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Diffusion Désormais Autorisée ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques Avant-projet d’Accord Chapitre IX Agriculture
CHAPITRE IX: Agriculture [1
Section A Dispositions générales Article 1.2
Définitions 1. Aux fins du présent chapitre: [subventions à l’exportation de produits agricoles
[s’entend] [ne s’entend pas] des subventions subordonnées aux résultats à
l’exportation, conformément à l’article 1 (e) de l’Accord de l’OMC sur
l’agriculture, toute modification ultérieure convenue au sein de l’OMC prenant
automatiquement effet aux termes du présent Accord.] [subventions à l’exportation de produits agricoles
s’entend des subventions subordonnées, de droit ou de fait, aux résultats à
l’exportation de produits agricoles, y compris les mesures citées à titre
d’exemples à l’article 9.1 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et à l’annexe
I de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Pour
l’application de la présente définition, les crédits à l’exportation, les
garanties de crédit à l’exportation et les programmes d’assurance à
l’exportation, ainsi que les programmes d’aide alimentaire internationale [qui
sont accordés en conformité avec les droits et obligations établis par l’Accord
sur l’OMC ne seront pas réputés être des subventions à l’exportation aux fins du
présent Accord] [qui ne sont pas accordés en conformité avec les
dispositions des annexes 1, 2, 3 et 4 de la sous-section B.3. du présent
chapitre, seront réputés être des subventions à l’exportation].] [Cependant, les crédits à l’exportation, les garanties de
crédit ou les programmes d’assurance à l’exportation ainsi que les l’aide
alimentaire internationale, [lorsqu’ils sont offerts dans le respect des droits
et des obligations découlant de l’OMC] [et en conformité avec les dispositions
des annexes de la sous-section B.3. du présent chapitre] ne seront pas
considérés comme des subventions à l’exportation pour l’application du présent
Accord.] [soutien interne s’entend de toute politique ou mesure
qui touche les décisions de production, appliquée par une Partie, en vue de
soutenir les prix des produits agricoles, d’augmenter les revenus des
agriculteurs et/ou d’améliorer la production et/ou les conditions de
commercialisation.] [mesure globale du soutien (MGS) s’entend du niveau de
soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole
en faveur des producteurs agricoles ou du soutien autre que par produit accordé
en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au
titre de programmes qui pourraient être exemptés de [l’élimination] [la
réduction] en vertu des dispositions du présent article.] [mesure globale du soutien totale courante s’entend du
soutien effectivement accordé pendant toute année de la période de mise en
œuvre.] [période de mise en œuvre s’entend de la période
commençant l’année où débute le programme d’élimination des droits de douane
jusqu’à l’année où le niveau des droits de douane atteint zero pour cent (0 %).] [prélèvements à l’exportation s’entend des droits de
douane et de toute autre taxe ayant un effet équivalent, qu’elle soit fiscale,
monétaire, liée au taux de change ou d’autre nature, touchant les exportations.
Ne sont pas inclus dans cette définition les droits et surtaxes semblables qui
équivalent au coût des services rendus.] [entreprises commerciales d’État de produits agricoles
s’entend des entreprises appartenant à l’État ou des entreprises auxquelles
l’État accorde, de fait ou de droit, des droits exclusifs ou spéciaux de faire
le commerce des produits agricoles.] [situation d’urgence s’entend d’une situation qui
résulte de catastrophes naturelles ou de catastrophes d’origine humaine et qui
contribue effectivement, dans une mesure plus ou moins grande:
a) à limiter l’accès à des sources d’aliments et/ou de
revenu; b) à interrompre le fonctionnement normal du marché
alimentaire; c) à compromettre la production d’aliments.] Article 2. Portée et champ d’application 2.1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux
produits agricoles énumérés à l’annexe 1 de l’Accord de l’Organisation mondiale
du commerce sur l’agriculture [, exception faite de la partie II du présent
chapitre concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)]. Toute
modification ultérieure de l’annexe 1 convenue au sein de l’OMC prendra
automatiquement effet à l’égard du présent Accord. [2.2. Les dispositions de la partie II s’appliquent aux
mesures SPS telles qu’elles sont définies à l’annexe A de l’Accord de l’OMC sur
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.] Article 3. Rapports avec les autres dispositions [Rapports avec les autres chapitres de l’Accord sur la ZLEA] [3.1. Le commerce des produits agricoles est assujetti aux
dispositions pertinentes des autres chapitres du présent Accord, sous réserve de
toute incompatibilité avec les dispositions du présent chapitre. En cas
d’incompatibilité, les dispositions du présent chapitre priment dans la mesure
de l’incompatibilité.] [3.1. À l’égard des matières qui y sont réglementées, les
dispositions du présent chapitre priment sur celles de tout autre chapitre du
présent Accord.] [Disciplines multilatérales] [3.2. Les disciplines commerciales découlant des négociations
multilatérales sur l’agriculture dans le cadre de l’OMC seront automatiquement
incorporées au présent chapitre.] [3.2. Les disciplines commerciales relatives au présent
chapitre seront compatibles avec les dispositions de l’Accord de l’OMC sur
l’agriculture et ses modifications ultérieures.] Section B Dispositions de fond [Sous-section B.1. Accès aux marchés [Programme d’élimination des droits de douane
[4.1. Les Parties conviennent de subordonner le lancement et
la mise en œuvre du programme de libéralisation des droits de douane à leur
respect des engagements relatifs à l’élimination des subventions à l’exportation
et autres mesures et pratiques qui provoquent des distorsions de la production
et du commerce agricoles, en conformité avec les dispositions contenues dans les
sections respectives du présent chapitre.] [4.2. Les Parties conviennent d’appliquer le programme
d’élimination des droits de douane, à moins d’une réintroduction des subventions
à l’exportation et/ou de manquements aux engagements convenus aux termes du
présent Accord, à l’égard de toutes les autres pratiques qui provoquent des
distorsions du commerce des produits agricoles, notamment des pratiques dont
l’effet est équivalent aux subventions à l’exportation. Dans ces cas, les
Parties pourront suspendre les concessions tarifaires des produits agricoles
visés.] [4.3. Les Parties ne concluent pas d’engagements en matière
de droits de douane à l’égard des produits spécifiés à l’annexe XX.] [Autres mesures touchant les droits de douane appliqués] [Fourchettes et marges de prix] [4.4. Les Parties conviennent qu’à l’entrée en vigueur du
présent Accord, elles n’appliqueront pas de mécanismes de fourchettes ou de
marges de prix ni d’autres mécanismes de stabilisation des prix aux produits
agricoles.] [4.4. Les Parties pourront appliquer des fourchettes ou des
marges de prix et d’autres mécanismes de stabilisation des prix aux produits
agricoles qu’elles échangent réciproquement.] [Article 5. Mesures non tarifaires] [5.1. Les dispositions de l’article 4.2 de l’Accord de l’OMC
sur l’agriculture s’appliqueront aux produits agricoles.] [ 5.2. Mécanisme de contre-notification
de mesures non tarifaires. Les procédures à suivre concernant la
contre-notification de mesures non tarifaires afin d’éviter que celles-ci
deviennent des obstacles non tarifaires sont établies à l’annexe XX.] [Article 6. Mesures de sauvegarde [à l’égard des
produits agricoles]] [6.1. Les Parties conviennent qu’à l’entrée en vigueur du
présent Accord, elles n’appliqueront pas aux produits agricoles les mesures de
sauvegarde spéciale visées à l’article 5 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture.] [6.2. Pendant la durée du présent Accord, les Parties
pourront appliquer une mesure de sauvegarde spéciale automatique à l’égard des
produits agricoles aux importations d’un produit originaire d’une autre Partie
visé à l’annexe I de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et qui, à la date
d’application de la mesure, est visé par le programme de libéralisation des
droits. Les conditions d’application et les Parties auxquelles la mesure de
sauvegarde spéciale à l’égard des produits agricoles pourra s’appliquer seront
définies à l’annexe XX.] [6.3. Seules les Parties qui sont de petites économies dans
l’hémisphère pourront appliquer des mécanismes de sauvegarde spéciale à l’égard
des produits agricoles.] [6.4. Les Parties n’appliqueront pas de mesures de sauvegarde
spéciale ni tout autre mécanisme qui s’applique automatiquement ou qui n’exige
pas d’établir la preuve d’un dommage à la branche de production nationale. ] [6.5. Les produits agricoles visés au présent chapitre ne
seront assujettis qu’aux disciplines générales sur les mesures de sauvegarde
établies dans le présent Accord.] [6.6. Une Partie pourra, en vertu des paragraphes 7 à 13,
imposer une mesure de sauvegarde sous la forme de droits d’importation
additionnels à l’égard d’un produit agricole originaire figurant dans liste
présentée à l’annexe XX, dans la section consacrée à cette Partie. La somme de
ces droits additionnels et des droits d’importation ou autres impositions
appliqués selon la liste d’engagements relatifs à l’élimination des droits de
douane de la Partie correspondra à un taux n’excédant pas le moindre des taux
suivants: a) le taux applicable à la nation la plus favorisée
(taux NPF) en vigueur ou; b) le taux NPF en vigueur le jour précédant
immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent Accord.] [6.7. Une Partie pourra appliquer une mesure de sauvegarde
seulement si le prix unitaire à l’importation des produits entrant sur son
territoire douanier est inférieur au prix de déclenchement de ces produits, tel
qu’il est établi à l’annexe XX, dans la section consacrée à la Partie. a) Le prix unitaire à l’importation sera déterminé
selon le prix à l’importation exprimé dans la devise de la Partie qui
impose la sauvegarde. Remarque: le prix exact à l’importation devra
être déterminé en tenant compte de la devise utilisée pour l’importation.
b) Les prix de déclenchement des produits pouvant faire
l’objet de mesures de sauvegarde, qui sont des indicateurs historiques du
prix unitaire à l’importation de ces produits, sont donnés à l’annexe XX.
