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ZLEA - Zone de Libre-échange des Amériques Avant-Projet d’Accord Chapitre sur les droits de propriété intellectuelle
7. RELATION ENTRE LA
PROTECTION DES SAVOIRS TRATIONNELS ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET
RELATION ENTRE L’ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
[Article
XX. Relation entre la protection des savoirs traditionnels et la
propriété intellectuelle et relation entre l’accès aux ressources
génétiques et la propriété intellectuelle]
1. La relation entre la protection des savoirs
traditionnels et la propriété intellectuelle et la relation entre
l’accès aux ressources génétiques et la propriété intellectuelle
s’appuieront sur les dispositions de la Convention sur la diversité
biologique, sans préjudice de la possibilité de souscrire à des
consensus qui pourront être atteints dans les divers forums
internationaux traitant de ces sujets et pour les dispositions des lois
nationales portant sur ces sujets.
2.
Les Membres protégeront les ressources génétiques et les savoirs
traditionnels, conjointement ou séparément, grâce à un système sui
generis efficace qui garantira au moins une rémunération juste et
équitable pour leur utilisation par des tierces parties. 3.
En reconnaissance des droits souverains des États sur leurs ressources
naturelles et leurs savoirs traditionnels, les gouvernements nationaux
seront toutefois investis de l’autorité de réglementer l’accès à ces
ressources génétiques et à ces savoirs traditionnels par le biais de
lois nationales.]
[Article XX. Relation entre la protection des savoirs traditionnels et
la propriété intellectuelle En
matière de propriété intellectuelle et de savoirs traditionnels, chacune
des Parties protégera les droits collectifs des peuples autochtones
relatifs à leurs créations, dans les cas où ces créations peuvent être
utilisées à des fins commerciales, grâce à un système spécial
d’enregistrement, de promotion et de commercialisation de leurs droits,
afin de souligner l’apport social et culturel des peuples autochtones et
des communautés locales et de les traiter de façon équitable.
Article XX.
Chacune des Parties reconnaîtra que les coutumes, les traditions, les
croyances, la spiritualité, la religion, la vision du monde, les
expressions du folklore, l’expression artistique, les savoirs
traditionnels et les autres formes d’expression traditionnelle des
peuples autochtones et des communautés locales font partie de leur
patrimoine culturel.
Article XX.
Le
patrimoine culturel ne peut faire l’objet d’une exclusivité de la part
de tierces parties non autorisées par le système de droits de propriété
intellectuelle, à moins qu’une demande soit déposée par un peuple
autochtone, une communauté locale ou des tierces parties autorisées par
ceux-ci.
Article XX.
Chacune des Parties disposera que tout fixage et toute représentation,
publication, communication ou utilisation de toute forme d’expressions
du folklore ou de savoirs traditionnels devront être accompagnés du nom
de la communauté ou du peuple autochtone qui y est associé.
Relation entre l’accès aux ressources génétiques et la propriété
intellectuelle
Article XX.
Chacune des Parties protégera l’accès aux ressources génétiques et les
savoirs traditionnels développés par les peuples indigènes et les
communautés locales sur l’utilisation des ressources biologiques
contenues dans ces ressources génétiques contre l’utilisation abusive de
la diversité biologique et s’assurera que le pays participe des
avantages dérivant de l’utilisation de ses ressources génétiques.
Article XX.
Chacune des Parties disposera d’une participation juste et équitable aux
avantages dérivant de l’accès à ses ressources génétiques et de
l’utilisation des savoirs traditionnels et des expressions du folklore.
Article XX.
Chacune des Parties fera en sorte que la protection de la
propriété industrielle soit accordée pour sauvegarder son patrimoine
biologique et génétique. À cette fin, les brevets pour des inventions
conçues grâce à des éléments tirés de savoirs traditionnels ou du
patrimoine ne devront être accordés que sous réserve que ces éléments
aient été acquis en conformité avec les lois nationales et
internationales. ] [
Relation entre la protection des savoirs traditionnels et la propriété
intellectuelle, et entre l’accès aux ressources génétiques et la
propriété intellectuelle
Article XX Les
Parties veilleront à ce que la protection accordée aux éléments de
propriété intellectuelle soit octroyée d’une manière qui sauvegarde et
respecte leur patrimoine biologique et génétique, ainsi que les savoirs
traditionnels de leurs communautés autochtones, afro-américaines ou
locales.
Article XX Les
brevets pour des inventions conçues grâce à des éléments tirés du
patrimoine biologique ou génétique, ou des savoirs traditionnels des
communautés autochtones, afro-américaines ou locales des Parties ne
devront être accordés que sous réserve que ces éléments aient été acquis
en conformité avec les lois internationales, régionales, sous-régionales
et nationales.
