| Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA | 
| ZLEA - Zone de Libre-échange des Amériques Avant-Projet d’Accord Chapitre sur les droits de propriété intellectuelle 
        
        
        7. RELATION ENTRE LA 
        PROTECTION DES SAVOIRS TRATIONNELS ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET 
        RELATION ENTRE L’ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET LA PROPRIÉTÉ 
        INTELLECTUELLE
         [Article 
        XX. Relation entre la protection des savoirs traditionnels et la 
        propriété intellectuelle et relation entre l’accès aux ressources 
        génétiques et la propriété intellectuelle]  
        1. La relation entre la protection des savoirs 
        traditionnels et la propriété intellectuelle et la relation entre 
        l’accès aux ressources génétiques et la propriété intellectuelle 
        s’appuieront sur les dispositions de la Convention sur la diversité 
        biologique, sans préjudice de la possibilité de souscrire à des 
        consensus qui pourront être atteints dans les divers forums 
        internationaux traitant de ces sujets et pour les dispositions des lois 
        nationales portant sur ces sujets.  
          2. 
        Les Membres protégeront les ressources génétiques et les savoirs 
        traditionnels, conjointement ou séparément, grâce à un système sui 
        generis efficace qui garantira au moins une rémunération juste et 
        équitable pour leur utilisation par des tierces parties.  3. 
        En reconnaissance des droits souverains des États sur leurs ressources 
        naturelles et leurs savoirs traditionnels, les gouvernements nationaux 
        seront toutefois investis de l’autorité de réglementer l’accès à ces 
        ressources génétiques et à ces savoirs traditionnels par le biais de 
        lois nationales.]  
        [Article XX. Relation entre la protection des savoirs traditionnels et  
        la propriété intellectuelle  En 
        matière de propriété intellectuelle et de savoirs traditionnels, chacune 
        des Parties protégera les droits collectifs des peuples autochtones 
        relatifs à leurs créations, dans les cas où ces créations peuvent être 
        utilisées à des fins commerciales, grâce à un système spécial 
        d’enregistrement, de promotion et de commercialisation de leurs droits, 
        afin de souligner l’apport social et culturel des peuples autochtones et 
        des communautés locales et de les traiter de façon équitable.  
        Article XX.
          
        Chacune des Parties reconnaîtra que les coutumes, les traditions, les 
        croyances, la spiritualité, la religion, la vision du monde, les 
        expressions du folklore, l’expression artistique, les savoirs 
        traditionnels et les autres formes d’expression traditionnelle des 
        peuples autochtones et des communautés locales font partie de leur 
        patrimoine culturel.  
        Article XX.
          Le 
        patrimoine culturel ne peut faire l’objet d’une exclusivité de la part 
        de tierces parties non autorisées par le système de droits de propriété 
        intellectuelle, à moins qu’une demande soit déposée par un peuple 
        autochtone, une communauté locale ou des tierces parties autorisées par 
        ceux-ci.    
        Article XX.
          
        Chacune des Parties disposera que tout fixage et toute représentation, 
        publication, communication ou utilisation de toute forme d’expressions 
        du folklore ou de savoirs traditionnels devront être accompagnés du nom 
        de la communauté ou du peuple autochtone qui y est associé.
          
        Relation entre l’accès aux ressources génétiques et la propriété 
        intellectuelle   
        Article XX.
          
        Chacune des Parties protégera l’accès aux ressources génétiques et les 
        savoirs traditionnels développés par les peuples indigènes et les 
        communautés locales sur l’utilisation des ressources biologiques 
        contenues dans ces ressources génétiques contre l’utilisation abusive de 
        la diversité biologique et s’assurera que le pays participe des 
        avantages dérivant de l’utilisation de ses ressources génétiques.   
        Article XX.
          
