités compétentes]

[31.1. Les Parties notifieront aux autorités compétentes en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires, et les points de contacts notifieront au Comité SPS de la ZLEA, tout changement important apporté à la structure, à l’organisation et aux sphères de compétences de leurs autorités en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires.]

 

[ANNEXE 1]

[RÈGLES POUR L’OCTROI DE CRÉDITS À L’EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES]

[Définition et portée]

[1. On considère comme crédit à l’exportation à l’égard de produits agricoles tout type d’activité financière financée au moyen de ressources officielles dans le but d’améliorer et de commercialiser des produits agricoles destinés à l’exportation visés à l’article 2.1. du présent chapitre.

[2. Une liste indicative mais non exhaustive des institutions et programmes visés à la présente annexe est fournie en appendice à la présente annexe, et elle sera révisée périodiquement.]

[3. Pour l'application de la présente annexe, les ressources officielles peuvent prendre la forme de crédits, de financement, de taux d’intérêt et d’assurances et de garanties de crédit à l’exportation, entre autres.]

[Disciplines]

[4. Toutes les opérations de crédit à l’exportation à l’égard de produits agricoles menées par les institutions et programmes utilisant des ressources officielles respecteront les modalités de la présente annexe, et cela vaut notamment pour les entreprises privées et d’État qui détiennent de source législative ou constitutionnelle des droits exclusifs ou spéciaux de commercialisation de produits agricoles dont l’exercice pourrait avoir une incidence sur les acquisitions ou ventes, ou influer sur les importations ou les exportations.]

[5. Modalités d’octroi de crédits]

[a) Généralités]

[i) La présente [section] [annexe] établit les modalités les plus généreuses à utiliser dans le cadre de l’Accord sur la ZLEA. Compte tenu du risque que ces modalités deviennent pratique courante dans les politiques agricoles intérieures, les Parties adopteront les mesures nécessaires pour empêcher qu’elles se généralisent.]

[ii) Les Parties respecteront les modalités de crédits qui, pour certains produits agricoles, sont traditionnellement moins favorables que celles autorisées par la présente section.]

[b) Délai de paiement]

[Opérations préalables à l’expédition]

[i) Le délai de paiement des opérations de crédit préalables à l’expédition correspond à la période comprise entre la date à laquelle les ressources sont accessibles au bénéficiaire et la date d’échéance du capital.]

[ii) Le délai de paiement des opérations de crédit préalables à l’expédition visées à la présente [section] [annexe] ne dépassera pas quatre-vingt-dix (90) jours.]

[Opérations postérieures à l’expédition]

[iii) Le délai de paiement pour le financement à l’exportation postérieur à l’expédition est la période comprise entre la date d’expédition ou de livraison de la marchandise, de la facture, du contrat commercial ou du contrat d’approvisionnement exclusif et la date d’échéance du dernier versement de capital.]

[iv) Le délai de paiement des produits visés à la présente [section] [annexe] ne dépassera pas cent quatre-vingts (180) jours mais pourra être prolongé [de] [au-delà de] cent quatre-vingts (180) jours à la demande de la Partie débitrice [sauf dans les cas énumérés ci-après.] Le délai de prolongation doit être justifié par la Partie débitrice et approuvé par les autres Parties.] [Font exception à cette modalité:]]

[1) les bovins vendus pour l’amélioration animale: le délai de paiement ne dépassera pas deux (2) ans pour les contrats jusqu’à concurrence de 150 000 $US et trois (3) ans pour les contrats supérieurs à 150 000 $US.
2) les autres animaux vendus pour l’amélioration animale: le délai de paiement ne dépassera pas douze (12) mois.
3) le matériel végétal de multiplication: le délai de paiement du matériel végétal (semences, tubercules et matériel semblable) exporté en vue de la multiplication ne dépassera pas douze (12) mois.]

[c) Versement du capital]

[Opérations préalables à l’expédition]

[i) La valeur du capital du crédit à l’exportation sera remboursée en un seul versement ou en versements égaux et successifs à compter de la date à laquelle les ressources sont accessibles au bénéficiaire.]

[Opérations postérieures à l’expédition]

[ii) La valeur du principal [du capital] du crédit à l’exportation sera remboursée en un seul versement ou en versements égaux et successifs, sur la base des événements [préétablis] [mentionnés] énoncés au point [c)][b) iii)].]

[d) Paiements d’intérêts]

[i) La forme des paiements d’intérêts sera définie par négociation libre entre les Parties, conformément aux modalités prescrites aux points b) et [d)].]