Article XX Les
Parties reconnaissent le droit et l’autorité des collectivités
autochtones, afro-américaines et locales à l’égard de leurs savoirs
traditionnels.
Article XX Les
Parties assureront la protection des ressources génétiques et des
savoirs traditionnels, soit de concert, soit séparément, par un système
sui generis, garantissant une rémunération juste et équitable
pour les avantages découlant de l’accès aux ressources ou de
l’utilisation de ces savoirs.
]
[Article XX. Protection des modèles d’utilité Chacune
des Parties protégera les modèles d’utilité conformément à leur
législation, pour une période d’au moins 10 ans à compter de la date du
dépôt. ]
[Article
XX. Modèles d’utilité Chacune des Parties protégera les modèles d’utilité de toute forme,
configuration ou combinaison d’éléments d’un artéfact, outil,
instrument, mécanisme ou autre objet, ou d’une de leurs parties,
permettant un fonctionnement, une utilisation ou une fabrication
amélioré ou différent de l’objet qu’ils représentent, ou lui conférant
une utilité, un avantage ou une caractéristique technique qu’il n’avait
pas auparavant. Les
modèles d’utilité seront protégés par la délivrance de brevets. Article
XX. Durée de la protection La
protection conférée par un brevet accordé pour un modèle d’utilité
commencera à la date de présentation de la demande et elle cessera
quinze (15) ans après la date à laquelle le brevet est délivré. Article XX. Exceptions Les
éléments ci-après ne pourront se voir accorder un brevet pour modèle
d’utilité :
a) Procédures;
b) Les substances ou compositions
chimiques, métallurgiques ou de tout autre type et les éléments exclus
de la protection accordée par le brevet d’invention.
] [Article XX. Modèles d’utilité ] 1.
Les Membres accorderont des brevets ou des certificats de modèles
d’utilité à toute nouvelle forme ou configuration ou à tout nouvel
agencement des éléments d’un appareil, outil, instrument, mécanisme ou
objet ou d’une de leurs parties, dans la mesure où ils apportent une
amélioration fonctionnelle à l’utilisation ou à la fabrication de ces
appareils, outils, instruments, mécanismes ou objets. 2.
Il ne pourra être accordé de brevet ou de certificat de modèles
d’utilité aux objets qui sont exclus de la brevetabilité.
3.
Les dispositions relatives aux brevets d’invention exposées dans le
présent accord s’appliquent aux modèles d’utilité dans la mesure où
elles sont pertinentes. De même, pour que des certificats ou des brevets
de modèles d’utilité soient accordés, il faudra absolument que les
inventions envisagées dans le présent chapitre soient nouvelles et
qu’elles soient susceptibles d’application industrielle. 4.
La durée de la protection accordée aux modèles d’utilité ne sera pas
inférieure à 10 ans à partir de la date de dépôt de la demande.
5. Les Membres pourront établir des limitations et des
exceptions aux droits des propriétaires de modèles d’utilité dans la
mesure où de telles exceptions ne portent pas atteinte de manière
injustifiée à l’exploitation normale des modèles protégés ni ne causent
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du modèle
protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.]
[Article XX. Modèles d’utilité
1.
Chacune des Parties protégera les modèles d’utilité, ces derniers étant
des objets, ustensiles, machines et outils qui, à la suite d’un
changement dans leur assemblage, configuration, structure ou forme,
remplissent une fonction différente en ce qui a trait aux pièces qui les
composent ou aux avantages découlant de leur utilisation.
2. L’enregistrement des modèles d’utilité sera en vigueur
durant une période de 10 ans, qui ne peut être prolongée.
]
[ Modèles d’utilité
Article XX
Toute
forme, configuration ou combinaison nouvelle d’éléments d’un dispositif,
outil, instrument, mécanisme ou autre objet, ou d’une de leurs parties,
permettant un fonctionnement, une utilisation ou une fabrication
amélioré ou différent de l’objet qui l’incorpore ou lui conférant une
utilité, un avantage ou une caractéristique technique qu’il n’avait pas
auparavant sera considérée comme un modèle d’utilité.
Les modèles d’utilité seront protégés par
brevet.
Article XX Ne
seront pas considérés comme des modèles d’utilité : les sculptures, les
œuvres architecturales ou les objets qui sont de nature purement
esthétique. Les
procédés et les matières exclus de la protection du brevet ne peuvent
faire l’objet de brevets pour modèle d’utilité.