Les Parties pourront, d’un commun accord, procéder périodiquement à
l’évaluation et à la mise à jour des prix de déclenchement.] [6.8. Les droits additionnels visés au paragraphe 7 seront
établis selon les critères suivants: a) si la différence entre le prix unitaire à
l’importation exprimé dans la devise de la Partie importatrice (le « prix
à l’importation ») et le prix de déclenchement, tel qu’il est défini au
paragraphe 7 b), est inférieure ou égale à dix pour cent (10%) du prix de
déclenchement, aucun droit additionnel ne sera imposé; b) si la différence entre le prix à l’importation et le
prix de déclenchement est supérieure à dix pour cent (10%) mais égale ou
inférieure à quarante pour cent (40%) du prix de déclenchement, les droits
additionnels correspondront à trente pour cent (30%) de la différence
entre le taux NPF applicable conformément au paragraphe 6 et le taux de
droit préférentiel; c) si la différence entre le prix à l’importation et le
prix de déclenchement est supérieure à quarante pour cent (40%) mais
inférieure ou égale à soixante pour cent (60%) du prix de déclenchement,
les droits additionnels équivaudront à cinquante pour cent (50%) de la
différence entre le taux NPF applicable conformément au paragraphe 6 et le
taux de droit préférentiel; d) si la différence entre le prix à l’importation et le
prix de déclenchement est supérieure à soixante pour cent (60%) mais
inférieure ou égale à soixante-quinze pour cent (75%), les droits
additionnels correspondront à soixante-dix pour cent (70%) de la
différence entre le taux NPF applicable conformément au paragraphe 6 et le
taux de droit préférentiel; e) si la différence entre le prix à l’importation et le
prix de déclenchement est supérieure à soixante-quinze pour cent (75%) du
prix de déclenchement, les droits additionnels correspondront à cent pour
cent (100%) de la différence entre le taux NPF applicable conformément au
paragraphe 6 et le taux de droit préférentiel.] [6.9. Aucune Partie ne pourra simultanément, pour un même
produit: a) prendre une mesure de sauvegarde en vertu du présent
article; b) prendre une mesure de sauvegarde en vertu du
chapitre XX (Mesures de sauvegarde).] [6.10. Aucune Partie ne pourra imposer une mesure de
sauvegarde à l’égard d’un produit pour lequel elle a pris une mesure en vertu de
l’article XIX du GATT de 1994 ou de l’Accord sur les sauvegardes. Aucune Partie
ne pourra maintenir une mesure de sauvegarde pour un produit à l’égard duquel
elle applique une mesure de sauvegarde en vertu de l’article XIX du GATT de 1994
ou de l’Accord sur les sauvegarde.] [6.11. Une Partie ne pourra imposer de sauvegardes qu’au
cours de la période d’élimination des droits de douane. À compter du moment où
un produit sera exempt de droits en vertu du présent Accord, aucune Partie ne
pourra imposer une mesure de sauvegarde à l’égard de ce produit. Aucune Partie
n’imposera une mesure de sauvegarde qui aurait pour résultat de rendre non nul
le droit frappant un produit importé dans le cadre d’un contingent tarifaire.] [6.12. Une Partie mettra en œuvre les mesures de sauvegarde
de façon transparente. Une Partie avisera par écrit les autres Parties dans les
soixante (60) jours suivant la mise en œuvre de cette mesure et fournira toute
information pertinente. Sur demande, la Partie ayant mis en œuvre la mesure
consultera les Parties visées relativement aux conditions d’application de la
mesure.] [6.13. Le fonctionnement général des clauses de sauvegarde à
l’égard des produits agricoles et les prix de déclenchement utilisés pour
l’application de ces clauses pourront faire l’objet de discussions et d’un
examen par le Comité de l’agriculture.] [6.14. Aux fins du présent article, le terme « mesure de
sauvegarde » s’entend d’une mesure de sauvegarde à l’égard des produits
agricoles visée au paragraphe 6.] [Sous-section B.2. Subventions à l’exportation
Article 7. Élimination des subventions à l’exportation [Élimination des subventions à l’exportation de produits
agricoles dans la ZLEA] [7.1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent
Accord, les Parties élimineront toute forme de subventions à l’exportation de
produits agricoles vers d’autres Parties et n’en introduiront ou réintroduiront
pas. En outre, les Parties n’adopteront pas de nouvelles mesures ou pratiques
leur permettant de contourner le présent engagement d’élimination des
subventions à l’exportation.] [7.1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent
Accord, les subventions à l’exportation au sens de l’article 1. (Définitions)
seront éliminées du commerce entre les Parties. Les Parties ne réintroduiront
pas de subventions à l’exportation [sauf dans la mesure prévue par les
dispositions de la présente section]. Les Parties conviennent également de ne
pas adopter de nouvelles mesures et pratiques qui auraient un effet similaire ou
qui leur permettraient de contourner l’engagement convenu.] [Élimination multilatérale des subventions à l’exportation de produits agricoles]3 [7.2. Les Parties conviennent de s’employer [ensemble], dans
le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture, à éliminer les subventions
à l’exportation de produits agricoles sur une base multilatérale dans les
meilleurs délais possibles.] [Non-conformité] [7.3. Lorsqu’une Partie verse des subventions à l’exportation
à l’égard de tout produit échangé avec d’autres Parties, les autres Parties
annuleront les engagements énoncés dans leurs listes en matière d’élimination
des droits de douane à l’égard du produit en question jusqu’à ce que la Partie
qui verse les subventions les élimine4[sauf dans le cas des Parties qui sont de
petites économies.]] [7.3. Lorsqu’une Partie n’honore pas les engagements pris aux
termes du paragraphe 1, les Parties touchées pourront appliquer aux produits
agricoles les dispositions concernant les subventions et les mesures
compensatoires de l’Accord sur la ZLEA pour contrebalancer ces pratiques.] [Traitement des différences dans les niveaux de développement
et la taille des économies] [7.4. Nonobstant le paragraphe 1 sur l’élimination des
subventions à l’exportation, les petites économies maintiendront leurs droits et
obligations en conformité avec les accords de l’OMC et leurs modifications
ultérieures. De même, si l’application de toute forme de subvention à
l’exportation de leurs produits agricoles cause ou menace de causer un dommage à
la production des autres Parties, la subvention fera l’objet d’une enquête aux
termes du chapitre XX (Pratiques déloyales) du présent Accord.] [7.5. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article sur
l’élimination des subventions à l’exportation, les Parties qui sont de petites
économies élimineront les subventions à l’exportation dans un délai de (…)
années à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA,
conformément aux droits et obligations énoncés à l’annexe VII de l’Accord de
l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et ses modifications
ultérieures. De même, elles se réservent les droits découlant d’accords connexes
dans ce domaine issus des négociations en cours à l’OMC.] [7.6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, les [Parties qui sont de
[Article 8. Traitement des importations de pays tiers
bénéficiant de subventions à l’exportation] [8.1. Les dispositions de l’OMC s’appliqueront au traitement
des importations subventionnées de produits agricoles non originaires des
Parties.] [8.2. Lorsqu’un pays tiers exporte vers une Partie un produit
agricole qui bénéficie de subventions à l’exportation, la Partie importatrice, à
la demande d’une Partie exportatrice, engagera des consultations avec celle-ci
en vue: a) de convenir de mesures précises que la Partie
importatrice pourra adopter pour contrebalancer l’effet de ces
importations subventionnées de produits agricoles non originaires des
Parties. b) de faire appliquer par la Partie importatrice des
droits compensateurs aux termes de l’alinéa 13 (c) (i) de l’Accord de
l’OMC sur l’agriculture et en conformité avec les dispositions de la
Partie V de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures
compensatoires, lorsqu’il sera possible de le faire, ou des droits
antidumping pour le compte d’un pays tiers aux termes de l’article 14 de
l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994.] [8.3. Les Parties conviennent de coopérer dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture en vue d’interdire le recours aux
subventions à l’exportation à l’égard des produits agricoles exportés par des
pays tiers vers les Parties à l’Accord sur la ZLEA jusqu’à la mise en œuvre de
l’élimination multilatérale des subventions à l’exportation visant les produits
agricoles.] [8.4. Si une Partie subit des effets préjudiciables de
l’exportation par un pays tiers d’un produit agricole bénéficiant d’une
subvention à l’exportation vers une autre Partie importatrice, la Partie
importatrice, à la demande de la Partie touchée, engagera des consultations avec
la Partie touchée en vue de convenir de mesures spécifiques dont l’adoption
permettrait à la Partie importatrice de neutraliser ou d’atténuer l’effet
préjudiciable de ces importations de produits agricoles non originaires des
Parties.] [8.5. Si la Partie importatrice met en œuvre les mesures
convenues, la Partie exportatrice s’abstiendra de verser toute subvention à
l’exportation de ce produit agricole vers le territoire de la Partie
importatrice.] [8.6. Si la Partie importatrice [ne met pas en œuvre les
mesures convenues] [refuse d’engager les consultations ou d’entamer la
procédure d’application des droits compensateurs ou des droits antidumping
prévues au paragraphe 2 ci-dessus], la Partie exportatrice pourra: a) [appliquer une subvention à ses exportations du
produit agricole visé vers le territoire de la Partie importatrice, tant
que le pays tiers n’aura pas cessé d’exporter ses produits agricoles vers
le territoire de la Partie importatrice en bénéficiant de subventions à
l’exportation] b) [annuler les préférences commerciales accordées aux
produits de la Partie important le produit subventionné jusqu’à
concurrence d’un montant équivalent aux échanges touchés ou appliquer
d’autres mesures compensatoires dans les limites convenues aux termes de
l’Accord sur la ZLEA.]] [8.7. La Partie exportatrice communiquera un avis écrit à la
Partie importatrice et aux autres Parties qui sont exportatrices du produit visé
au moins sept (7) jours avant l’adoption d’une mesure instituant une subvention
à l’exportation d’un produit agricole vers le territoire d’une autre Partie. La
Partie exportatrice consultera la Partie importatrice dans les soixante-douze
(72) heures de la réception de la demande écrite de la Partie importatrice en
vue de réduire le plus possible les effets préjudiciables de ce produit sur le
marché de la Partie importatrice. La Partie importatrice qui demande la tenue de
consultations avec la Partie exportatrice notifiera simultanément par écrit sa
demande aux autres Parties exportatrices, qui pourront demander de participer
aux consultations.] [8.8. Aucune Partie ne sera tenue de s’engager dans un
mécanisme pour traiter les importations subventionnées de pays tiers.]