        Chacune des Parties disposera d’une participation juste et équitable aux 
        avantages dérivant de l’accès à ses ressources génétiques et de 
        l’utilisation des savoirs traditionnels et des expressions du folklore.  
        Article XX.  
        Chacune des Parties fera en sorte que la protection de la 
        propriété industrielle soit accordée pour sauvegarder son patrimoine 
        biologique et génétique. À cette fin, les brevets pour des inventions 
        conçues grâce à des éléments tirés de savoirs traditionnels ou du 
        patrimoine ne devront être accordés que sous réserve que ces éléments 
        aient été acquis en conformité avec les lois nationales et 
        internationales. ]  [ 
        Relation entre la protection des savoirs traditionnels et la propriété 
        intellectuelle, et entre l’accès aux ressources génétiques et la 
        propriété intellectuelle  
        Article  XX  Les 
        Parties veilleront à ce que la protection accordée aux éléments de 
        propriété intellectuelle soit octroyée d’une manière qui sauvegarde et 
        respecte leur patrimoine biologique et génétique, ainsi que les savoirs 
        traditionnels de leurs communautés autochtones, afro-américaines ou 
        locales.  
        Article  XX  Les 
        brevets pour des inventions conçues grâce à des éléments tirés du 
        patrimoine biologique ou génétique, ou des savoirs traditionnels des 
        communautés autochtones, afro-américaines ou locales des Parties ne 
        devront être accordés que sous réserve que ces éléments aient été acquis 
        en conformité avec les lois internationales, régionales, sous-régionales 
        et nationales.  
        Article  XX  Les 
        Parties reconnaissent le droit et l’autorité des collectivités 
        autochtones, afro-américaines et locales à l’égard de leurs savoirs 
        traditionnels.  
        Article  XX  Les 
        Parties assureront la protection des ressources génétiques et des 
        savoirs traditionnels, soit de concert, soit séparément, par un système
        sui generis, garantissant une rémunération juste et équitable 
        pour les avantages découlant de l’accès aux ressources ou de 
        l’utilisation de ces savoirs. 
        ] 
        [Article XX. Protection des modèles d’utilité Chacune 
        des Parties protégera les modèles d’utilité conformément à leur 
        législation, pour une période d’au moins 10 ans à compter de la date du 
        dépôt. ] 
        [Article 
        XX. Modèles d’utilité Chacune des Parties protégera les modèles d’utilité de toute forme, 
        configuration ou combinaison d’éléments d’un artéfact, outil, 
        instrument, mécanisme ou autre objet, ou d’une de leurs parties, 
        permettant un fonctionnement, une utilisation ou une fabrication 
        amélioré ou différent de l’objet qu’ils représentent, ou lui conférant 
        une utilité, un avantage ou une caractéristique technique qu’il n’avait 
        pas auparavant. Les 
        modèles d’utilité seront protégés par la délivrance de brevets. Article 
        XX. Durée de la protection La 
        protection conférée par un brevet accordé pour un modèle d’utilité 
        commencera à la date de présentation de la demande et elle cessera 
        quinze (15) ans après la date à laquelle le brevet est délivré. Article XX.  Exceptions Les 
        éléments ci-après ne pourront se voir accorder un brevet pour modèle 
        d’utilité :  
        a) Procédures;  
        b) Les substances ou compositions 
        chimiques, métallurgiques ou de tout autre type et les éléments exclus 
        de la protection accordée par le brevet d’invention. 
        ]  [Article XX. Modèles d’utilité ]  1. 
        Les Membres accorderont des brevets ou des certificats de modèles 
        d’utilité à toute nouvelle forme ou configuration ou à tout nouvel 
        agencement des éléments d’un appareil, outil, instrument, mécanisme ou 
        objet ou d’une de leurs parties, dans la mesure où ils apportent une 
        amélioration fonctionnelle à l’utilisation ou à la fabrication de ces 
        appareils, outils, instruments, mécanismes ou objets.   2. 
        Il ne pourra être accordé de brevet ou de certificat de modèles 
        d’utilité aux objets qui sont exclus de la brevetabilité.
         3. 
        Les dispositions relatives aux brevets d’invention exposées dans le 
        présent accord s’appliquent aux modèles d’utilité dans la mesure où 
        elles sont pertinentes. De même, pour que des certificats ou des brevets 
        de modèles d’utilité soient accordés, il faudra absolument que les 
        inventions envisagées dans le présent chapitre soient nouvelles et 
        qu’elles soient susceptibles d’application industrielle.  4. 
        La durée de la protection accordée aux modèles d’utilité ne sera pas 
        inférieure à 10 ans à partir de la date de dépôt de la demande.  
        5. Les Membres pourront établir des limitations et des 
        exceptions aux droits des propriétaires de modèles d’utilité dans la 
        mesure où de telles exceptions ne portent pas atteinte de manière 
        injustifiée à l’exploitation normale des modèles protégés ni ne causent 
        un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du modèle 
        protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.] 
        [Article XX. Modèles d’utilité 
          1. 
        Chacune des Parties protégera les modèles d’utilité, ces derniers étant 
        des objets, ustensiles, machines et outils qui, à la suite d’un 
        changement dans leur assemblage, configuration, structure ou forme, 
        remplissent une fonction différente en ce qui a trait aux pièces qui les 
        composent ou aux avantages découlant de leur utilisation.  
        2. L’enregistrement des modèles d’utilité sera en vigueur 
        durant une période de 10 ans, qui ne peut être prolongée. 
        ]  
        [ Modèles d’utilité  
        Article  XX  
        Toute 
        forme, configuration ou combinaison nouvelle d’éléments d’un dispositif, 
        outil, instrument, mécanisme ou autre objet, ou d’une de leurs parties, 
        permettant un fonctionnement, une utilisation ou une fabrication 
        amélioré ou différent de l’objet qui l’incorpore ou lui conférant une 
        utilité, un avantage ou une caractéristique technique qu’il n’avait pas 
        auparavant sera considérée comme un modèle d’utilité. 
        Les modèles d’utilité seront protégés par 
        brevet.  
        Article  XX  Ne 
        seront pas considérés comme des modèles d’utilité : les sculptures, les 
        œuvres architecturales ou les objets qui sont de nature purement 
        esthétique. Les 
        procédés et les matières exclus de la protection du brevet ne peuvent 
        faire l’objet de brevets pour modèle d’utilité.
         