Article XX La
durée de la protection du modèle d’utilité sera de dix ans, à compter de
la date de dépôt de la demande correspondante dans la Partie intéressée.
Article XX
Les dispositions du présent accord concernant les brevets
d’invention s’appliqueront aux brevets de modèles d’utilité, dans la
mesure où elles sont pertinentes. ]
9)
DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS
[Article XX. Dessins et modèles industriels 1. Les
Membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels
créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les
Membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas
nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou
modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles
connus. Les Membres pourront disposer qu’une telle protection ne
s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des
considérations techniques ou fonctionnelles.
2.
Chaque Membre fera en sorte que les prescriptions visant à garantir la
protection des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce
qui concerne tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas
indûment la possibilité de demander et d’obtenir cette protection. Les
Membres seront libres de remplir cette obligation au moyen de la
législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de
la législation en matière de droit d’auteur. ]
[Article XX. Conditions et
durée de la protection
Les Parties prévoiront la protection des dessins et
modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou
originaux. Les Parties pourront disposer que des dessins et modèles ne
sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de
dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou
modèles connus. Les Parties pourront disposer qu’une telle protection ne
s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des
considérations techniques ou fonctionnelles. Les
Parties feront en sorte que les prescriptions visant à garantir la
protection des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce
qui concerne tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas
indûment la possibilité de demander et d’obtenir cette protection. Les
Parties seront libres de remplir cette obligation au moyen de la
législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de
la législation en matière de droit d’auteur.
Chacune des Parties prévoira, pour les dessins et modèles
industriels, une protection d’au moins 10 ans à compter de la date de
dépôt de la demande.]
[Article XX. Droits conférés Le
titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit
d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de
vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou
modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de
ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des
fins de commerce. Les
Parties pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des
dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas
atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou
modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu
des intérêts légitimes des tiers. ]
[Article XX. Dessins et modèles industriels
Chacune des Parties prévoira la protection des dessins et modèles
industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou
originaux. Les dessins et modèles industriels qui peuvent être
enregistrés seront des dessins et modèles originaux et susceptibles
d’application industrielle; « dessin et modèle original » s’entend d’un
dessin ou modèle qui soit n’est pas identique à un autre dessin ou
modèle qui est déjà dans le domaine public, soit est tellement semblable
à un tel dessin ou modèle qu’on pourrait le confondre avec celui-ci.
Article XX. Durée de la protection Le
brevet sur un dessin ou modèle industriel prendra fin dix (10) ans après
la date à laquelle la demande correspondante a été déposée.
[Article XX. Les dessins et modèles industriels comprendront
a) Les dessins industriels, y compris toute
combinaison de figures, de lignes ou de couleurs incorporée dans un
produit industriel à des fins ornementales, qui donne à ce dernier une
apparence spéciale et distinctive; et
b) Les modèles industriels composés de
toute forme bi ou tridimensionnelle qui sert de modèle ou de motif pour
la fabrication d’un produit industriel, qui donne à ce dernier une
apparence spéciale n’ayant aucun effet technique et qui n’a pas été
imposée seulement par des critères ou par des exigences techniques. ]
[Article XX. Droits conférés
La protection d’un dessin ou modèle industriel confère à
son propriétaire le droit d’empêcher des tiers d’exploiter le dessin ou
modèle industriel. Le propriétaire aura le droit de prendre des mesures
contre quiconque qui, sans son consentement, fabrique, vend, offre en
vente ou utilise, importe ou entrepose pour l’une quelconque de ces
fins, un produit qui reproduit ou incorpore le dessin ou modèle
industriel protégé, ou dont l’apparence donne une impression générale
correspondant à celle du dessin ou modèle industriel protégé. ]
[Article XX. Exceptions
1.
De tels actes ne seront pas
rendus licites du seul fait que le dessin ou modèle reproduit ou
incorporé dans un autre est appliqué à un type ou à une catégorie de
produits autre que ceux mentionnés dans l’enregistrement du dessin ou
modèle protégé.
2.
Les Parties n’étendront pas la
protection conférée à un dessin ou modèle industriel à des éléments ou à
des caractéristiques du dessin ou modèle dictés entièrement par des
critères techniques ou pour remplir une fonction technique, sans aucune
contribution arbitraire du créateur-dessinateur.
3.