[9.1. Les dispositions de l’OMC s’appliqueront aux
exportations de produits agricoles subventionnées par les Parties destinées aux
marchés de pays tiers.] [9.1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent
Accord jusqu’à la mise en œuvre de l’élimination multilatérale des subventions à
l’exportation de produits agricoles, si une Partie recourt aux subventions à
l’exportation pour exporter des produits agricoles vers des pays tiers, elle
tiendra compte des intérêts des autres Parties et s’emploiera à en minimiser les
effets préjudiciables sur les exportations des autres Parties. Si une Partie
subit un effet préjudiciable sur le marché d’un pays tiers du fait d’une
subvention à l’exportation accordée par une autre Partie, la Partie qui verse la
subvention à l’exportation acceptera d’engager des consultations, sur demande,
avec la Partie touchée dans le but de conclure un accord en vue d’atténuer
l’effet préjudiciable.] [9.2. Les Parties conviennent que les fonds qui ne sont plus
utilisés pour subventionner les exportations de produits agricoles vers les
marchés d’autres Parties ne serviront pas à subventionner les exportations vers
les marchés des pays tiers.] [9.3. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les Parties
déduiront des niveaux de base des subventions à l’exportation
déclarées/consolidées en vertu de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture les
montants prévus pour les marchés d’autres Parties au cours de la même période.] [9.4. Lorsqu’une Partie détermine qu’une autre Partie, au
cours d’une année donnée, a exporté vers des pays tiers un produit agricole pour
lequel les subventions, en valeur ou en quantité, excèdent celles qui sont
indiquées dans les procédures prévues aux paragraphes 1 et 3, elle demandera à
la Partie exportatrice subventionnaire, par écrit, des consultations afin
d’assurer la conformité au paragraphe 1. Dans les cas où une Partie aura été
déplacée sur un marché d’un pays tiers par une Partie ne respectant pas les
dispositions du paragraphe 1, la Partie touchée aura le droit de demander
compensation et la Partie exportatrice subventionnaire sera tenue d’accorder la
compensation.] [9.5. Dans les cas où la Partie exportatrice subventionnaire
continue de ne pas respecter les engagements pris aux termes du présent article,
la Partie touchée pourra annuler les préférences commerciales visant les
produits en provenance de la Partie exportatrice en retranchant un montant égal
aux échanges visés ou appliquer les mesures compensatoires convenues dans
l’Accord sur la ZLEA.] [Conformément à la définition d’une subvention à
l’exportation de produits agricoles de l’article 1. (Définitions), les Parties
conviennent de respecter les conditions et disciplines concernant la fourniture
de crédit à l’exportation [et d’aide alimentaire] pour les produits agricoles,
conformément à [l’annexe 1 (Crédits à l’exportation)] [et aux annexes 2, 3 et 4
(Aide alimentaire) de] la sous-section B.3. du présent chapitre.]] [Sous-section B.3. Disciplines à adopter à l’égard des
autres pratiques qui ont des effets de distorsion sur le commerce des produits
agricoles, notamment des pratiques ayant un effet équivalent aux subventions à
l’exportation [Article 11. Mesures de soutien interne] [Disciplines et engagements en matière de soutien interne
dans le cadre de l’OMC5] [11.1. Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien
interne peuvent être d’une importance [primordiale] pour leurs secteurs
agricoles, mais qu’elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion graves sur
la production et le commerce des produits agricoles.] [11.2. Reconnaissant que les disciplines et engagements de
réduction du soutien interne [ne] peuvent résulter [que] des
négociations multilatérales, les Parties conviennent de continuer de travailler
dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture à la conclusion d’un
accord qui réduirait substantiellement et disciplinerait plus étroitement le
soutien interne qui nuit au commerce.] [11.3. À cette fin, les Parties conviennent de travailler
dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture à la conclusion d’un
accord en vue de réaliser: a) l’élimination ou la réduction maximale possible du
soutien interne ayant un effet de distorsion sur la production et le
commerce, y compris le soutien au titre des programmes de « plafonnement
de la production » ou de la « catégorie bleue »;
b) une limite globale du montant du soutien interne de
tout type (vert, bleu et orange);
c) un examen des critères de la « catégorie verte »
afin que ce type de soutien n’ait pas d’effet de distorsion sur la
production et le commerce; et
d) un accord selon lequel le soutien de la « boîte
verte » ne devrait pas entraîner de droits compensateurs.] [Disciplines et engagements en matière de soutien interne
dans le cadre de la ZLEA] [Détermination des autres mesures et pratiques qui ont un
effet de distorsion sur le commerce [et la production] des produits agricoles] [11.4. Aux fins de l'application du présent Accord, les
autres mesures et pratiques qui ont un effet de distorsion sur le commerce et la
production des produits agricoles sont définies comme toute mesure ou pratique
autre que les suivantes, à condition que ces mesures répondent aux prescriptions
établies aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 1 de l’annexe 2 de l’Accord de
l’OMC sur l’agriculture: a) Services de caractère général (paragraphe 2 de
l’annexe 2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture); b) Aide alimentaire intérieure (paragraphe 4 de
l’annexe 2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture); c) Versements (effectués, soit directement, soit par
une participation financière de l’État à des programmes
d’assurance-récolte) à titre d’aide en cas de catastrophes naturelles
(paragraphe 8 de l’annexe 2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture).] [Engagements en matière de soutien interne] [11.5. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent
Accord, les Parties conviennent d’éliminer dans leur commerce réciproque les
mesures et les pratiques qui ont un effet de distorsion sur la production et le
commerce des produits agricoles, au sens du paragraphe 4.] [11.6. Les Parties conviennent de ne pas appliquer de mesures
de soutien interne en agriculture qui ne soient pas conformes aux dispositions
du présent article.] [11.7. Les Parties qui ont des engagements consolidés de
réduction du soutien interne dans la section I de la Partie IV de leurs Listes
d’engagements au titre de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture élimineront ce
soutien à l’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA, sauf pour les niveaux
de minimis établis à l’article 6.4. dudit Accord sur l’agriculture.] [11.7. Les Parties6 qui ont des engagements consolidés de
réduction de la MGS totale dans le cadre de l’OMC doivent la réduire jusqu’à sa
complète élimination au terme de la période de mise en œuvre.] [11.8. L’élimination de la MGS totale mentionnée ci-dessus se
fera sur la base établie [dans le présent article] [au paragraphe 9] au moyen
d’une réduction des montants de la MGS totale courante, à l’aide de la formule
linéaire et automatiquement au cours de la période de mise en œuvre,
conformément au calendrier d’élimination des droits figurant dans les listes des
pays et selon les dispositions de la sous-section B.1. du présent chapitre.] [11.9. Le calendrier de réduction de la MGS totale sera
appliqué au moins élevé des montants obtenus à la suite des calculs suivants: a) la moyenne de la MGS totale actuelle pour les années
(…) réduite de (…) pour cent; b) la MGS totale consolidée dans le cadre de l’OMC,
pour l’année 2000 dans les pays développés et pour l’année 2004 dans les
pays en développement, réduites toutes deux de cinquante pour cent (50
%).] [11.10. Une Partie sera considérée comme ayant respecté ses
engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne
en faveur des producteurs agricoles, exprimé au moyen de la MGS totale courante,
n’excède pas le niveau correspondant d’engagement annuel ou final [consolidé]
[convenu], calculé conformément aux dispositions de l’article.] [11.11. Les Parties conviennent qu’à compter de l’entrée en
vigueur du présent Accord, elles n’appliqueront pas les mesures de soutien
interne indiquées aux paragraphes XX (à définir ultérieurement) de l’annexe 2 de
l’Accord de l’OMC sur l’agriculture.] [11.12. Toute mesure de soutien interne en faveur des
producteurs agricoles, y compris toute modification d’une telle mesure, et toute
mesure introduite ultérieurement qui ne satisfait pas aux critères de l’annexe
XX, ou qui est exemptée de la réduction selon le paragraphe XX précédent seront
