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Avant-Projet d’Accord Chapitre sur les Droits de Propriété Intellectuelle
[Article XX. Conditions imposées aux déposants de demandes de brevets
2. Les Membres pourront exiger du déposant d'une demande de brevet qu'il fournisse des
renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura déposées et
les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l'étranger.]
[Article XX. Conditions imposées aux déposants de demandes de brevets
Chacune des Parties exigera du déposant d'une demande de brevet qu'il
divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour
qu'une personne du métier puisse l'exécuter. De plus, chacune des
parties pourra exiger du déposant qu'il indique la meilleure manière
d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans
les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la
demande.
Chacune des Parties pourra exiger du déposant d'une demande de brevet qu'il fournisse
des renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura déposées et
les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l'étranger.]
[Article XX. Exceptions aux droits conférés
Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés
par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière
injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet,
compte tenu des intérêts légitimes des tiers.]
[Article XX. Exceptions
Chacune des Parties pourra prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs
conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière
injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet,
compte tenu des intérêts légitimes des tiers.]
[Article XX. Exceptions
1.
Une action ne pourra être engagée pour assurer le respect des droits conférés par
un brevet que dans les cas d’actes accomplis par des tiers à des fins industrielles
ou commerciales. Plus précisément, une action ne pourra être engagée dans
le cas d’actes accomplis à des fins privées et non commerciales
exclusivement ainsi qu’à des fins expérimentales, de recherche
scientifique ou d’enseignement liées à l’objet de l’invention brevetée.
Une action ne pourra être engagée contre une personne qui commercialise,
acquiert ou utilise le produit breveté ou un produit obtenu au moyen du
produit breveté, après que ce produit ait été licitement mis en marché,
à l’échelle nationale ou internationale, par le détenteur du brevet ou
par la ou les personnes avec lesquelles ce dernier a conclu des contrats
de licences.
Le brevet ne confère pas le droit d’empêcher les actes énumérés à l’article
5 de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle.
2.
Une action ne pourra être engagée contre une personne pour assurer le respect
des droits conférés par un brevet si cette personne peut prouver que, avant la
date de demande de brevet ou, le cas échéant, avant la date de priorité de la
demande pour le brevet correspondant, il ou elle fabriquait déjà le
produit ou utilisait la procédure constituant l’invention dans le pays.
Cette personne aura le droit de continuer de fabriquer le produit ou
d’utiliser la procédure comme elle le faisait, mais ce droit pourra
uniquement être conféré à l’entreprise ou l’établissement dans lequel le
produit était fabriqué ou le procédé utilisé.
Cette exception ne sera pas permise si la personne a pris connaissance de
l’invention par des moyens déloyaux.]
[Article XX. Limitations des droits conférés et exceptions]
1. Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits
exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent
pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet
ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du
titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
2. Les Membres pourront disposer dans des lois que les droits conférés aux
titulaires de brevets ne peuvent empêcher un tiers non autorisé de fabriquer
en quantités nécessaires et suffisantes le produit breveté ou le produit
fabriqué à l’aide du procédé breveté et d’accomplir tous les actes nécessaires
aux fins de l’approbation de la commercialisation du produit. La
commercialisation du produit se fera à l’expiration du brevet.]
[Article XX. Exceptions aux droits conférés
Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés
par un brevet, pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte de manière
injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet et
dans la mesure où il sera tenu compte des intérêts légitimes des tiers.]
[Article XX. Épuisement des droits
Cet Accord n’influera pas sur le droit des Parties de déterminer, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles il y aura épuisement des droits
relativement à des produits mis en commerce légitimement par le
détenteur du brevet ou avec le consentement du détenteur du brevet.
2. Les Membres s’engagent à revoir leurs lois nationales
dans un délai maximum de 5 ans suivant l’entrée en vigueur de cet Accord
et cela, en vue, au moins, de la reconnaissance du principe de
l’épuisement régional des droits par tous les pays signataires du
présent Accord.]
[ Article XX. Épuisement du droit
Le brevet ne confère pas à son titulaire le droit d’agir contre un tiers
faisant l’exploitation commerciale d’un produit protégé par le brevet
une fois que le produit a été introduit dans le commerce dans un pays
par le titulaire du brevet ou par une personne autorisée par lui ou
ayant avec lui des liens économiques.
Aux fins de l’alinéa précédent, deux personnes sont
considérées comme ayant des liens économiques si l’une peut exercer sur
l’autre, que ce soit directement ou indirectement, une influence
déterminante en ce qui concerne l’exploitation du brevet, ou lorsqu’une
tierce partie est en mesure d’exercer une telle influence sur les deux
personnes.
Dans le cas où le brevet protège un matériel biologique capable de reproduction,
la protection du brevet ne s’étend pas au matériel biologique obtenu par le moyen
de la reproduction, de la multiplication ou de la propagation du matériel
introduit dans le commerce de la manière décrite au premier alinéa, à
condition qu’il ait été nécessaire de faire le matériel se reproduire,
se multiplier ou se propager pour accomplir les fins en vue desquelles
il a été introduit dans le commerce et que le matériel ainsi obtenu ne
soit pas utilisé en vue de la multiplication ou de la propagation. ]
[Article XX. Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit
L’article 31 de l’Accord sur les ADPIC sera applicable, une fois effectuées
les modifications nécessaires, à l’utilisation du produit ou procédé breveté sans
l’autorisation du détenteur du brevet.]