La protection conférée à un
dessin ou modèle industriel n’inclura pas d’éléments ou de
caractéristiques du dessin ou modèle, dont la reproduction exacte était
nécessaire pour permettre au produit incorporant le dessin ou modèle
d’être assemblé mécaniquement ou d’être relié à un autre produit dont il
fait partie. La présente disposition ne s’appliquera pas aux produits
dans lesquels le dessin ou modèle présente une forme particulière visant
à permettre son assemblage ou à relier entre eux plusieurs produits ou à
relier des produits faisant partie d’un système modulaire.
4.
Un dessin ou modèle industriel
dont l’apparence a été dictée entièrement par des critères techniques ou
pour remplir une fonction technique sans aucune contribution arbitraire
du créateur-dessinateur ne sera pas enregistré.
5.
Un dessin ou modèle
industriel qui consiste en une forme dont la reproduction exacte était
nécessaire pour permettre au produit incorporant le dessin ou modèle
d’être assemblé mécaniquement ou d’être relié à un autre produit dont il
fait partie ne sera pas enregistré. La présente disposition ne
s’appliquera pas aux produits dans lesquels le dessin ou modèle présente
une forme particulière visant à permettre son assemblage ou à relier
entre eux plusieurs produits ou à relier des produits faisant partie
d’un système modulaire. ] [
Article XX. Conditions requises pour bénéficier de la protection Les
Parties prévoiront la protection des dessins et modèles industriels
créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les
Parties pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas
nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou
modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles
connus. Les Parties pourront disposer qu’une telle protection ne
s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des
considérations techniques ou fonctionnelles. [
Article XX. Protection 1. Le
titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit
d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de
vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou
modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de
ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des
fins de commerce. 2. Les
Membres pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des
dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas
atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou
modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu
des intérêts légitimes des tiers. 3. La
durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans. ]
[Article XX. Protection
1. Le détenteur du droit s’appliquant à un
dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d’empêcher des tiers
agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d’importer des
articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité
ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle
protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce.
2. Les Parties pourront prévoir des
exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels,
à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée
à l’exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni
ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur
du droit s’appliquant au dessin ou modèle protégé, en tenant compte des
intérêts légitimes des tiers.
3. La
durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans. ]
[Article XX. Dessins et modèles industriels 1.
Les Membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels
créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux, de nature
exclusivement ornementale et appropriés à une utilisation industrielle.
Les Membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas
nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou
modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles
connus. 2.
Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit
d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de
vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou
modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de
ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des
fins de commerce. 3.
Les dessins et modèles qui sont dictés essentiellement par des
considérations techniques ou fonctionnelles, les dessins et modèles qui
incorporent des effets purement artistiques et ceux dont il est
nécessaire d’empêcher l’exploitation afin de protéger l’ordre public, la
moralité et la décence ne pourront être protégés. 4.
Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des
dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas
atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou
modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu
des intérêts légitimes des tiers.
5. La durée de la protection accordée au dessin ou modèle
sera d’au moins 10 ans à compter du dépôt de la demande. Les États
membres s’efforceront de prévoir dans leurs lois la possibilité de
renouveler la protection pour une période d’au moins 5 ans. ] [
Article XX. Dessins et modèles industriels
1. Chacune des Parties prévoira la protection des dessins
et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux
ou originaux. Une Partie pourra disposer :
a) que des dessins et modèles ne sont pas
nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou
modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles
connus; et
b) qu’une telle protection ne s’étendra pas
aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations
techniques ou fonctionnelles. 2.
Chacune des Parties fera en sorte que les prescriptions visant à
garantir la protection des dessins et modèles de textiles, en
particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou publication, ne
compromettent pas indûment la possibilité qui s’offre à une personne de
demander et d’obtenir cette protection. Une Partie peut remplir cette
obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles
industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d’auteur.
3. Chacune des Parties accordera au titulaire d’un dessin
ou modèle industriel protégé le droit d’empêcher d’autres personnes
agissant sans son consentement de fabriquer ou de vendre des articles
portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour
une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé,
lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce. 4.
Une Partie pourra prévoir des exceptions limitées à la protection des
dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas
atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou
modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, en tenant
compte des intérêts légitimes d’autres personnes.
5. Chacune des Parties assurera aux dessins et modèles
industriels une protection d’au moins 10 ans. ]
[Dessins et modèles industriels
Article XX
Les « dessins et modèles industriels » s’entendent de
l’apparence particulière d’un produit qui résulte d’une d’un assemblage
de lignes ou d’une combinaison de couleurs, ou toute forme extérieure bi
ou tridimensionnelle, d’une ligne, d’un contour, d’une configuration,
d’une texture ou d’une matière, sans que l’utilisation prévue ou le but
de ce produit n’en soit modifié.