incluses dans le calcul, par une Partie, de sa MGS totale courante.] [11.13. Les Parties s’engagent à ne pas réintroduire les
mesures et les pratiques qui ont un effet de distorsion du commerce et de la
production des produits agricoles visées à l’article XX et à ne pas adopter de
mesures et pratiques nouvelles ayant un effet similaire ou qui impliquent le
contournement de l’engagement prévu à l’article XX.] [Mesures exemptées] [11.14. Les mesures de soutien interne qui sont conformes aux
dispositions de l’article 6.2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et aux
paragraphes XX de cet Accord, ainsi que celles qui sont dans les limites des
niveaux de minimis établis à l’article 6.4. de cet Accord, seront
exemptées des engagements de réduction prévus au présent article.] [Non-conformité] [11.15. Si une Partie ne satisfait pas aux engagements prévus
dans la présente section, les autres Parties suspendront les préférences
tarifaires accordées au produit non conforme originaire de la Partie visée,
jusqu’à ce que la non-conformité soit corrigée. En outre, les Parties touchées
pourront imposer à l’égard du produit non conforme des droits compensateurs en
conformité avec les dispositions prévues (au chapitre XX, à la section XX, à
l’article XX ou à l’annexe XX) du présent Accord.] [Différences dans les niveaux de développement et la taille
des économies au sein de la ZLEA] 11.16. Les pays qui bénéficient d’un traitement spécial et
différencié fondé sur le niveau de développement et la taille de leur économie,
en particulier les petites économies, pourront maintenir les mesures et les
pratiques prévues à l’article 6.2 et à l’article 6.4 (b) de l’Accord de l’OMC
sur l’agriculture et dans les accords destinés à le remplacer. [Échange d’information/Notifications] [11.17. Pour assurer la transparence, le Comité de
l’agriculture de la ZLEA analysera, au moins une fois l’an, l’état de toutes les
mesures de soutien interne des Parties, de même que toute modification apportée
à de telles mesures, afin d’évaluer la conformité aux dispositions du présent
article. En outre, les Parties échangeront des renseignements publics, en temps
opportun ou à la demande de l’une ou l’autre Partie.] [11.18. Les Parties notifieront, tous les ans, conformément à
l’article XX, les mesures qui peuvent être considérées comme n’ayant pas d’effet
de distorsion du commerce et de la production, en expliquant le type de mesures,
le montant du soutien financier et s’il s’agit d’une mesure spécifique ou
d’application générale.] [Article 12. Taxes à l’exportation [différentielles]]
[12.1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent
Accord, les Parties conviennent d’éliminer toute différence entre le taux de la
taxe à l’exportation frappant un produit agricole [primaire] et celui frappant
tout produit ou sous-produit issu du [produit primaire] [produit agricole
visé].] [12.2. Aucune Partie n’adoptera ni ne maintiendra une taxe,
un droit ou une autre imposition sur l’exportation d’un produit agricole vers le
territoire [d’une autre Partie] [des Parties], à moins que cette taxe ou ce
droit ne soit appliqué au produit visé lorsqu’il est utilisé pour la
consommation intérieure et lorsqu’il est exporté vers le territoire d’autres
Parties.] [12.3. Les Parties qui sont de petites économies seront
exemptées des dispositions relatives aux taxes à l’exportation du présent
Accord.] [Article 13. Entreprises commerciales d’État] [13.1. Les Parties conviennent d’éliminer progressivement les
droits d’importation et/ou d’exportation exclusifs accordés aux entreprises
commerciales d’État engagées dans l’importation et/ou l’exportation de produits
agricoles en permettant à des négociants privés de participer aux opérations à
l’importation et/ou à l’exportation de produits agricoles, de faire concurrence
aux entreprises d’État pour effectuer ces opérations et de les effectuer.] [13.2. Au cours de la période de transition entre
l’exclusivité des droits d’importation et/ou d’exportation des entreprises
commerciales d’État et la pleine concurrence avec des négociants privés, les
entreprises d’État fourniront des renseignements sur leurs coûts d’acquisition,
l’établissement des prix à l’importation et/ou à l’exportation et d’autres
renseignements sur les ventes. Pour que ces entreprises exercent à l’endroit des
négociants privés une concurrence loyale pour les ventes à l’importation et/ou à
l’exportation au cours de cette période de transition, il est interdit au
gouvernement national de fournir des fonds, des prêts, des garanties ou toute
autre aide financière aux entreprises commerciales d’État.] [13.3. Au moment où le programme d’élimination des droits de
douane sera lancé, des disciplines auront été établies pour les opérations des
entreprises commerciales d’État et privées qui bénéficient d’un monopole
d’importation et/ou d’exportation sur les produits agricoles, de manière à
éviter, outre les autres distorsions du commerce des produits agricoles, les
restrictions et la discrimination d’accès aux marchés.] [13.4. Les disciplines prévues pour les entreprises
commerciales d’État ne s’appliqueront pas aux Parties qui sont de petites
économies.] Section C Procédures et institutions Article 14.
[Consultations et] règlement des
différends [14.1. [Le chapitre sur] [Les dispositions concernant] [les
consultations et] le règlement des différends de l’Accord sur la ZLEA
s’appliquera [s’appliqueront] aux consultations et au règlement des différends
[dans le cadre du présent Accord.] [concernant les droits et les obligations
établis par le présent chapitre [à l’égard des produits agricoles]].] [14.1. Sous réserve des droits préférentiels entre les
Parties prévus par les accords infrarégionaux existants, l’Organe de règlement
des différends institué en vertu du présent Accord sera chargé de résoudre les
différends entre les Parties pouvant découler du présent chapitre.] [14.1. Les Parties conviennent d’utiliser les procédures
exposées au chapitre sur le règlement des différends pour régler tous les
différends pouvant découler des dispositions du présent chapitre.]] [Article 15. Comité de l’agriculture]
[15.1. Il est institué un Comité de l’agriculture [pour les
Parties membres de la ZLEA].] [15.1. Les Parties institueront un Comité de l’agriculture,
composé des représentants de chacune des Parties, qui se réunira normalement au
moins une fois l’an ou à la demande d’une ou de plusieurs des Parties. 15.2. Le Comité sera institué dans les six (6) mois suivant
l’entrée en vigueur de l’Accord. Il prendra ses décisions par consensus.
15.3. Le Comité exercera les fonctions suivantes: a) surveiller l’application et l’administration par les
Parties des dispositions du présent chapitre; b) évaluer tout projet de modification, révision ou
ajout aux dispositions pertinentes en vue d’améliorer l’application du
présent chapitre et recommander les changements pertinents à la Commission7; c) présenter des rapports périodiques sur ses activités
à la Commission, s’il y a lieu.] [[Partie II:][CHAPITRE]8: Mesures sanitaires
et phytosanitaires [Article 16. Portée et champ d’application] [16.1. [La présente section][Le présent chapitre] s’applique
aux mesures sanitaires et phytosanitaires au sens de l’annexe A de l’Accord de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’application des mesures
sanitaires et phytosanitaires. Toute modification ultérieure des définitions de
l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS s’appliquera automatiquement
[à la présente section] [au présent chapitre].] [Article 17. Rapports avec les autres dispositions] [17.1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au
titre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et
phytosanitaires, y compris ceux découlant d’engagements obligatoires pris dans
le cadre de l’OMC [et de recommandations ou décisions adoptées par le
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC].] [Article 18. Mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur
l’application des mesures SPS dans la ZLEA] [18.1. Les Parties conviennent de collaborer à la poursuite
de la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures
sanitaires et phytosanitaires en vue de faciliter le commerce d’animaux vivants,
de végétaux, de produits et sous-produits qui en sont dérivés et d’autres
produits visés par l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires entre
les Parties, tout en protégeant la vie et la santé des humains, des animaux et
des végétaux.] [19.1. Les Parties s’emploieront à collaborer dans le cadre
des organisations régionales et infrarégionales consacrées aux questions
sanitaires et phytosanitaires dans l’hémisphère en vue de l’élaboration de
normes, directives et recommandations sanitaires et phytosanitaires harmonisées.