        Article  XX  La 
        durée de la protection du modèle d’utilité sera de dix ans, à compter de 
        la date de dépôt de la demande correspondante dans la Partie intéressée. 
          
        Article  XX  
        Les dispositions du présent accord concernant les brevets 
        d’invention s’appliqueront aux brevets de modèles d’utilité, dans la 
        mesure où elles sont pertinentes. ] 
          
        9) 
        DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS  
        [Article XX. Dessins et modèles industriels 1. Les 
        Membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels 
        créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les 
        Membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas 
        nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou 
        modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles 
        connus. Les Membres pourront disposer qu’une telle protection ne 
        s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des 
        considérations techniques ou fonctionnelles. 
        2. 
        Chaque Membre fera en sorte que les prescriptions visant à garantir la 
        protection des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce 
        qui concerne tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas 
        indûment la possibilité de demander et d’obtenir cette protection. Les 
        Membres seront libres de remplir cette obligation au moyen de la 
        législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de 
        la législation en matière de droit d’auteur. ] 
        [Article XX. Conditions et 
        durée de la protection 
         
        Les Parties prévoiront la protection des dessins et 
        modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou 
        originaux. Les Parties pourront disposer que des dessins et modèles ne 
        sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de 
        dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou 
        modèles connus. Les Parties pourront disposer qu’une telle protection ne 
        s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des 
        considérations techniques ou fonctionnelles.  Les 
        Parties feront en sorte que les prescriptions visant à garantir la 
        protection des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce 
        qui concerne tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas 
        indûment la possibilité de demander et d’obtenir cette protection. Les 
        Parties seront libres de remplir cette obligation au moyen de la 
        législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de 
        la législation en matière de droit d’auteur.  
        Chacune des Parties prévoira, pour les dessins et modèles 
        industriels, une protection d’au moins 10 ans à compter de la date de 
        dépôt de la demande.]  
        [Article XX. Droits conférés  Le 
        titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit 
        d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de 
        vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou 
        modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de 
        ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des 
        fins de commerce.  Les 
        Parties pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des 
        dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas 
        atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou 
        modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux 
        intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu 
        des intérêts légitimes des tiers. ] 
        