Article XX
Le droit d’enregistrer un dessin ou modèle
industriel appartient au créateur-dessinateur et peut être cédé ou
transmis par voie successorale.
Les détenteurs du droit d’enregistrement
peuvent être des personnes physiques ou morales.
Si plusieurs personnes font ensemble un
dessin ou modèle industriel, elles partagent le droit à l’enregistrement
de celui-ci. Si
plusieurs personnes font le même dessin ou modèle industriel,
indépendamment l’une de l’autre, l’enregistrement sera accordé à la
personne ou à l’ayant droit ayant déposé la première demande ou
revendiquant la priorité la plus ancienne.
Article
XX
Les dessins ou modèles industriels pourront
être enregistrés à condition qu’ils soient nouveaux. Un dessin ou modèle
industriel sera considéré comme nouveau si, avant la date de dépôt ou la
date de priorité valablement revendiquée, il a été rendu accessible au
public en un lieu ou à un moment quelconque, par la description,
l’exploitation ou par tout autre moyen.
Un dessin ou modèle industriel n’est pas
considéré comme nouveau du simple fait qu’il incorpore des différences
mineures par rapport à des créations antérieures ou qu’il réfère à une
catégorie de produits différente de celle à laquelle ces créations
appartiennent.
Article XX
Les créations suivantes ne peuvent être
enregistrées :
a) les dessins ou modèles
industriels dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale
sur le territoire de la Partie où l’enregistrement est demandé en vue de
protéger l’ordre public ou la moralité, à condition que cette exclusion
ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite ou
réglementée par une disposition légale ou administrative;
b) les dessins ou modèles
industriels dont l’apparence est dictée essentiellement par des critères
techniques ou fonctionnels sans aucune contribution arbitraire du
créateur-dessinateur; et
c)
les dessins ou modèles
industriels consistant seulement en une forme dont la reproduction
exacte était nécessaire pour permettre au produit incorporant le dessin
ou modèle d’être assemblé mécaniquement ou d’être relié à un autre
produit dont il fait partie. La présente disposition ne s’appliquera pas
aux produits dans lesquels le dessin ou modèle présente une forme
particulière visant à permettre son assemblage ou à relier entre eux
plusieurs produits ou à relier des produits faisant partie d’un système
modulaire.
Article XX
L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel sera valide pour une
durée de dix ans, à compter de la date de dépôt de la demande
correspondante dans la Partie intéressée.
Article XX
L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel conférera à son
titulaire le droit d’empêcher les tiers d’utiliser le dessin ou modèle
en cause. En vertu de cette interdiction, le titulaire de
l’enregistrement aura le droit de poursuivre tout tiers qui, sans le
consentement du détenteur du droit, fabrique, importe, offre à la vente
ou commercialise des produits qui incorporent ou reproduisent le dessin
ou modèle industriel.
L’enregistrement conférera également le droit de poursuivre toute
personne qui produit ou commercialise un article ne présentant que des
différences mineures par rapport au dessin ou modèle protégé ou dont
l’apparence est identique à celle du dessin ou modèle protégé.
Article XX La
protection accordée à un dessin ou modèle industriel ne s’appliquera pas
aux éléments ou aux caractéristiques du dessin ou modèle dictés
essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles ou
qui n’incorporent aucune contribution arbitraire du créateur-dessinateur. La
protection accordée au dessin ou modèle industriel ne s’applique pas aux
éléments ou caractéristiques dont la reproduction exacte était
nécessaire pour permettre au produit incorporant le dessin ou modèle
d’être assemblé mécaniquement ou d’être relié à un autre produit dont il
fait partie. Cette restriction ne s’appliquera pas aux produits dans
lesquels le dessin ou modèle présente une forme particulière visant à
permettre son assemblage ou à relier entre eux plusieurs produits ou à
relier des produits faisant partie d’un système modulaire.
Article XX
L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ne conférera pas le
droit de poursuivre un tiers qui fait l’exploitation commerciale d’un
produit incorporant ou reproduisant le dessin ou le modèle une fois que
celui-ci a été introduit dans le commerce d’un pays par les détenteurs
du droit ou par une autre personne autorisée par eux ou ayant avec eux
des liens économiques.
Aux fins de l’alinéa précédent,
deux personnes sont
considérées comme ayant des liens économiques si l’une peut exercer sur
l’autre, que ce soit directement ou indirectement, une influence
déterminante en ce qui concerne l’exploitation du dessin ou modèle
industriel, ou lorsqu’une tierce partie est en mesure d’exercer une
telle influence sur les deux personnes. [
Article XX. Variétés végétales 1.