De même, les Parties présenteront pour évaluation les normes, directives et
recommandations harmonisées aux organisations internationales compétentes, s’il
y a lieu.] [19.1. Les Parties collaboreront dans le cadre des
organisations régionales et infrarégionales consacrées aux questions sanitaires
et phytosanitaires dans l’hémisphère afin d’établir, de reconnaître et
d’appliquer des mesures sanitaires communes. De même, les Parties présenteront
pour évaluation les normes, directives et recommandations harmonisées aux
organisations internationales compétentes, s’il y a lieu.] [19.2. Les Parties conviennent de collaborer à la
surveillance, dans l’hémisphère, du processus d’harmonisation internationale
établi par le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC.] [20.1. Les Parties conviennent que les accords sur
l’équivalence auront pour objectif général de renforcer la confiance mutuelle et
la coopération entre les autorités nationales en matière de questions sanitaires
et phytosanitaires et ainsi de faciliter les échanges et d’atteindre
efficacement le niveau de protection approprié pour les Parties importatrices.] [20.2. À cet effet, les parties [s’engagent à se conformer
à][prennent acte de] la Décision sur la mise en œuvre de l’article 4 de l’Accord
de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, prise par
le Comité SPS de l’OMC (G/SPS/19 et G/SPS/19/Add.1) et [aux] [des]
directives sur l’équivalence établies par les organismes internationaux
compétents qui sont reconnus par l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures
sanitaires et phytosanitaires.] [20.3. Dans le processus de reconnaissance de l’équivalence,
les Parties tiendront compte des différences dans les niveaux de développement
et la taille des économies, conformément à l’article 25.1. (Coopération et
assistance techniques) [de la présente section][du présent chapitre] et à
l’article 10 de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et
phytosanitaires, et particulièrement des objectifs de minimisation des coûts de
mise en œuvre et d’ajustement des niveaux de technologie.] [20.4. Les Parties établiront la méthodologie à suivre pour
atteindre l’équivalence et conviendront des délais à accorder pour achever le
processus, qui seront inférieurs à (…) mois.] [20.5. Les méthodes visant à définir les conditions de
l’équivalence privilégieront les procédures d’inspection et la situation
sanitaire et phytosanitaire dans la région d’origine du produit tiendront compte
du niveau de développement et de la taille des économies des Parties.] [Article 21. Évaluation des risques et niveau approprié de
protection sanitaire ou phytosanitaire] [21.1. Les Parties conviennent que leur objectif est de
mettre en place un processus dans lequel les décisions, transparentes et fondées
sur la science, sont prises d’une manière prévisible [et opportune] [et
conformément aux calendriers établis] afin de réduire au minimum les effets
préjudiciables de l’application du principe de l’évaluation des risques sur le
commerce dans l’hémisphère.] [21.1 Les Parties conviennent que l’objectif du principe de
l’évaluation des risques est l’application, d’une manière transparente et
scientifique, de mesures absolument nécessaires à la protection de la santé des
humains, des animaux et des végétaux, dans un contexte où les décisions sont
prises de façon prévisible, en respectant les calendriers convenus.] [21.2. Chaque fois qu’il y aura lieu de le faire, une
évaluation des risques pour un produit ou une catégorie de produits, le pays
exportateur fournira les renseignements nécessaires demandés par le pays
importateur.] [21.3. L’évaluation sera réalisée dans un délai n’excédant
pas (...) mois civils s’il s’agit de pays qui sont des petites économies et
n’excédant pas (...) mois pour les autres pays, à compter de la date à laquelle
la Partie exportatrice a présenté sa demande d’accès.] [21.4. Si la Partie importatrice considère que les
renseignements fournis conformément au paragraphe 2 ne sont pas suffisants pour
procéder à l’évaluation, elle en avisera la Partie exportatrice afin de
suspendre l’écoulement du délai accordé. Dans un tel cas, la Partie importatrice
indiquera précisément les renseignements manquants. Lorsque ces renseignements
auront été communiqués, l’écoulement du délai accordé pour l’évaluation se
poursuivra.] [21.5. Si une Partie importatrice décide de procéder à une
nouvelle évaluation des risques à l’égard d’un produit faisant l’objet d’un
commerce régulier et ordonné, elle ne pourra ne pas interrompre les échanges
commerciaux du produit visé, sauf en cas d’urgence sanitaire ou phytosanitaire
ou de changement du statut sanitaire ou phytosanitaire de l’une des Parties.] [21.6. Chaque Partie pourra exceptionnellement adopter les
mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé humaine, de la santé
animale ou à la préservation des végétaux, conformément à l’article 5.7. de l’
Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Ces
mesures seront notifiées aux autres Parties dans les deux (2) jours ouvrables
et, s’il y a lieu, des consultations sur la situation seront tenues dans un
délai n’excédant pas trente (30) jours. Les Parties étudieront soigneusement
tous les renseignements recueillis durant ces consultations et s’efforceront
d’éviter toute interruption inutile du commerce.] [Article 22. Mesures d’urgence] [22.1. Dans les cas d’urgence sanitaire ou phytosanitaire, il
incombera à la Partie importatrice, à la demande de l’une ou l’autre des autres
Parties, de présenter immédiatement la justification scientifique de la mesure
adoptée. Il appartiendra aussi à la Partie importatrice d’adapter rapidement la
mesure aux résultats de l’analyse des risques qui a été effectuée.] [23.1. Les Parties reconnaissent le critère de
régionalisation énoncé à l’article 6 de l’Accord de l’OMC sur l’application des
mesures sanitaires et phytosanitaires et conviennent que les décisions de
régionalisation concernant les maladies animales et les parasites végétaux
seront prises conformément aux normes internationales, s’il y a lieu.] [23.2. Les Parties reconnaîtront dans un court délai les
zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de
parasites ou de maladies des autres Parties, lorsque celles-ci ont été reconnues
comme telles par les organisations internationales compétentes, en particulier
l’Office international des épizooties et les organisations internationales et
régionales dont les activités sont régies par la Convention internationale pour
la protection des végétaux.] [23.3. Lorsqu’une Partie demande la reconnaissance d’une zone
exempte ou à faible prévalence de parasites ou de maladies et que la situation
diffère de celle visée au paragraphe 2, elle demandera à la Partie importatrice
de reconnaître cette situation. La Partie importatrice pourra demander des
renseignements supplémentaires aux fins d’octroi de la reconnaissance
susmentionnée.] [23.4. Avant de demander la reconnaissance d’une zone exempte ou à faible
prévalence de parasites ou de maladies, la Partie exportatrice obtiendra d’abord
une reconnaissance officielle de ce statut auprès de ses autorités en matière de
mesures sanitaires et phytosanitaires.] [23.5. La Partie à laquelle une demande de reconnaissance est
présentée conformément à l’article 3 rendra une décision dans un délai qui aura
été préalablement établi avec l’autre Partie et qui n’excédera pas (…) mois; à
cet effet, elle pourra faire une vérification, une inspection, des essais et
entreprendre toute autre procédure qu’elle jugera nécessaire. Si elle rejette la
demande de reconnaissance, cette même Partie présentera par écrit les raisons
techniques justifiant sa décision.] [23.6. Si la Partie recevant les renseignements
supplémentaires demandés en vue de la reconnaissance, comme il est prévu au
paragraphe 3, considère que ceux-ci sont insuffisants, elle avisera sur-le-champ
la Partie désirant obtenir une reconnaissance. Dans un tel cas, l’écoulement du
délai visé au paragraphe 5 sera immédiatement suspendu, jusqu’à ce que les
renseignements demandés soient communiqués. L’écoulement du délai se poursuivra
dès que les renseignements requis pour procéder à l’évaluation auront été
reçus.] [23.7. La Partie importatrice n’empêchera pas l’accès à son
territoire d’un produit provenant d’une zone ou d’une région qu’elle a déclarée
exempte ou à faible prévalence d’un parasite ou d’une maladie spécifique, même
si le pays dans son ensemble ne jouit pas d’une telle reconnaissance. Cette
région devra faire l’objet de mesures de surveillance efficaces et d’efforts en
vue de combattre ou d’éradiquer le parasite ou la maladie.] [23.8. Ces procédures pourront être modifiées par accord
entre les Parties, dans le cadre du Comité institué à l’article XX, par la voie
d’un document écrit sur lequel sera indiquée la date d’entrée en vigueur des
nouvelles procédures.] [Article 24. Procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation]
[24.1. Toute restriction réduisant l’accès au marché d’une