[ii) Pour l’application des dispositions de la présente section, les intérêts excluent :

1) tout paiement, par exemple les primes ou autres surtaxes, visant à assurer ou à garantir du crédit aux exportateurs;
2) tout autre paiement, par exemple les frais ou commissions bancaires, lié au crédit à l’exportation;
3) les rabais consentis par les pays importateurs.]

[e) Paiement en espèces]

[i) Les Parties exigeront des importateurs de produits agricoles visés [au point d) 1)] [aux paragraphes 1, d 2), d 3) de la disposition b) iv] qui ont bénéficié de ressources officielles d’effectuer un paiement en espèces correspondant à au moins quinze pour cent (15%) de la valeur exportée, au plus tard à la date d’expédition des marchandises.]

[ii) La valeur exportée s’entend de la valeur totale que doit payer l’exportateur, intérêts exclus.]

[f) Partage du risque]

[i) Tout type de garantie de crédit visée à la présente [section] [annexe], y compris celle qui est financée à l’aide des ressources des Trésors nationaux, inclura un niveau minimum de participation du secteur privé. L’agence d’assurance officielle pourra couvrir seulement jusqu’à concurrence de quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de la valeur de l’opération.]

[g) Taux d’intérêt minimum] [À définir]

[h) Dispositions générales]

[Les Parties n’utiliseront aucune forme de ressources officielles dans le but de refinancer le remboursement du capital et des intérêts sur le crédit à l’exportation à l’égard des produits agricoles.]

[6. Non-conformité]

[a) Lorsqu’une Partie ne respectera pas les disciplines établies dans la présente [section] [annexe], toute autre Partie pourra annuler les préférences commerciales consenties au produit visé par le crédit subventionné ou appliquer d’autres mesures compensatoires convenues dans le cadre du présent Accord.]

 

 

 

[ANNEXE 2]

[DISCIPLINES POUR LA SURVEILLANCE DES DISPOSITIONS SUR L’AIDE
ALIMENTAIRE DANS LA ZLEA
]

[1. Généralités

a) L’objet des présentes dispositions est de veiller à ce que les produits alimentaires et autres produits agricoles exportés au titre de l’aide alimentaire ne supplantent pas les importations commerciales normales et ne servent pas à décourager la production intérieure dans les pays bénéficiaires. À cet égard, toute aide alimentaire fournie par les Parties dans le contexte de la ZLEA ne devrait servir qu’à la consommation additionnelle.

b) Tout type de crédit ou de don fourni par les Parties pour financer des activités commerciales d’aide alimentaire devrait reposer sur les normes établies aux termes des présentes dispositions.

c) La présente annexe contient une liste indicative des opérations commerciales considérées comme une aide alimentaire.]

[2. Procédure à suivre pour déterminer les importations commerciales habituelles (ICH)

a) Par consommation additionnelle, on entend la consommation qui se produisait en l’absence d’aide alimentaire. Pour déterminer cette quantité additionnelle, les Parties utiliseront le mécanisme appelé « importations commerciales habituelles (ICH) », auxquelles la Partie bénéficiaire sera tenue d’adhérer, en vertu des modalités contractuelles régissant chaque opération d’aide alimentaire.

b) Toute opération pour laquelle des consultations et une notification préalables sont prescrites sera assujettie au processus de détermination des ICH, visant à garantir que l’opération entraînera une consommation additionnelle et ne perturbera pas le déroulement normal de la production et du commerce des produits agricoles.

c) La Partie bénéficiaire, à part l’aide alimentaire reçue, maintiendra à un minimum le volume des importations calculé à l’aide des ICH.

d) Le calcul des ICH reflétera toutefois les résultats à l’importation récents de la Partie bénéficiaire. Simultanément, des considérations concernant la balance des paiements et les besoins de développement des pays bénéficiaires pourront être prises en compte dans la détermination des ICH.

e) Pour le calcul des ICH, on adoptera la méthode suivante :

i) Comme point de départ, la Partie qui fournit l’aide calculera la valeur des importations commerciales des produits agricoles à fournir dans le cadre de l’aide alimentaire, pour une période de temps représentative, par exemple, les cinq (5) dernières années. Afin de faciliter les calculs, on extraira de la Base de données pour l’hémisphère (BDH)10les statistiques nécessaires sur le commerce. La Partie transmettra l’information commerciale pertinente pour aider au travail de consultation de la BDH.

ii) Il faudrait aussi tenir compte du fait que les ICH obtenues par la méthode prévue au paragraphe précédent pourraient être modifiées pour les raisons suivantes :

1) un changement substantiel, chez la Partie bénéficiaire, du ratio entre la production et la consommation du produit agricole fourni comme aide alimentaire;