Les Membres accorderont la protection aux variétés végétales, au moyen
de brevets, par l’intermédiaire d’un mécanisme sui generis
efficace, comme le système de l’Union internationale pour la protection
des obtentions végétales (UPOV), ou en utilisant une combinaison de ces
mécanismes.
2.
Aux fins du présent accord :
a) « obtenteur » désigne la personne qui a
créé ou découvert et élaboré une variété végétale,
b) « variété végétale » désigne un ensemble
végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il
réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un certificat
d’obtention, peut être
i) défini par
l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une
certaine combinaison de génotypes,
ii) distingué de tout
autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits
caractères,
iii) considéré comme une
entité eu égard à son aptitude à s’autoreproduire sans altération. 3.
Le présent accord s’appliquera à tous les genres et à toutes les espèces
botaniques. 4.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, tout État
Partie qui applique le présent accord à un genre particulier ou à une
espèce particulière pourra limiter l’avantage lié à la protection aux
ressortissants d’autres États Parties qui appliquent l’accord à ce genre
ou à cette espèce. 5.
Les Parties reconnaîtront et garantiront que le droit accordé à
l’obtenteur sera équivalent à annoncer ce qui suit, sous réserve de
l’autorisation préalable de l’obtenteur :
a) la production à des fins commerciales,
b) la vente,
c) la commercialisation du matériel de
reproduction ou de multiplication, per se, de la variété
végétale. 6.
Les Membres pourront accorder aux obtenteurs, pour certains genres ou
espèces botaniques, un droit plus étendu que celui qui est stipulé dans
le paragraphe précédent, droit qui s’étendra au produit commercialisé.
7.
L’obtenteur peut accorder son autorisation avec des conditions et des
restrictions. 8.
L’autorisation de l’obtenteur ne sera pas nécessaire pour utiliser la
variété comme source de variation initiale en vue de créer d’autres
variétés. L’autorisation de commercialiser de telles variétés végétales
sera soumise aux lois de chaque État partie. De même, une telle
autorisation sera requise quand l’emploi répété de la variété végétale
devient nécessaire pour la production commerciale d’une autre variété. 9.
Les Membres pourront limiter le droit de l’obtenteur dans le but de
permettre aux producteurs d’utiliser le produit de la récolte d’une
variété protégée à des fins de reproduction ou de multiplication. 10.
Le droit de l’obtenteur sera reconnu par un certificat d’obtention : a) quand la variété végétale
est nouvelle, distincte, homogène, stable et désignée par un nom qui
devrait être sa dénomination générique; et
b) quand les exigences mentionnées en a) ont
fait l’objet d’un examen. 11.
La variété végétale doit se distinguer nettement de toute autre variété
végétale, dont l’existence est bien connue au moment où l’on cherche à
obtenir la protection. 12.
À la date à laquelle la demande de protection est présentée à l’État
partie, la variété végétale :
a) ne doit pas avoir été offerte en
vente ou commercialisée, avec le consentement de l’obtenteur, dans le
territoire dudit État, ou si la législation de l’État le prévoit, ne
doit pas avoir été offerte en vente ou commercialisée depuis plus d’un
an, et
b) ne doit pas avoir été offerte en
vente ou commercialisée, dans le territoire de tout autre État, avec le
consentement de l’obtenteur, pendant une période antérieure de plus de
six ans dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres
fruitiers et des arbres d’ornement, y compris, dans chaque cas leurs
porte-greffes, ou pendant une période antérieure de plus de quatre ans
dans le cas des autres plantes.
13.
Une seule variété végétale peut faire l’objet d’une demande de
certificat auprès des États Parties sous le même nom.
14.
L’octroi du certificat d’obtention végétale ne sera pas subordonné à des
critères supplémentaires ou différents de ceux mentionnés pourvu que
l’obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation de
l’État Partie sous le régime de laquelle la demande a été présentée et
qu’il ait payé les droits appropriés.
15.
La protection accordée à l’obtenteur ne durera pas moins de quinze ans à
partir de la date à laquelle le certificat a été délivré.
16.
La durée de la protection accordée à la vigne, aux arbres forestiers,
aux arbres fruitiers et aux arbres d’ornement, y compris, dans chaque
cas, à leurs porte-greffes, ne sera pas inférieure à dix-huit ans à
partir de la date mentionnée dans le paragraphe précédent.
17.
Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés
uniquement pour des raisons d’intérêt public, à condition que celles-ci
ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale
de la variété végétale ni ne causent un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du détenteur du droit protégé, compte tenu des
intérêts légitimes des tiers. Quand une telle limitation équivaut à
permettre à un tiers d’effectuer l’un quelconque des actes pour lesquels
l’autorisation de l’obtenteur est requise, les Membres adopteront toutes
les mesures [nécessaires] pour que ce dernier obtienne une rémunération
équitable.
18.
Le certificat d’obtention sera déclaré nul en vertu des dispositions de
la législation nationale de chaque État partie, s’il est prouvé que :
a) les critères de nouveauté et de
différenciation de la variété végétale que l’on cherche à enregistrer
n’avaient pas été effectivement respectés au moment où le titre de
protection a été délivré;
b) le certificat d’obtention a été accordé à
une personne qui n’y avait pas droit, à moins que ce certificat ait été
cédé à la personne qui y avait droit. 19.
Chaque État Partie peut déchoir l’obtenteur du certificat d’obtention
qui lui a été accordé, s’il est prouvé que :
a) les critères d’homogénéité et de
stabilité n’ont pas été effectivement respectés;
b) l’obtenteur n’est pas en mesure de
présenter à l’autorité compétente le matériel de reproduction ou de
multiplication qui permettra de reproduire la variété végétale avec ses
caractéristiques, telles qu’elles ont été définies au moment où la
protection a été accordée;
c) l’obtenteur n’a pas versé, dans les
délais prescrits, les droits à acquitter, le cas échéant, pour prolonger
la durée de validité de son certificat d’obtention; 20.
Un obtenteur qui présente une demande de protection, selon les règles
établies, dans l’un des États Parties, jouira d’une priorité de
douze mois pour présenter la même demande dans les autres États Parties.
Cette période sera calculée à partir de la date du dépôt de la première
demande. La période n’inclura pas le jour du dépôt de la demande.
21. Le droit de l’obtenteur est indépendant des mesures
adoptées par un Membre en vue de réglementer sur son territoire, la
production, le contrôle et la commercialisation des matériels de la
variété végétale et l’importation et l’exportation de ces matériels.
Quoi qu’il en soit, de telles mesures n’empêcheront pas l’application
des dispositions du présent accord. ] [
Article XX. Obtentions végétales
Article
XX.
Chacune des Parties reconnaîtra et garantira
le droit connu sous le nom de « certificat d’obtention », par
l’intermédiaire d’un mécanisme d’enregistrement spécial, afin de
protéger les droits découlant d’activités de sélection végétale. Article
XX.
Le
droit accordé à l’obtenteur d’une variété végétale est un droit de
propriété intellectuelle qui confère à son titulaire un droit exclusif,
en vertu duquel son autorisation est requise pour effectuer certains
actes relatifs à l’exploitation de la variété protégée.
Article
XX.
Le certificat d’obtention sera négociable,
transférable et transmissible par héritage. Le titulaire du certificat
peut accorder une licence à des tiers pour l’utilisation des variétés
protégées.
Article
XX.
Les certificats d’obtention s’étendront à
tous les genres et espèces de végétaux et s’appliqueront, en général, à
des plantes complètes, y compris tout type de fleur, de fruit ou de
graine, et à toute autre partie de ces plantes qui peut être utilisée
comme matériel de reproduction ou de multiplication. Les certificats
d’obtention seront aussi accordés quand la variété est nouvelle,
distincte, homogène et stable.
Article
XX.
Le
certificat d’obtention sera valide pendant une période de 20 ans à
partir de la date à laquelle cette protection a été accordée. Dans le
cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des
arbres d’ornement, y compris, dans tous les cas, leurs porte-greffes, la
protection sera de 25 ans. Une fois la période de protection expirée,
les variétés seront considérées comme se trouvant dans le domaine
public. ] [
Variétés végétales
Article XX
Les Parties reconnaîtront les droits des
obtenteurs et en garantiront la protection. Les
Parties encourageront les activités de recherche et le transfert de
technologie concernant les obtentions végétales. Article XX Le champ d’application du
présent accord couvre tous les genres et toutes les espèces botaniques,
sous réserve que la culture, la possession ou l’utilisation n’en soit
pas interdite pour des motifs de santé humaine, animale ou végétale.
Article XX Aux
fins du présent accord, les définitions suivantes s’appliquent :
ÉCHANTILLON VIVANT : l’échantillon de la variété fourni par demandeur de
certificat d’obtention, qui servira à effectuer les essais de nouveauté,
de distinction, d’homogénéité et de stabilité.