        [Article XX. Dessins et modèles industriels  
        Chacune des Parties prévoira la protection des dessins et modèles 
        industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou 
        originaux. Les dessins et modèles industriels qui peuvent être 
        enregistrés seront des dessins et modèles originaux et susceptibles 
        d’application industrielle; « dessin et modèle original » s’entend d’un 
        dessin ou modèle qui soit n’est pas identique à un autre dessin ou 
        modèle qui est déjà dans le domaine public, soit est tellement semblable 
        à un tel dessin ou modèle qu’on pourrait le confondre avec celui-ci.   
        Article XX. Durée de la protection  Le 
        brevet sur un dessin ou modèle industriel prendra fin dix (10) ans après 
        la date à laquelle la demande correspondante a été déposée.  
        [Article XX. Les dessins et modèles industriels comprendront  
        a) Les dessins industriels, y compris toute 
        combinaison de figures, de lignes ou de couleurs incorporée dans un 
        produit industriel à des fins ornementales, qui donne à ce dernier une 
        apparence spéciale et distinctive; et   
        b) Les modèles industriels composés de 
        toute forme bi ou tridimensionnelle qui sert de modèle ou de motif pour 
        la fabrication d’un produit industriel, qui donne à ce dernier une 
        apparence spéciale n’ayant aucun effet technique et qui n’a pas été 
        imposée seulement par des critères ou par des exigences techniques. ]  
        [Article XX. Droits conférés  
        La protection d’un dessin ou modèle industriel confère à 
        son propriétaire le droit d’empêcher des tiers d’exploiter le dessin ou 
        modèle industriel. Le propriétaire aura le droit de prendre des mesures 
        contre quiconque qui, sans son consentement, fabrique, vend, offre en 
        vente ou utilise, importe ou entrepose pour l’une quelconque de ces 
        fins, un produit qui reproduit ou incorpore le dessin ou modèle 
        industriel protégé, ou dont l’apparence donne une impression générale 
        correspondant à celle du dessin ou modèle industriel protégé. ]  
        [Article XX. Exceptions  
        1.       
        De tels actes ne seront pas 
        rendus licites du seul fait que le dessin ou modèle reproduit ou 
        incorporé dans un autre est appliqué à un type ou à une catégorie de 
        produits autre que ceux mentionnés dans l’enregistrement du dessin ou 
        modèle protégé.  
        2.       
        Les Parties n’étendront pas la 
        protection conférée à un dessin ou modèle industriel à des éléments ou à 
        des caractéristiques du dessin ou modèle dictés entièrement par des 
        critères techniques ou pour remplir une fonction technique, sans aucune 
        contribution arbitraire du créateur-dessinateur.  
        3.       
        La protection conférée à un 
        dessin ou modèle industriel n’inclura pas d’éléments ou de 
        caractéristiques du dessin ou modèle, dont la reproduction exacte était 
        nécessaire pour permettre au produit incorporant le dessin ou modèle 
        d’être assemblé mécaniquement ou d’être relié à un autre produit dont il 
        fait partie. La présente disposition ne s’appliquera pas aux produits 
        dans lesquels le dessin ou modèle présente une forme particulière visant 
        à permettre son assemblage ou à relier entre eux plusieurs produits ou à 
        relier des produits faisant partie d’un système modulaire.  
        4.       
        Un dessin ou modèle industriel 
        dont l’apparence a été dictée entièrement par des critères techniques ou 
        pour remplir une fonction technique sans aucune contribution arbitraire 
        du créateur-dessinateur ne sera pas enregistré. 
        5.       
        Un dessin ou modèle 
        industriel qui consiste en une forme dont la reproduction exacte était 
        nécessaire pour permettre au produit incorporant le dessin ou modèle 
        d’être assemblé mécaniquement ou d’être relié à un autre produit dont il 
        fait partie ne sera pas enregistré. La présente disposition ne 
        s’appliquera pas aux produits dans lesquels le dessin ou modèle présente 
        une forme particulière visant à permettre son assemblage ou à relier 
        entre eux plusieurs produits ou à relier des produits faisant partie 
        d’un système modulaire. ] [ 
        Article XX. Conditions requises pour bénéficier de la protection  Les 
        Parties prévoiront la protection des dessins et modèles industriels 
        créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les 
        Parties pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas 
        nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou 
        modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles 
        connus. Les Parties pourront disposer qu’une telle protection ne 
        s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des 
        considérations techniques ou fonctionnelles. [ 
        Article XX. Protection  1. Le 
        titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit 
        d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de 
        vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou 
        modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de 
        ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des 
        fins de commerce.  2. Les 
        Membres pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des 
        dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas 
        atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou 
        modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux 
        intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu 
        des intérêts légitimes des tiers. 3. La 
        durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans. ]  
        [Article XX.  Protection  
        1. Le détenteur du droit s’appliquant à un 
        dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d’empêcher des tiers 
        agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d’importer des 
        articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité 
        ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle 
        protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce.  
        2. Les Parties pourront prévoir des 
        exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, 
        à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée 
        à l’exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni 
        ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur 
        du droit s’appliquant au dessin ou modèle protégé, en tenant compte des 
        intérêts légitimes des tiers.
         3. La 
        durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans. ]  
        [Article XX. Dessins et modèles industriels  1. 
        Les Membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels 
        créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux, de nature 
        exclusivement ornementale et appropriés à une utilisation industrielle. 
        Les Membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas 
        nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou 
        modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles 
        connus.   2. 
        Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit 
        d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de 
        vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou 
        modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de 
        ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des 
        fins de commerce.  3. 
        Les dessins et modèles qui sont dictés essentiellement par des 
        considérations techniques ou fonctionnelles, les dessins et modèles qui 
        incorporent des effets purement artistiques et ceux dont il est 
        nécessaire d’empêcher l’exploitation afin de protéger l’ordre public, la 
        moralité et la décence ne pourront être protégés.  4. 
        Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des 
        dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas 
        atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou 
        modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux 
        intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu 
        des intérêts légitimes des tiers.   
        5. La durée de la protection accordée au dessin ou modèle 
        sera d’au moins 10 ans à compter du dépôt de la demande. Les États 
        membres s’efforceront de prévoir dans leurs lois la possibilité de 
        renouveler la protection pour une période d’au moins 5 ans. ] [ 
        Article XX. Dessins et modèles industriels  
        1. Chacune des Parties prévoira la protection des dessins 
        et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux 
        ou originaux. Une Partie pourra disposer :  
        a) que des dessins et modèles ne sont pas 
        nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou 
        modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles 
        connus; et   
        b) qu’une telle protection ne s’étendra pas 
        aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations 
        techniques ou fonctionnelles.  2. 
        Chacune des Parties fera en sorte que les prescriptions visant à 
        garantir la protection des dessins et modèles de textiles, en 
        particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou publication, ne 
        compromettent pas indûment la possibilité qui s’offre à une personne de 
        demander et d’obtenir cette protection. Une Partie peut remplir cette 
        obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles 
        industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d’auteur.  
        3. Chacune des Parties accordera au titulaire d’un dessin 
        ou modèle industriel protégé le droit d’empêcher d’autres personnes 
        agissant sans son consentement de fabriquer ou de vendre des articles 
        portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour 
        une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, 
        lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce.  4. 
        Une Partie pourra prévoir des exceptions limitées à la protection des 
        dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas 
        atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou 
        modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux 
        intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, en tenant 
        compte des intérêts légitimes d’autres personnes.  
        5. Chacune des Parties assurera aux dessins et modèles 
        industriels une protection d’au moins 10 ans. ]  
        