2) un changement substantiel dans la position de la balance des paiements ou dans la situation économique générale de la Partie bénéficiaire;

3) tout facteur qui pourrait se répercuter sur la représentativité des statistiques d’importation des Parties bénéficiaires, ainsi que tous autres facteurs que pourraient présenter les Parties visées par les opérations analysées.

iii) Les ICH obtenues seront incluses dans les notifications préalables données au Comité de l’agriculture de la ZLEA11 et tiendront compte des intérêts de la Partie recevant l’aide alimentaire et des autres Parties exportatrices de produits alimentaires.

iv) Pour chaque Partie bénéficiaire et pour chaque produit agricole concernés par l’opération d’aide alimentaire, une seule valeur des ICH, valide pour une période donnée (exercice, année civile ou campagne agricole), sera établie.

v) Si des circonstances imprévues influent de manière importante sur la balance des paiements ou sur la situation économique générale de la Partie bénéficiaire durant la période au cours de laquelle une valeur des ICH est en vigueur, ces ICH pourront être renégociées par la voie de consultations avec toutes les Parties concernées.]

[3. Procédures de notification et de consultation

a) Avant d’effectuer toute opération d’aide alimentaire, la Partie qui fournit l’aide:

i) tiendra des consultations bilatérales avec d’autres Parties potentiellement concernées, selon les intérêts des Parties exportant les produits agricoles inclus dans l’opération avec la Partie bénéficiaire;

ii) avisera le Comité de l’agriculture de la ZLEA 12 des principales caractéristiques de l’opération à réaliser, afin de permettre aux autres Parties de demander des consultations sur les opérations visées.

b) Les opérations suivantes sont exemptées des procédures établies au paragraphe précédent:

i) les opérations réalisées par l’intermédiaire d’organisations intergouvernementales, comme le Programme alimentaire mondial (PAM), qui se sont dotées de règles spéciales sur la consultation, ou d’organisations intergouvernementales comme le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dont la nature et le volume sont tels qu’elles ne nuisent pas de manière significative au déroulement normal de la production et du commerce des produits agricoles;

ii) les opérations réalisées par l’intermédiaire d’organismes de bienfaisance privés, dont la nature et le volume sont tels qu’elles ne nuisent pas de manière significative au déroulement normal de la production et du commerce des produits agricoles; et

iii) les situations d’urgence, comme celles qui sont définies ci-dessous.

c) Pour les opérations énumérées au paragraphe b) ci-dessus, les Parties donatrices remettront une notification de manière rétroactive, jusqu’à (…)13 mois après que le don aura été fait, et répondront aux demandes éventuelles de consultations venant des Parties concernées.]

[4. Interdictions

a) Les opérations d’aide alimentaire qui sont liées directement ou indirectement à l’importation commerciale de produits agricoles ou d’autres produits et services provenant des Parties fournissant l’aide alimentaire aux Parties bénéficiaires sont interdites.

b) Dans les opérations d’aide alimentaire, la Partie bénéficiaire ne peut réexporter vers d’autres Parties les produits reçus en vertu de conditions de faveur.

c) De même, la Partie bénéficiaire ne peut exporter d’excédents de ces produits (indigènes), ou de produits semblables aux produits reçus à titre d’aide alimentaire, quand les stocks de tels produits peuvent être le résultat de dons ou d’importations faits en vertu de conditions de faveur.

d) Lorsque surviennent des opérations triangulaires, dans lesquelles un produit agricole fourni comme aide alimentaire est envoyé à un troisième pays en vue d’y être transformé, ce pays veillera à ce que le produit arrive à sa destination finale. Les mêmes principes s’appliqueront aux opérations auxquelles plus de trois (3) pays participent.]

[5. Sanctions

a) Si les Parties ne se conforment pas aux disciplines établies dans le présent sous-chapitre sur l’aide alimentaire, toute Partie pourra suspendre les préférences commerciales accordées, de manière directement proportionnelle à la valeur du dommage subi, ou appliquer d’autres mesures compensatoires convenues dans le cadre du présent Accord.]

 

 

[ANNEXE 3]

[LISTE DES OPÉRATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE]

[1. Produits agricoles indigènes qui sont donnés par un gouvernement au gouvernement d’une Partie importatrice ou à une organisation intergouvernementale ou à une institution privée, pour être distribués gratuitement et directement aux consommateurs finals chez la Partie importatrice.

2. Produits agricoles indigènes qui sont donnés par un gouvernement au gouvernement d’une Partie importatrice ou à une organisation intergouvernementale ou à une institution privée, pour être distribués gratuitement chez la Partie importatrice par vente sur le marché libre.