[Article XX. Autres utilisations sans le consentement du détenteur du droit
Dans les cas où la législation d'une des Parties permet d'autres utilisations
de l’objet du brevet, c’est-à-dire des utilisations autres que celles
autorisées en vertu de l’article précédent, sans l'autorisation du
détenteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou
des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront
respectées :
b) une telle utilisation pourra n'être permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. Une Partie pourra déroger à cette prescription dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales. Dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu'il sera raisonnablement possible. En cas d'utilisation publique à des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais; c) la portée et la durée d'une telle utilisation seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée; d) une telle utilisation sera non exclusive; e) une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance; f) toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur de la Partie qui a autorisé cette utilisation; g) l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. L'autorité compétente sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d'exister; h) le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation; i) la validité juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure; j) toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte; k) Les Parties ne sont pas tenus d'appliquer les conditions énoncées aux alinéas b) et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative. La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut être prise en compte dans la détermination de la rémunération dans de tels cas. Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire; l) dans les cas où une telle utilisation est autorisée pour permettre l'exploitation d'un brevet (le « second brevet ») qui ne peut pas être exploité sans porter atteinte à un autre brevet (le « premier brevet »), les conditions additionnelles suivantes seront d'application:
i) l'invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet; [Article XX. Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit] 1. [Les membres auront le droit de déterminer des motifs ou des raisons d’autorisation en vue de l’utilisation, par des tiers sans l’autorisation du détenteur du droit, qui sont différentes des limites et des exceptions établies dans le présent chapitre.] 2. Dans les cas où la législation d'un Membre permet d'autres utilisations de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées:
a) l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres; 3. Chaque Membre aura le droit d’adopter des mesures législatives en vue de l’octroi de licences obligatoires pour prévenir les abus pouvant résulter de l’exercice des droits exclusifs conférés par le brevet, par exemple, défaut de travailler. 4. [Une licence obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d’insuffisance d’exploitation avant l’expiration d’un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes. Une telle licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence.] [Article XX : Utilisations autres sans le consentement du détenteur de droitsLorsque la législation nationale d’une Partie permet qu’il soit fait de l’objet d’un brevet, sans le consentement du détenteur du droit, une utilisation autre10,y compris l’utilisation par les pouvoirs publics ou des tierces parties autorisées par ceux-ci, la Partie respectera les dispositions suivantes :
a) L’autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres; [ Article XX. Autres utilisations sans le consentement du détenteur du droit 1. À l’expiration d’une période de trois ans suivant l’octroi du brevet ou de quatre ans à compter de la demande de brevet, selon la plus longue de ces deux périodes, l’office national compétent peut octroyer une licence obligatoire principalement pour la fabrication industrielle du produit visé par le brevet, ou pour la pleine exploitation du procédé breveté, à la requête de toute partie intéressée, mais seulement si, à la date de la demande, le breveté n’a pas exploité le brevet de la manière indiquée aux articles 59 et 60, dans la Partie dans laquelle la licence est demandée, ou si l’exploitation de l’invention est suspendue depuis plus d’un an. 2. La licence obligatoire n’est pas octroyée si le titulaire du brevet est en mesure de donner des raisons valables du défaut d’exploitation, qui peuvent être la force majeure, conformément aux dispositions internes en vigueur dans chaque Partie. 3. Une licence obligatoire n’est octroyée que si, avant de faire sa demande, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. 4. Sur déclaration par une Partie qu’il existe des considérations d’intérêt public, d’urgence ou de sécurité nationale, et seulement pour la période où subsistent ces considérations, le brevet peut faire l’objet d’une licence obligatoire à tout moment. Dans ce cas, l’office national compétent octroie les licences demandées. Notification est faite au titulaire du brevet faisant l’objet d’une telle licence dès que cela est raisonnablement possible. 5. Les Parties déterminent la portée ou l’étendue de la licence obligatoire, notamment la durée pour laquelle elle est octroyée, son objet, le montant de la rémunération et les conditions de paiement de celle-ci. 6. L’octroi d’une licence obligatoire pour des motifs d’intérêt public ne diminue pas le droit du titulaire du brevet de continuer à l’exploiter. 7. Les Parties refuseront de rapporter une licence obligatoire dans la mesure où les conditions qui ont mené à l’octroi de la licence vont probablement se reproduire. 8. Les Parties octroieront une licence, sur demande du titulaire d’un brevet dont l’exploitation suppose nécessairement l’utilisation d’un autre brevet, lorsque ce détenteur du droit n’a pu obtenir de licence contractuelle sur l’autre brevet suivant des conditions commerciales raisonnables. Cette licence sera subordonnée aux conditions suivantes :