        [Dessins et modèles industriels  
        Article  XX  
        Les « dessins et modèles industriels » s’entendent de 
        l’apparence particulière d’un produit qui résulte d’une d’un assemblage 
        de lignes ou d’une combinaison de couleurs, ou toute forme extérieure bi 
        ou tridimensionnelle, d’une ligne, d’un contour, d’une configuration, 
        d’une texture ou d’une matière, sans que l’utilisation prévue ou le but 
        de ce produit n’en soit modifié.  
        Article  XX  
        Le droit d’enregistrer un dessin ou modèle 
        industriel appartient au créateur-dessinateur et peut être cédé ou 
        transmis par voie successorale. 
        Les détenteurs du droit d’enregistrement 
        peuvent être des personnes physiques ou morales. 
         Si plusieurs personnes font ensemble un 
        dessin ou modèle industriel, elles partagent le droit à l’enregistrement 
        de celui-ci.  Si 
        plusieurs personnes font le même dessin ou modèle industriel, 
        indépendamment l’une de l’autre, l’enregistrement sera accordé à la 
        personne ou à l’ayant droit ayant déposé la première demande ou 
        revendiquant la priorité la plus ancienne. 
         Article  
        XX  
        Les dessins ou modèles industriels pourront 
        être enregistrés à condition qu’ils soient nouveaux. Un dessin ou modèle 
        industriel sera considéré comme nouveau si, avant la date de dépôt ou la 
        date de priorité valablement revendiquée, il a été rendu accessible au 
        public en un lieu ou à un moment quelconque, par la description, 
        l’exploitation ou par tout autre moyen. 
        Un dessin ou modèle industriel n’est pas 
        considéré comme nouveau du simple fait qu’il incorpore des différences 
        mineures par rapport à des créations antérieures ou qu’il réfère à une 
        catégorie de produits différente de celle à laquelle ces créations 
        appartiennent. 
          
        Article  XX  
        Les créations suivantes ne peuvent être 
        enregistrées :   
                a)  les dessins ou modèles 
        industriels dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale 
        sur le territoire de la Partie où l’enregistrement est demandé en vue de 
        protéger l’ordre public ou la moralité, à condition que cette exclusion 
        ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite ou 
        réglementée par une disposition légale ou administrative;  
        b) les dessins ou modèles 
        industriels dont l’apparence est dictée essentiellement par des critères 
        techniques ou fonctionnels sans aucune contribution arbitraire du 
        créateur-dessinateur; et  
        c) 
        les dessins ou modèles 
        industriels consistant seulement en une forme dont la reproduction 
        exacte était nécessaire pour permettre au produit incorporant le dessin 
        ou modèle d’être assemblé mécaniquement ou d’être relié à un autre 
        produit dont il fait partie. La présente disposition ne s’appliquera pas 
        aux produits dans lesquels le dessin ou modèle présente une forme 
        particulière visant à permettre son assemblage ou à relier entre eux 
        plusieurs produits ou à relier des produits faisant partie d’un système 
        modulaire.  
        Article  XX  
        L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel sera valide pour une 
        durée de dix ans, à compter de la date de dépôt de la demande 
        correspondante dans la Partie intéressée.  
        Article  XX  
        L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel conférera à son 
        titulaire le droit d’empêcher les tiers d’utiliser le dessin ou modèle 
        en cause. En vertu de cette interdiction, le titulaire de 
        l’enregistrement aura le droit de poursuivre tout tiers qui, sans le 
        consentement du détenteur du droit, fabrique, importe, offre à la vente 
        ou commercialise des produits qui incorporent ou reproduisent le dessin 
        ou modèle industriel.  
        L’enregistrement conférera également le droit de poursuivre toute 
        personne qui produit ou commercialise un article ne présentant que des 
        différences mineures par rapport au dessin ou modèle protégé ou dont 
        l’apparence est identique à celle du dessin ou modèle protégé.  
        Article  XX  La 
        protection accordée à un dessin ou modèle industriel ne s’appliquera pas 
        aux éléments ou aux caractéristiques du dessin ou modèle dictés 
        essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles ou 
        qui n’incorporent aucune contribution arbitraire du créateur-dessinateur.  La 
        protection accordée au dessin ou modèle industriel ne s’applique pas aux 
        éléments ou caractéristiques dont la reproduction exacte était 
        nécessaire pour permettre au produit incorporant le dessin ou modèle 
        d’être assemblé mécaniquement ou d’être relié à un autre produit dont il 
        fait partie. Cette restriction ne s’appliquera pas aux produits dans 
        lesquels le dessin ou modèle présente une forme particulière visant à 
        permettre son assemblage ou à relier entre eux plusieurs produits ou à 
        relier des produits faisant partie d’un système modulaire.  
        Article  XX  
        L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ne conférera pas le 
        droit de poursuivre un tiers qui fait l’exploitation commerciale d’un 
        produit incorporant ou reproduisant le dessin ou le modèle une fois que 
        celui-ci a été introduit dans le commerce d’un pays par les détenteurs 
        du droit ou par une autre personne autorisée par eux ou ayant avec eux 
        des liens économiques.  
        Aux fins de l’alinéa précédent, 
        deux personnes sont 
        considérées comme ayant des liens économiques  si l’une peut exercer sur 
        l’autre, que ce soit directement ou indirectement, une influence 
        déterminante en ce qui concerne l’exploitation du dessin ou modèle 
        industriel, ou lorsqu’une tierce partie est en mesure d’exercer une 
        telle influence sur les deux personnes. [ 
        Article XX. Variétés végétales  1. 
        Les Membres accorderont la protection aux variétés végétales, au moyen 
        de brevets, par l’intermédiaire d’un mécanisme sui generis 
        efficace, comme le système de l’Union internationale pour la protection 
        des obtentions végétales (UPOV), ou en utilisant une combinaison de ces 
        mécanismes.
         2. 
        Aux fins du présent accord :  
        