3. Dons en espèces faits par le gouvernement d’une Partie exportatrice à une Partie importatrice dans le but précis d’acquérir un certain produit chez la Partie exportatrice.

4. Dons en espèces faits par le gouvernement d’une Partie (ou de Parties) fournisseuse(s) à une Partie bénéficiaire dans le but précis d’acquérir un produit d’une Partie (ou de Parties) ou de fournisseurs locaux de la Partie bénéficiaire, pour livraison à/chez la Partie bénéficiaire concernée.

5. Dons en espèces faits par un gouvernement à une organisation intergouvernementale ou à une institution privée dans le but précis d’acquérir des produits sur le marché libre (y compris des achats locaux), pour livraison à/chez des Parties bénéficiaires (pays en développement).

6. Transferts de produits réalisés selon les normes et la procédure établies par le Programme alimentaire mondial.

7. Ventes réalisées dans la monnaie de la Partie importatrice non transférable ni convertible en une devise ou dans des biens et des services éventuellement utilisables par la Partie fournisseuse.

8. Ventes réalisées dans la monnaie de la Partie importatrice partiellement convertible en une devise ou dans des biens et des services éventuellement utilisables par la Partie fournisseuse.

9. Prêts financés par le gouvernement de produits agricoles qui sont remboursables en espèces.

10. Opérations de troc gouvernementales et non gouvernementales qui ne comportent pas de concessions de prix.

11. Opérations de troc non financées par un gouvernement qui comportent des concessions de prix.

12. Ventes dans une devise non convertible qui ne comportent pas de concessions de prix.]

 

[ANNEXE 4]

[1. Voici une liste indicative de catastrophes naturelles et de catastrophes d’origine humaine :

a) Catastrophes naturelles : éruptions volcaniques, tremblements de terre (y compris sous-marins), ouragans, tornades, typhons, pluies torrentielles, inondations, incendies, parasites et maladies.

b) Catastrophes d’origine humaine: populations civiles et réfugiés qui sont victimes de conflits civils et de guerres.]]

 

 

 

[ANNEXE 5]

[Programme de travail confié initialement par les ministres au Comité des mesures sanitaires et
phytosanitaires de la ZLEA
]

[1. Conformément à l’article 30.5. (Questions institutionnelles), les ministres chargent le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de la ZLEA d’examiner les questions suivantes en vue de la création de mécanismes pratiques qui faciliteront la mise en œuvre complète, dans l’hémisphère, de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de la ZLEA se penchera sur ces questions et présentera ses recommandations aux ministres dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA.]]

Chapitre IX


1Le crochet s’applique à l’ensemble du document.

2 La numérotation est provisoire et sera modifiée au cours des négociations.

[3Les ministres du commerce de la ZLEA ont convenu, dans la déclaration de Toronto du 4 novembre 1999 ,« de poursuivre [leurs] efforts en vue de parvenir, dans le cadre des prochaines négociations multilatérales de l’OMC sur l’agriculture, à un accord qui éliminerait les subventions à l’exportation versées en faveur des produits agricoles et qui interdirait leur réintroduction sous quelque forme que ce soit ». On devra se prononcer sur la nécessité de cet article vers la fin du processus de négociation de manière à prendre en compte l’état d’avancement des négociations de l’OMC.]

[4 Il reste à définir la procédure qui assurera l’application transparente de cette disposition.]

[5 La présente section devra être révisée à la fin du processus de négociation à la lumière des progrès des négociations de l’OMC sur l’agriculture. La déclaration ministérielle de San José indique que les améliorations issues des négociations sur l’agriculture devront être incorporées.]

6 L’Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, les États-Unis, le Mexique et le Venezuela. Comme les autres Parties n’ont pas d’engagements consolidés de réduction de la MGS dans le cadre du Cycle d’Uruguay, il leur est interdit d’accorder un soutien aux produits agricoles qui excède le niveau de minimis (paragraphe 2 de l’article 7 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture).]

[7 Dans l’hypothèse où est institué une Commission ou un organe exécutif de la ZLEA.]

8 Il reste à décider s’il s’agira d’un chapitre ou de la Partie II du Chapitre sur l’agriculture.

[9 Il a été proposé que l’ensemble du texte des documents mentionnés soit intégré dans la présente section ou le présent chapitre.]

[10 Ou un outil analogue qui serait utilité dans le cadre de la ZLEA.]

[11 Ou un organisme analogue qui serait institué dans le cadre de la ZLEA.]

[12 Ou un organisme analogue qui serait institué dans le cadre de la ZLEA.]

[13 Le délai sera fixé dans les « règles de procédure » du « Comité de l’agriculture de la ZLEA ».]

               

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