VARIÉTÉ : un ensemble d’éléments botaniques qui sont distingués par
certains caractères morphologiques, physiologiques, cytologiques ou
chimiques qui peut être perpétué par la reproduction, la multiplication
ou la propagation.
VARIÉTÉ ESSENTIELLEMENT DÉRIVÉE : une variété est réputée
essentiellement dérivée d’une variété initiale si elle est
principalement dérivée d’une variété initiale, ou d’une variété qui est
elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en
conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du
génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, mais
qu’elle se distingue nettement de la variété initiale et que, sauf en ce
qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est
conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères
essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes
de la variété initiale.
MATÉRIEL : le matériel dérivant de la reproduction ou de la
multiplication végétative sous quelque forme que ce soit, le produit de
récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes, ainsi
que tout produit fabriqué indirectement à partir du produit de la
récolte.
Article XX Les
Parties délivreront un certificat d’obtention au créateur d’une variété
végétale lorsque la variété est nouvelle, homogène, distincte et stable,
et qu’elle est désignée par une dénomination destinée à être sa
désignation générique. Aux
fins du présent accord, la « création » s’entend de la création d’une
nouvelle variété par l’application de connaissances scientifiques à une
amélioration végétale héréditaire.
Article XX Une
variété est réputée nouvelle si du matériel de reproduction ou de
multiplication végétative ou un produit de récolte n’a pas été vendu ou
remis à des tiers d’une autre manière, par l’obtenteur ou son ayant
droit ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation commerciale
de la variété. La
nouveauté est considérée comme détruite dans les deux cas suivants :
a) l’exploitation a commencé un
an ou plus avant la date de dépôt de la demande de certificat
d’obtention, ou la date de priorité valablement revendiquée, si la vente
ou la remise a eu lieu sur le territoire d’une Partie;
b) l’exploitation a commencé
quatre ans ou plus ou, dans le cas des arbres et de la vigne, six ans ou
plus avant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, ou
la date de priorité valablement réclamée, si la vente ou la remise a eu
lieu sur un territoire autre que celui d’une Partie.
Article XX La
nouveauté n’est pas considérée comme détruite par la vente ou la remise
à des tiers lorsque ces actes :
a)
résultent d’un abus qui porte
atteinte au droit de l’obtenteur ou de son ayant droit;
b)
s’inscrivent dans le cadre
d’un contrat de cession du droit sur la variété, sous réserve que
celle-ci n’ait pas été transférée physiquement à un tiers;
c)
s’inscrivent dans le cadre
d’un contrat selon lequel un tiers augmente, pour le compte de
l’obtenteur, les stocks de matériel de reproduction ou de
multiplication;
d)
s’inscrivent dans le cadre
d’un contrat selon lequel un tiers effectue des essais en plein champ ou
en laboratoire ou des essais de traitement à petite échelle en vue
d’évaluer la variété;
e)
portent sur le produit de
récolte obtenu comme sous-produit ou comme excédent de la variété ou des
activités énumérées aux alinéas c) et d) du présent article; ou,
f)
sont accomplis par des moyens
illicites.
Article XX La
variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute
autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt
de la demande ou à la date de priorité valablement revendiquée. En
particulier, le dépôt d’une demande d’octroi d’un certificat d’obtention
pour une autre variété ou d’inscription d’une autre variété sur un
registre officiel de variétés est réputé rendre cette autre variété
notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci
aboutit à l’octroi du droit d’obtenteur ou à l’inscription de cette
autre variété sur le registre officiel de variétés, selon le cas. La
variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses
caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte
tenu des particularités de sa reproduction, de sa multiplication ou de
sa propagation. La
variété est réputée stable si ses caractères essentiels restent
inchangés de génération en génération et à la fin de chaque cycle
particulier de reproductions, de multiplications ou de propagations.
Article XX
Chacune des Parties s’assure qu’aucun droit relatif à la désignation
enregistrée comme la dénomination de la variété n’entrave la libre
utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après
l’expiration du certificat d’obtention.
Article XX Les
certificats d’obtention sont octroyés pour une période comprise entre 20
et 25 ans dans le cas des vignes, des arbres forestiers et des arbres
fruitiers, y compris les greffons, et pour une période comprise entre 15
et 20 ans dans le cas des autres espèces, à compter de la date d’octroi,
déterminée par l’autorité nationale compétente.
Article XX Le
détenteur du droit sur une variété enregistrée a l’obligation de la
maintenir et de la reconstituer, au besoin, pendant toute la période de
validité du certificat d’obtention.
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