        a) « obtenteur  » désigne la personne qui a 
        créé ou découvert et élaboré une variété végétale,  
        
        b) « variété végétale » désigne un ensemble 
        végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il 
        réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un certificat 
        d’obtention, peut être   
        i) défini par 
        l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une 
        certaine combinaison de génotypes,  
        ii) distingué de tout 
        autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits 
        caractères,  
        iii) considéré comme une 
        entité eu égard à son aptitude à s’autoreproduire sans altération.  3. 
        Le présent accord s’appliquera à tous les genres et à toutes les espèces 
        botaniques.  4. 
        Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, tout État 
        Partie qui applique le présent accord à un genre particulier ou à une 
        espèce particulière pourra limiter l’avantage lié à la protection aux 
        ressortissants d’autres États Parties qui appliquent l’accord à ce genre 
        ou à cette espèce.  5. 
        Les Parties reconnaîtront et garantiront que le droit accordé à 
        l’obtenteur sera équivalent à annoncer ce qui suit, sous réserve de 
        l’autorisation préalable de l’obtenteur :  
        
        a) la production à des fins commerciales,  
        
        b) la vente,  
        
        c) la commercialisation du matériel de 
        reproduction ou de multiplication, per se, de la variété 
        végétale.  6. 
        Les Membres pourront accorder aux obtenteurs, pour certains genres ou 
        espèces botaniques, un droit plus étendu que celui qui est stipulé dans 
        le paragraphe précédent, droit qui s’étendra au produit commercialisé.
         7. 
        L’obtenteur peut accorder son autorisation avec des conditions et des 
        restrictions.  8. 
        L’autorisation de l’obtenteur ne sera pas nécessaire pour utiliser la 
        variété comme source de variation initiale en vue de créer d’autres 
        variétés. L’autorisation de commercialiser de telles variétés végétales 
        sera soumise aux lois de chaque État partie. De même, une telle 
        autorisation sera requise quand l’emploi répété de la variété végétale 
        devient nécessaire pour la production commerciale d’une autre variété.  9. 
        Les Membres pourront limiter le droit de l’obtenteur dans le but de 
        permettre aux producteurs d’utiliser le produit de la récolte d’une 
        variété protégée à des fins de reproduction ou de multiplication.   10. 
        Le droit de l’obtenteur sera reconnu par un certificat d’obtention :  a) quand la variété végétale 
        est nouvelle, distincte, homogène, stable et désignée par un nom qui 
        devrait être sa dénomination générique; et 
         
        b) quand les exigences mentionnées en a) ont 
        fait l’objet d’un examen.  11. 
        La variété végétale doit se distinguer nettement de toute autre variété 
        végétale, dont l’existence est bien connue au moment où l’on cherche à 
        obtenir la protection.   12. 
        À la date à laquelle la demande de protection est présentée à l’État 
        partie, la variété végétale :
         
        
 a) ne doit pas avoir été offerte en 
        vente ou commercialisée, avec le consentement de l’obtenteur, dans le 
        territoire dudit État, ou si la législation de l’État le prévoit, ne 
        doit pas avoir été offerte en vente ou commercialisée depuis plus d’un 
        an, et  
        
 b) ne doit pas avoir été offerte en 
        vente ou commercialisée, dans le territoire de tout autre État, avec le 
        consentement de l’obtenteur, pendant une période antérieure de plus de 
        six ans dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres 
        fruitiers et des arbres d’ornement, y compris, dans chaque cas leurs 
        porte-greffes, ou pendant une période antérieure de plus de quatre ans 
        dans le cas des autres plantes.
         13. 
        Une seule variété végétale peut faire l’objet d’une demande de 
        certificat auprès des États Parties sous le même nom.
         14. 
        L’octroi du certificat d’obtention végétale ne sera pas subordonné à des 
        critères supplémentaires ou différents de ceux mentionnés pourvu que 
        l’obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation de 
        l’État Partie sous le régime de laquelle la demande a été présentée et 
        qu’il ait payé les droits appropriés.
         15. 
        La protection accordée à l’obtenteur ne durera pas moins de quinze ans à 
        partir de la date à laquelle le certificat a été délivré.
         16. 
        La durée de la protection accordée à la vigne, aux arbres forestiers, 
        aux arbres fruitiers et aux arbres d’ornement, y compris, dans chaque 
        cas, à leurs porte-greffes, ne sera pas inférieure à dix-huit ans à 
        partir de la date mentionnée dans le paragraphe précédent.
         17. 
        Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés 
        uniquement pour des raisons d’intérêt public, à condition que celles-ci 
        ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale 
        de la variété végétale ni ne causent un préjudice injustifié aux 
        intérêts légitimes du détenteur du droit protégé, compte tenu des 
        intérêts légitimes des tiers. Quand une telle limitation équivaut à 
        permettre à un tiers d’effectuer l’un quelconque des actes pour lesquels 
        l’autorisation de l’obtenteur est requise, les Membres adopteront toutes 
        les mesures [nécessaires] pour que ce dernier obtienne une rémunération 
        équitable.
         18. 
        Le certificat d’obtention sera déclaré nul en vertu des dispositions de 
        la législation nationale de chaque État partie, s’il est prouvé que :
         