Partie importatrice issue de changements apportés aux procédures de contrôle et
d’inspection qui est injustifiable en vertu des dispositions relatives aux
mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC sera considérée comme un obstacle
injustifié au commerce.] [24.2. Les Parties autoriseront l’importation de produits et
de sous-produits animaux ou végétaux dès qu’elle aura été approuvée par les
systèmes de contrôle du pays ou les usines de transformation ou autres
installations.] [24.3. Les Parties conviennent d’inclure dans les systèmes de
contrôle des importations alimentaires des dispositions en vue de la
reconnaissance des systèmes de contrôle alimentaire appliqués par les autorités
compétentes d’un pays exportateur. La reconnaissance du contrôle alimentaire
appliqué par le pays exportateur peut comprendre, entre autres, le recours à des
mémorandums d’accord, à des accords de reconnaissance mutuelle, à des accords
d’équivalence, ainsi qu’à la reconnaissance unilatérale.] [24.4. Ladite reconnaissance peut comprendre, au besoin, les
procédures d’évaluation de la conformité appliquées lors d’activités de
production, de fabrication, d’importation, de préparation, d’entreposage et de
transport de produits alimentaires, ou à des procédés ou unités de production
spécifiques.] [24.5. À la demande du pays exportateur, le pays importateur
fournira des renseignements concernant les caractéristiques générales des
systèmes de contrôle des importations alimentaires. Entre autres, le pays
importateur indiquera les exigences auxquelles doivent satisfaire les aliments
importés, les responsabilités des autorités compétentes, ainsi que les
directives, règlements et lois en vigueur régissant les procédures
d’importation.] [24.6. Lorsque l’autorité compétente de la Partie
exportatrice demande à l’autorité compétente de la Partie importatrice de
procéder à l’inspection, sur son territoire, d’une unité de production ou d’un
processus de production, l’autorité compétente de la Partie importatrice, après
avoir pris connaissance des documents relatifs à l’évaluation des risques,
accédera à cette demande dans un délai d’au plus (…) jours. Ce délai pourra être
prolongé par accord entre les Parties, si une telle prolongation est
justifiable, par exemple, s’il s’agit d’un produit saisonnier. Une fois
l’inspection terminée, l’autorité compétente de la Partie importatrice rendra
une décision fondée sur les résultats de l’inspection et avisera la Partie
exportatrice dans les (…) jours suivant la fin de l’inspection.] [Article 25. Coopération et assistance techniques]
[25.1. La reconnaissance des différences dans les niveaux de
développement et la taille des économies pourra trouver son expression dans des
moyens spécifiques, notamment la coopération technique avec des pays ou
l’assistance technique aux pays, en particulier ceux qui sont des petites
économies, et la souplesse dans les délais accordés aux pays pour l’adoption de
mesures équivalentes et l’évaluation des risques.] [25.2. Conformément à l’article 9 de l’Accord de l’OMC sur
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, les Parties conviennent
de faciliter le développement et la mise en œuvre de programmes de coopération
et d’assistance technique aux autres Parties, surtout en tenant compte du niveau
de développement et de la taille des économies de l’hémisphère, à l’échelle
bilatérale ou par l’intermédiaire d’organisations internationales et
infrarégionales compétentes. Une telle assistance pourra porter, entre autres,
sur les domaines suivants: [a) l’application [de la présente section][du présent
chapitre];] [26.1. Les pays de la ZLEA présenteront au Secrétariat
administratif de la ZLEA une copie en anglais et en espagnol des notifications
de mesures sanitaires et phytosanitaires qu’elles feront conformément à l’Accord
de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, après que
lesdites notifications auront été traduites et distribuées par le secrétariat de
l’OMC.] [26.2. Les procédures de contre-notification approuvées dans
le cadre de la ZLEA accroissent la transparence des processus prévus dans le
présent Accord.] [Article 26. Transparence] [26.1. Aux fins de la mise en oeuvre de l’annexe B de
l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires,
les Parties conviennent de suivre les procédures de notification et de
contre-notification relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires, qui
sont énoncées dans les documents à définir et dans les décisions approuvées par
le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC.]9 [27.1. Aucune disposition de la présente section n’empêchera
une Partie qui a des doutes sur la mise en œuvre ou l’interprétation des
dispositions de la présente section d’engager des consultations auprès d’une
autre Partie.] [Article 28. Contre-notifications] [28.1. Lorsqu’une Partie considère qu’une mesure
sanitaire ou phytosanitaire d’une autre Partie est adoptée ou appliquée d’une
manière incompatible avec les obligations découlant de l’Accord de l’OMC sur
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires ou les dispositions [de
la présente section][du présent chapitre], elle pourra entreprendre une
procédure de contre-notification approuvée dans le cadre de la ZLEA.] [28.2. Sous réserve des dispositions précédentes, toute
Partie pourra en tout temps se prévaloir des procédures de règlement des
différends, comme il est établi au chapitre XX du présent Accord.] [Article 29. Règlement des différends] [29.1. Les Parties conviennent de recourir aux procédures de
consultations et de règlement des différends de l’OMC pour tout différend
officiel concernant l’exécution concrète des engagements pris dans le cadre de
l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.] [29.2. Sous réserve du droit préférentiel entre les Parties
prévu par les accords infrarégionaux existants, l’Organe de règlement des
différends de la ZLEA sera chargé de résoudre les différends entre les Parties
qui pourraient découler des dispositions [de la présente section][du présent
chapitre] et qui ne sont pas visés au paragraphe précédent.] [29.3. Lorsqu’une Partie a entrepris des procédures de
règlement d’un différend en vertu du présent Accord ou du Mémorandum d’accord de
l’OMC sur le règlement des différends, l’instrument choisi sera utilisé à
l’exclusion de tous les autres, conformément aux dispositions de l’article 6.
(Choix de l’instrument) du chapitre sur le règlement des différends de l’Accord
sur la ZLEA..] [Article 30. Questions institutionnelles] [30.1. En application [de la présente section][du présent
chapitre], les Parties instituent le Comité des mesures sanitaires et
phytosanitaires de la ZLEA (ci-après le comité SPS de la ZLEA), qui servira
d’organe de consultations [techniques], offrira son soutien à la résolution de
problèmes spécifiques et fournira le soutien nécessaire à la mise en œuvre des
dispositions et à la réalisation des objectifs liés aux mesures sanitaires et
phytosanitaires établies dans le présent Accord.] [30.2. Le Comité SPS de la ZLEA sera formé de représentants
de chacune des Parties.] [30.3. Le Comité SPS de la ZLEA encouragera la transparence
dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment en
surveillant la mise en œuvre des procédures de notification et de
contre-notification, en vue d’identifier et de régler les problèmes sanitaires
et phytosanitaires entre les Parties et de prévenir ainsi les différends
officiels.] [30.4. En outre, le Comité servira régulièrement de lieu où débattre les questions suivantes : a) le progrès de la coopération hémisphérique en vue de
profiter pleinement des avantages de l’Accord de l’OMC sur l’application
des mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment dans les domaines
suivants : transparence, l’harmonisation, l’équivalence, l’évaluation des
risques, les points d’information, l’assistance technique, la
reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies, ainsi que
les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation; b) le progrès, dans la mesure du possible, de la
coopération entre les Parties dans le cadre d’autres enceintes
internationales par les voies suivantes: i) les consultations sur les stratégies, positions
et priorités que devraient faire valoir les pays membres dans le cadre
des organes internationaux de normalisation, y compris les organes
régionaux correspondants; ii) la consultation et la coordination visant les
stratégies, positions et priorités au sein du Comité SPS de l’OMC et
au sein d’autres organes internationaux et régionaux; c) les échanges de vues au sujet de la conception et de
la mise en œuvre de programmes efficaces d’assistance technique et de
coopération en vue de faciliter la réalisation des objets précédents.] [30.5. Les ministres de la ZLEA pourront demander au Comité
SPS de la ZLEA de se pencher sur certaines questions, au besoin. Une fois par
année, le Comité SPS de la ZLEA rendra compte de ces questions aux ministres.