        a) les critères de nouveauté et de 
        différenciation de la variété végétale que l’on cherche à enregistrer 
        n’avaient pas été effectivement respectés au moment où le titre de 
        protection a été délivré;
         
        b) le certificat d’obtention a été accordé à 
        une personne qui n’y avait pas droit, à moins que ce certificat ait été 
        cédé à la personne qui y avait droit.  19. 
        Chaque État Partie peut déchoir l’obtenteur du certificat d’obtention 
        qui lui a été accordé, s’il est prouvé que :
         
        a) les critères d’homogénéité et de 
        stabilité n’ont pas été effectivement respectés;
         
        b) l’obtenteur n’est pas en mesure de 
        présenter à l’autorité compétente le matériel de reproduction ou de 
        multiplication qui permettra de reproduire la variété végétale avec ses 
        caractéristiques, telles qu’elles ont été définies au moment où la 
        protection a été accordée;
         
        c) l’obtenteur n’a pas versé, dans les 
        délais prescrits, les droits à acquitter, le cas échéant, pour prolonger 
        la durée de validité de son certificat d’obtention;  20. 
        Un obtenteur qui présente une demande de protection, selon les règles 
        établies, dans l’un des États Parties, jouira d’une priorité de 
        douze mois pour présenter la même demande dans les autres États Parties. 
        Cette période sera calculée à partir de la date du dépôt de la première 
        demande. La période n’inclura pas le jour du dépôt de la demande.
         
        21. Le droit de l’obtenteur est indépendant des mesures 
        adoptées par un Membre en vue de réglementer sur son territoire, la 
        production, le contrôle et la commercialisation des matériels de la 
        variété végétale et l’importation et l’exportation de ces matériels. 
        Quoi qu’il en soit, de telles mesures n’empêcheront pas l’application 
        des dispositions du présent accord. ]  [ 
        Article XX. Obtentions végétales  
        Article 
        XX.
        
          
        Chacune des Parties reconnaîtra et garantira 
        le droit connu sous le nom de « certificat d’obtention », par 
        l’intermédiaire d’un mécanisme d’enregistrement spécial, afin de 
        protéger les droits découlant d’activités de sélection végétale. Article 
        XX. 
          Le 
        droit accordé à l’obtenteur d’une variété végétale est un droit de 
        propriété intellectuelle qui confère à son titulaire un droit exclusif, 
        en vertu duquel son autorisation est requise pour effectuer certains 
        actes relatifs à l’exploitation de la variété protégée. 
        Article 
        XX.   
        Le certificat d’obtention sera négociable, 
        transférable et transmissible par héritage. Le titulaire du certificat 
        peut accorder une licence à des tiers pour l’utilisation des variétés 
        protégées. 
        Article 
        XX.
         
        Les certificats d’obtention s’étendront à 
        tous les genres et espèces de végétaux et s’appliqueront, en général, à 
        des plantes complètes, y compris tout type de fleur, de fruit ou de 
        graine, et à toute autre partie de ces plantes qui peut être utilisée 
        comme matériel de reproduction ou de multiplication. Les certificats 
        d’obtention seront aussi accordés quand la variété est nouvelle, 
        distincte, homogène et stable.  
        Article 
        XX. 
        
          
        Le 
        certificat d’obtention sera valide pendant une période de 20 ans à 
        partir de la date à laquelle cette protection a été accordée. Dans le 
        cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des 
        arbres d’ornement, y compris, dans tous les cas, leurs porte-greffes, la 
        protection sera de 25 ans. Une fois la période de protection expirée, 
        les variétés seront considérées comme se trouvant dans le domaine 
        public. ]  [ 
        Variétés végétales  
        Article XX  
        Les Parties reconnaîtront les droits des 
        obtenteurs et en garantiront la protection.  Les 
        Parties encourageront les activités de recherche et le transfert de 
        technologie concernant les obtentions végétales.  Article XX  Le champ d’application du 
        présent accord couvre tous les genres et toutes les espèces botaniques, 
        sous réserve que la culture, la possession ou l’utilisation n’en soit 
        pas interdite pour des motifs de santé humaine, animale ou végétale.
        
          
        Article XX  Aux 
        fins du présent accord, les définitions suivantes s’appliquent :  
        ÉCHANTILLON VIVANT : l’échantillon de la variété fourni par demandeur de 
        certificat d’obtention, qui servira à effectuer les essais de nouveauté, 
        de distinction, d’homogénéité et de stabilité.  
        VARIÉTÉ : un ensemble d’éléments botaniques qui sont distingués par 
        certains caractères morphologiques, physiologiques, cytologiques ou 
        chimiques qui peut être perpétué par la reproduction, la multiplication 
        ou la propagation.  
        VARIÉTÉ ESSENTIELLEMENT DÉRIVÉE : une variété est réputée 
        essentiellement dérivée d’une variété initiale si elle est 
        principalement dérivée d’une variété initiale, ou d’une variété qui est 
        elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en 
        conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du 
        génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, mais 
        qu’elle se distingue nettement de la variété initiale et que, sauf en ce 
        qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est 
        conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères 
        essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes 
        de la variété initiale.  
        MATÉRIEL : le matériel dérivant de la reproduction ou de la 
        multiplication végétative sous quelque forme que ce soit, le produit de 
        récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes, ainsi 
        que tout produit fabriqué indirectement à partir du produit de la 
        récolte.  
        Article XX  Les 
        Parties délivreront un certificat d’obtention au créateur d’une variété 
        végétale lorsque la variété est nouvelle, homogène, distincte et stable, 
        et qu’elle est désignée par une dénomination destinée à être sa 
        désignation générique. Aux 
        fins du présent accord, la « création » s’entend de la création d’une 
        nouvelle variété par l’application de connaissances scientifiques à une 
        amélioration végétale héréditaire.  
        Article XX  Une 
        variété est réputée nouvelle si du matériel de reproduction ou de 
        multiplication végétative ou un produit de récolte n’a pas été vendu ou 
        remis à des tiers d’une autre manière, par l’obtenteur ou son ayant 
        droit ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation commerciale 
        de la variété.   La 
        nouveauté est considérée comme détruite dans les deux cas suivants :   
        a)     l’exploitation a commencé un 
        an ou plus avant la date de dépôt de la demande de certificat 
        d’obtention, ou la date de priorité valablement revendiquée, si la vente 
        ou la remise a eu lieu sur le territoire d’une Partie;   
        b)     l’exploitation a commencé 
        quatre ans ou plus ou, dans le cas des arbres et de la vigne, six ans ou 
        plus avant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, ou 
        la date de priorité valablement réclamée, si la vente ou la remise a eu 
        lieu sur un territoire autre que celui d’une Partie.  
        Article XX  La 
        nouveauté n’est pas considérée comme détruite par la vente ou la remise 
        à des tiers lorsque ces actes :  
        a)      
        résultent d’un abus qui porte 
        atteinte au droit de l’obtenteur ou de son ayant droit;  
        b)      
        s’inscrivent dans le cadre 
        d’un contrat de cession du droit sur la variété, sous réserve que 
        celle-ci n’ait pas été transférée physiquement à un tiers;  
        c)      
        s’inscrivent dans le cadre 
        d’un contrat selon lequel un tiers augmente, pour le compte de 
        l’obtenteur, les stocks de matériel de reproduction ou de 
        multiplication;  
        d)      
        s’inscrivent dans le cadre 
        d’un contrat selon lequel un tiers effectue des essais en plein champ ou 
        en laboratoire ou des essais de traitement à petite échelle en vue 
        d’évaluer la variété;   
        e)      
        portent sur le produit de 
        récolte obtenu comme sous-produit ou comme excédent de la variété ou des 
        activités énumérées aux alinéas c) et d) du présent article; ou,  
        f)       
        sont accomplis par des moyens 
        illicites.  
        Article XX  La 
        variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute 
        autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt 
        de la demande ou à la date de priorité valablement revendiquée. En 
        particulier, le dépôt d’une demande d’octroi d’un certificat d’obtention 
        pour une autre variété ou d’inscription d’une autre variété sur un 
        registre officiel de variétés est réputé rendre cette autre variété 
        notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci 
        aboutit à l’octroi du droit d’obtenteur ou à l’inscription de cette 
        autre variété sur le registre officiel de variétés, selon le cas. La 
        variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses 
        caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte 
        tenu des particularités de sa reproduction, de sa multiplication ou de 
        sa propagation. La 
        variété est réputée stable si ses caractères essentiels restent 
        inchangés de génération en génération et à la fin de chaque cycle 
        particulier de reproductions, de multiplications ou de propagations.  
        Article XX  
        Chacune des Parties s’assure qu’aucun droit relatif à la désignation 
        enregistrée comme la dénomination de la variété n’entrave la libre 
        utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après 
        l’expiration du certificat d’obtention.  
        Article XX  Les 
        certificats d’obtention sont octroyés pour une période comprise entre 20 
        et 25 ans dans le cas des vignes, des arbres forestiers et des arbres 
        fruitiers, y compris les greffons, et pour une période comprise entre 15 
        et 20 ans dans le cas des autres espèces, à compter de la date d’octroi, 
        déterminée par l’autorité nationale compétente.  
        Article XX  Le 
        détenteur du droit sur une variété enregistrée a l’obligation de la 
        maintenir et de la reconstituer, au besoin, pendant toute la période de 
        validité du certificat d’obtention. 
 
 | 
| 
 | 
|  |  |  |  |