L’annexe 5 contient une liste de questions initiales soulevées par les ministres
en vue de la création de mécanismes pratiques qui faciliteraient la mise en
œuvre complète, dans l’hémisphère, de l’Accord de l’OMC sur l’application des
mesures sanitaires et phytosanitaires. Le Comité SPS de la ZLEA se penchera sur
ces questions et présentera ses recommandations aux ministres dans un délai d’un
an à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA.] [30.6. Le Comité SPS de la ZLEA se réunira selon les besoins,
normalement une fois par année. Il fera rapport sur ses activités et ses plans
de travail à la Commission de la ZLEA et pourra recommander la mise sur pied de
groupes de travail, et déterminer la portée et le mandat de ces groupes,
lorsqu’il le jugera nécessaire.] [Article 31. Autorités compétentes] [31.1. Les Parties notifieront aux autorités compétentes en
matière de mesures sanitaires et phytosanitaires, et les points de contacts
notifieront au Comité SPS de la ZLEA, tout changement important apporté à la
structure, à l’organisation et aux sphères de compétences de leurs autorités en
matière de mesures sanitaires et phytosanitaires.] [ANNEXE 1] [RÈGLES POUR L’OCTROI DE CRÉDITS À L’EXPORTATION DES
PRODUITS AGRICOLES] [Définition et portée] [1. On considère comme crédit à l’exportation à l’égard de
produits agricoles tout type d’activité financière financée au moyen de
ressources officielles dans le but d’améliorer et de commercialiser des produits
agricoles destinés à l’exportation visés à l’article 2.1. du présent chapitre. [2. Une liste indicative mais non exhaustive des institutions
et programmes visés à la présente annexe est fournie en appendice à la présente
annexe, et elle sera révisée périodiquement.] [3. Pour l'application de la présente annexe, les ressources
officielles peuvent prendre la forme de crédits, de financement, de taux
d’intérêt et d’assurances et de garanties de crédit à l’exportation, entre
autres.] [Disciplines] [4. Toutes les opérations de crédit à l’exportation à l’égard
de produits agricoles menées par les institutions et programmes utilisant des
ressources officielles respecteront les modalités de la présente annexe, et cela
vaut notamment pour les entreprises privées et d’État qui détiennent de source
législative ou constitutionnelle des droits exclusifs ou spéciaux de
commercialisation de produits agricoles dont l’exercice pourrait avoir une
incidence sur les acquisitions ou ventes, ou influer sur les importations ou les
exportations.] [5. Modalités d’octroi de crédits] [a) Généralités] [i) La présente [section] [annexe] établit
les modalités les plus généreuses à utiliser dans le cadre de l’Accord
sur la ZLEA. Compte tenu du risque que ces modalités deviennent
pratique courante dans les politiques agricoles intérieures, les
Parties adopteront les mesures nécessaires pour empêcher qu’elles se
généralisent.] [ii) Les Parties respecteront les modalités de
crédits qui, pour certains produits agricoles, sont traditionnellement
moins favorables que celles autorisées par la présente section.] [b) Délai de paiement] [Opérations préalables à l’expédition] [i) Le délai de paiement des opérations de crédit
préalables à l’expédition correspond à la période comprise entre la
date à laquelle les ressources sont accessibles au bénéficiaire et la
date d’échéance du capital.] [ii) Le délai de paiement des opérations de crédit
préalables à l’expédition visées à la présente [section] [annexe] ne
dépassera pas quatre-vingt-dix (90) jours.] [Opérations postérieures à l’expédition] [iii) Le délai de paiement pour le financement à
l’exportation postérieur à l’expédition est la période comprise entre
la date d’expédition ou de livraison de la marchandise, de la facture,
du contrat commercial ou du contrat d’approvisionnement exclusif et la
date d’échéance du dernier versement de capital.] [iv) Le délai de paiement des produits visés à la
présente [section] [annexe] ne dépassera pas cent quatre-vingts (180)
jours mais pourra être prolongé [de] [au-delà de] cent quatre-vingts
(180) jours à la demande de la Partie débitrice [sauf dans les cas
énumérés ci-après.] Le délai de prolongation doit être justifié par la
Partie débitrice et approuvé par les autres Parties.] [Font
exception à cette modalité:]] [1) les bovins vendus pour l’amélioration
animale: le délai de paiement ne dépassera pas deux (2) ans
pour les contrats jusqu’à concurrence de 150 000 $US et trois (3)
ans pour les contrats supérieurs à 150 000 $US. [c) Versement du capital] [Opérations préalables à l’expédition] [i) La valeur du capital du crédit à l’exportation
sera remboursée en un seul versement ou en versements égaux et
successifs à compter de la date à laquelle les ressources sont
accessibles au bénéficiaire.] [Opérations postérieures à l’expédition] [ii) La valeur du principal [du capital] du crédit
à l’exportation sera remboursée en un seul versement ou en versements
égaux et successifs, sur la base des événements [préétablis]
[mentionnés] énoncés au point [c)][b) iii)].] [d) Paiements d’intérêts] [i) La forme des paiements d’intérêts sera définie
par négociation libre entre les Parties, conformément aux modalités
prescrites aux points b) et [d)].] [ii) Pour l’application des dispositions de la
présente section, les intérêts excluent : 1) tout paiement, par exemple les primes ou
autres surtaxes, visant à assurer ou à garantir du crédit aux
exportateurs; [e) Paiement en espèces] [i) Les Parties exigeront des importateurs de
produits agricoles visés [au point d) 1)] [aux paragraphes 1, d 2), d
3) de la disposition b) iv] qui ont bénéficié de ressources
officielles d’effectuer un paiement en espèces correspondant à au
moins quinze pour cent (15%) de la valeur exportée, au plus tard à la
date d’expédition des marchandises.] [ii) La valeur exportée s’entend de la valeur
totale que doit payer l’exportateur, intérêts exclus.] [f) Partage du risque] [i) Tout type de garantie de crédit visée à la
présente [section] [annexe], y compris celle qui est financée à
l’aide des ressources des Trésors nationaux, inclura un niveau minimum
de participation du secteur privé. L’agence d’assurance officielle
pourra couvrir seulement jusqu’à concurrence de quatre-vingt-cinq pour
cent (85%) de la valeur de l’opération.] [g) Taux d’intérêt minimum] [À définir] [h) Dispositions générales] [Les Parties n’utiliseront aucune forme de ressources
officielles dans le but de refinancer le remboursement du capital et des
intérêts sur le crédit à l’exportation à l’égard des produits agricoles.] [6. Non-conformité] [a) Lorsqu’une Partie ne respectera pas les disciplines
établies dans la présente [section] [annexe], toute autre Partie
pourra annuler les préférences commerciales consenties au produit visé par
le crédit subventionné ou appliquer d’autres mesures compensatoires
convenues dans le cadre du présent Accord.] [DISCIPLINES POUR LA SURVEILLANCE DES DISPOSITIONS SUR
L’AIDE [1. Généralités a) L’objet des présentes dispositions est de veiller à
ce que les produits alimentaires et autres produits agricoles exportés au
titre de l’aide alimentaire ne supplantent pas les importations
commerciales normales et ne servent pas à décourager la production
intérieure dans les pays bénéficiaires. À cet égard, toute aide
alimentaire fournie par les Parties dans le contexte de la ZLEA ne devrait
servir qu’à la consommation additionnelle. b) Tout type de crédit ou de don fourni par les Parties
pour financer des activités commerciales d’aide alimentaire devrait
reposer sur les normes établies aux termes des présentes dispositions. c) La présente annexe contient une liste indicative des
opérations commerciales considérées comme une aide alimentaire.] [2. Procédure à suivre pour déterminer les importations
commerciales habituelles (ICH) a) Par consommation additionnelle, on entend la
consommation qui se produisait en l’absence d’aide alimentaire. Pour
déterminer cette quantité additionnelle, les Parties utiliseront le
mécanisme appelé « importations commerciales habituelles (ICH) »,
auxquelles la Partie bénéficiaire sera tenue d’adhérer, en vertu des
modalités contractuelles régissant chaque opération d’aide alimentaire. b) Toute opération pour laquelle des consultations et
une notification préalables sont prescrites sera assujettie au processus
de détermination des ICH, visant à garantir que l’opération entraînera une
consommation additionnelle et ne perturbera pas le déroulement normal de
la production et du commerce des produits agricoles. c) La Partie bénéficiaire, à part l’aide alimentaire
reçue, maintiendra à un minimum le volume des importations calculé à
l’aide des ICH. d) Le calcul des ICH reflétera toutefois les résultats
à l’importation récents de la Partie bénéficiaire. Simultanément, des
considérations concernant la balance des paiements et les besoins de
développement des pays bénéficiaires pourront être prises en compte dans
la détermination des ICH. e) Pour le calcul des ICH, on adoptera la méthode
suivante : i) Comme point de départ, la Partie qui fournit
l’aide calculera la valeur des importations commerciales des produits
agricoles à fournir dans le cadre de l’aide alimentaire, pour une
période de temps représentative, par exemple, les cinq (5) dernières
années. Afin de faciliter les calculs, on extraira de la Base de
données pour l’hémisphère (BDH)10les statistiques nécessaires sur le
commerce. La Partie transmettra l’information commerciale pertinente
pour aider au travail de consultation de la BDH. ii) Il faudrait aussi tenir compte du fait que les
ICH obtenues par la méthode prévue au paragraphe précédent pourraient
être modifiées pour les raisons suivantes : 1) un changement substantiel, chez la Partie
bénéficiaire, du ratio entre la production et la consommation du
produit agricole fourni comme aide alimentaire; 2) un changement substantiel dans la position
de la balance des paiements ou dans la situation économique
générale de la Partie bénéficiaire; 3) tout facteur qui pourrait se répercuter sur
la représentativité des statistiques d’importation des Parties
bénéficiaires, ainsi que tous autres facteurs que pourraient
présenter les Parties visées par les opérations analysées. iii) Les ICH obtenues seront incluses dans les
notifications préalables données au Comité de l’agriculture de la ZLEA11
et tiendront compte des intérêts de la Partie recevant l’aide
alimentaire et des autres Parties exportatrices de produits
alimentaires. iv) Pour chaque Partie bénéficiaire et pour chaque
produit agricole concernés par l’opération d’aide alimentaire, une
seule valeur des ICH, valide pour une période donnée (exercice, année
civile ou campagne agricole), sera établie. v) Si des circonstances imprévues influent de
manière importante sur la balance des paiements ou sur la situation
économique générale de la Partie bénéficiaire durant la période au
cours de laquelle une valeur des ICH est en vigueur, ces ICH pourront
être renégociées par la voie de consultations avec toutes les Parties
concernées.] [3. Procédures de notification et de consultation a) Avant d’effectuer toute opération d’aide
alimentaire, la Partie qui fournit l’aide: i) tiendra des consultations bilatérales avec
d’autres Parties potentiellement concernées, selon les intérêts des
Parties exportant les produits agricoles inclus dans l’opération avec
la Partie bénéficiaire; ii) avisera le Comité de l’agriculture de la ZLEA 12
des principales caractéristiques de l’opération à réaliser, afin de
permettre aux autres Parties de demander des consultations sur les
opérations visées. b) Les opérations suivantes sont exemptées des
procédures établies au paragraphe précédent: i) les opérations réalisées par l’intermédiaire
d’organisations intergouvernementales, comme le Programme alimentaire
mondial (PAM), qui se sont dotées de règles spéciales sur la
consultation, ou d’organisations intergouvernementales comme le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dont la nature et le volume
sont tels qu’elles ne nuisent pas de manière significative au
déroulement normal de la production et du commerce des produits
agricoles; ii) les opérations réalisées par l’intermédiaire
d’organismes de bienfaisance privés, dont la nature et le volume sont
tels qu’elles ne nuisent pas de manière significative au déroulement
normal de la production et du commerce des produits agricoles; et iii) les situations d’urgence, comme celles qui
sont définies ci-dessous. c) Pour les opérations énumérées au paragraphe b)
ci-dessus, les Parties donatrices remettront une notification de manière
rétroactive, jusqu’à (…)13 mois après que le don aura été fait, et
répondront aux demandes éventuelles de consultations venant des Parties
concernées.] [4. Interdictions a) Les opérations d’aide alimentaire qui sont liées
directement ou indirectement à l’importation commerciale de produits
agricoles ou d’autres produits et services provenant des Parties
fournissant l’aide alimentaire aux Parties bénéficiaires sont interdites. b) Dans les opérations d’aide alimentaire, la Partie
bénéficiaire ne peut réexporter vers d’autres Parties les produits reçus
en vertu de conditions de faveur. c) De même, la Partie bénéficiaire ne peut exporter
d’excédents de ces produits (indigènes), ou de produits semblables aux
produits reçus à titre d’aide alimentaire, quand les stocks de tels
produits peuvent être le résultat de dons ou d’importations faits en vertu
de conditions de faveur. d) Lorsque surviennent des opérations triangulaires,
dans lesquelles un produit agricole fourni comme aide alimentaire est
envoyé à un troisième pays en vue d’y être transformé, ce pays veillera à
ce que le produit arrive à sa destination finale. Les mêmes principes
s’appliqueront aux opérations auxquelles plus de trois (3) pays
participent.] [5. Sanctions a) Si les Parties ne se conforment pas aux disciplines
établies dans le présent sous-chapitre sur l’aide alimentaire, toute
Partie pourra suspendre les préférences commerciales accordées, de manière
directement proportionnelle à la valeur du dommage subi, ou appliquer
d’autres mesures compensatoires convenues dans le cadre du présent
Accord.] [LISTE DES OPÉRATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE] [1. Produits agricoles indigènes qui sont donnés par un
gouvernement au gouvernement d’une Partie importatrice ou à une organisation
intergouvernementale ou à une institution privée, pour être distribués
gratuitement et directement aux consommateurs finals chez la Partie
importatrice. 2. Produits agricoles indigènes qui sont donnés par un
gouvernement au gouvernement d’une Partie importatrice ou à une organisation
intergouvernementale ou à une institution privée, pour être distribués
gratuitement chez la Partie importatrice par vente sur le marché libre. 3. Dons en espèces faits par le gouvernement d’une Partie
exportatrice à une Partie importatrice dans le but précis d’acquérir un certain
produit chez la Partie exportatrice. 4. Dons en espèces faits par le gouvernement d’une Partie (ou
de Parties) fournisseuse(s) à une Partie bénéficiaire dans le but précis
d’acquérir un produit d’une Partie (ou de Parties) ou de fournisseurs locaux de
la Partie bénéficiaire, pour livraison à/chez la Partie bénéficiaire concernée. 5. Dons en espèces faits par un gouvernement à une
organisation intergouvernementale ou à une institution privée dans le but précis
d’acquérir des produits sur le marché libre (y compris des achats locaux), pour
livraison à/chez des Parties bénéficiaires (pays en développement). 6. Transferts de produits réalisés selon les normes et la
procédure établies par le Programme alimentaire mondial. 7. Ventes réalisées dans la monnaie de la Partie importatrice
non transférable ni convertible en une devise ou dans des biens et des services
éventuellement utilisables par la Partie fournisseuse. 8. Ventes réalisées dans la monnaie de la Partie importatrice
partiellement convertible en une devise ou dans des biens et des services
éventuellement utilisables par la Partie fournisseuse. 9. Prêts financés par le gouvernement de produits agricoles
qui sont remboursables en espèces. 10. Opérations de troc gouvernementales et non
gouvernementales qui ne comportent pas de concessions de prix. 11. Opérations de troc non financées par un gouvernement qui
comportent des concessions de prix. 12. Ventes dans une devise non convertible qui ne comportent
pas de concessions de prix.] [1. Voici une liste indicative de catastrophes naturelles et
de catastrophes d’origine humaine : a) Catastrophes naturelles : éruptions volcaniques,
tremblements de terre (y compris sous-marins), ouragans, tornades,
typhons, pluies torrentielles, inondations, incendies, parasites et
maladies. b) Catastrophes d’origine humaine: populations civiles
et réfugiés qui sont victimes de conflits civils et de guerres.]] [ANNEXE 5] [Programme de travail confié initialement par les ministres au Comité des
mesures sanitaires et [1. Conformément à l’article 30.5. (Questions
institutionnelles), les ministres chargent le Comité des mesures sanitaires et
phytosanitaires de la ZLEA d’examiner les questions suivantes en vue de la
création de mécanismes pratiques qui faciliteront la mise en œuvre complète,
dans l’hémisphère, de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires
et phytosanitaires. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de la
ZLEA se penchera sur ces questions et présentera ses recommandations aux
ministres dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur
la ZLEA.]] Chapitre IX 1Le crochet s’applique à l’ensemble du document. 2 La numérotation est provisoire et sera modifiée au cours des négociations. [3Les ministres du commerce de la ZLEA ont convenu, dans la déclaration de Toronto du 4 novembre 1999 ,« de poursuivre [leurs] efforts en vue de parvenir, dans le cadre des prochaines négociations multilatérales de l’OMC sur l’agriculture, à un accord qui éliminerait les subventions à l’exportation versées en faveur des produits agricoles et qui interdirait leur réintroduction sous quelque forme que ce soit ». On devra se prononcer sur la nécessité de cet article vers la fin du processus de négociation de manière à prendre en compte l’état d’avancement des négociations de l’OMC.] [4 Il reste à définir la procédure qui assurera l’application transparente de cette disposition.] [5 La présente section devra être révisée à la fin du processus de négociation à la lumière des progrès des négociations de l’OMC sur l’agriculture. La déclaration ministérielle de San José indique que les améliorations issues des négociations sur l’agriculture devront être incorporées.] 6 L’Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, les États-Unis, le Mexique et le Venezuela. Comme les autres Parties n’ont pas d’engagements consolidés de réduction de la MGS dans le cadre du Cycle d’Uruguay, il leur est interdit d’accorder un soutien aux produits agricoles qui excède le niveau de minimis (paragraphe 2 de l’article 7 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture).] [7 Dans l’hypothèse où est institué une Commission ou un organe exécutif de la ZLEA.] 8 Il reste à décider s’il s’agira d’un chapitre ou de la Partie II du Chapitre sur l’agriculture. [9 Il a été proposé que l’ensemble du texte des documents mentionnés soit intégré dans la présente section ou le présent chapitre.] [10 Ou un outil analogue qui serait utilité dans le cadre de la ZLEA.] [11 Ou un organisme analogue qui serait institué dans le cadre de la ZLEA.] [12 Ou un organisme analogue qui serait institué dans le cadre de la ZLEA.] [13 Le délai sera fixé dans les « règles de procédure » du « Comité de l’agriculture de la ZLEA ».] |
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