a) l'invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet; 9. Les dispositions du présent article s’appliqueront aux cas visés par le titre XIII du présent accord. ] [Article XX. Révocation/Déchéance Pour toute décision concernant la révocation ou la déchéance d’un brevet, une possibilité de révision judiciaire sera offerte. ] [Article XX. Révocation ou déchéance Pour toute décision concernant la révocation ou la déchéance d’un brevet, une possibilité de révision judiciaire sera offerte. Une Partie pourra révoquer ou annuler un brevet s’il existe des motifs qui auraient justifié un refus d’accorder le brevet. ] [Article XX. Durée de la protection La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l’expiration d’une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. ] [Article XX. Durée de la protection La durée de la protection conférée par un brevet ne prendra pas fin avant l’expiration d’une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.] [Article XX. Durée d’un brevet d’invention Il sera entendu que les brevets sont accordés pour une période de vingt (20) ans non renouvelable à compter de la date à laquelle la demande de brevet a été déposée. ] [Article XX. Brevets de procédé : charge de la preuve 1. En cas d’atteinte aux droits du titulaire, si l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. En conséquence, les Membres disposeront, dans au moins une des situations ci-après, que tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté :
a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau; 2. Tout Membre sera libre de disposer que la charge de la preuve indiquée au paragraphe 1 incombera au prétendu contrevenant uniquement si la condition visée à l’alinéa a) est remplie ou uniquement si la condition visée à l’alinéa b) est remplie. 3. Lors de la présentation de la preuve du contraire, les intérêts légitimes des défendeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de commerce seront pris en compte. ] [Article XX. Charge de la preuve dans le cas des procédés brevetés Lorsque l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit identique, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. En conséquence, chacune des Parties disposera, au moins dans les cas ci-après, que la charge de la preuve incombera au défendeur de prouver que le produit qui est l’objet de la prétendue atteinte des droits a été fabriqué autrement que par le procédé breveté :
a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau; Les Parties seront libres de disposer que la charge de la preuve indiquée au paragraphe 1 incombera au prétendu contrevenant uniquement si la condition visée à l’alinéa a) est remplie ou uniquement si la condition visée à l’alinéa b) est remplie. Lors de la présentation de la preuve du contraire, les intérêts légitimes des défendeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de commerce seront pris en compte. ] [Article XX. Questions de procédure] 1. Chacun des Membres instituera un système pour le brevetage des inventions qui prévoira au moins :
a) des mesures faisant en sorte que soit respecté jusqu’à leur publication le caractère confidentiel des demandes en examen et des documents annexés aux dites demandes;2. Les Membres exigeront du déposant d’une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse la réaliser. 3. Les Membres exigeront du déposant qu'il indique la meilleure manière de réaliser l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt de la demande ou, dans les cas où une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande. 4. Les Membres pourront exiger du déposant d’une demande de brevet qu’il fournisse des renseignements sur les demandes de brevet, les recherches ainsi que les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l’étranger, et ils pourront autoriser le dépôt par des tiers de documents pouvant faciliter l’examen de la demande. 5. Les Membres devront respecter le principe du premier déposant, en particulier pour ce qui est du droit de priorité prévu à l’article 4 de la Convention de Paris (1967). Si les conditions relatives à la brevetabilité sont respectées, le brevet sera délivré au premier déposant dont le dépôt aura produit ses effets conformément à la Convention de Paris (1967). 6. L’examen quant au fond mené par le Bureau des brevets de chacun des États Membres déterminera si la demande satisfait entièrement aux conditions de brevetabilité de chacun des États.] [ Article XX. Questions de procédure Les Parties feront en sorte que les procédures d'octroi de brevet soient suffisamment claires et respectent les principes établis. ][Article XX. Conditions imposées aux déposants de demandes de brevet 1. Les Parties exigeront du déposant d’une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l’exécuter et pourront exiger que le déposant indique la meilleure manière d’exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt de la demande ou, dans les cas où une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande. 2. Les Parties pourront exiger du déposant d’une demande de brevet qu’il fournisse des renseignements pertinents sur les demandes qu’il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l’étranger.] [Article XX: Procédés brevetés : charge de la preuve 1. Aux fins de la procédure civile concernant l'atteinte aux droits du titulaire visés par l'alinéa 1 b) de l’article XX (Droits conférés), les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour fabriquer un produit identique est différent du procédé breveté, si l'objet du brevet est un procédé de fabrication d'un produit. En conséquence, les Parties disposeront que tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté, dans au moins une des situations ci-après :
a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau; 2. Les Parties seront libres de disposer que la charge de la preuve indiquée au paragraphe 1 incombera au prétendu contrevenant si la condition visée à l’alinéa a) est remplie ou si la condition visée à l’alinéa b) est remplie. 3. Lors de la présentation de la preuve du contraire, les intérêts légitimes des défendeurs seront pris en compte pour la protection de leurs secrets industriels et commerciaux. ] [Article XX. Brevets 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, chacune des Parties pourra accorder un brevet pour toute invention, qu'elle se rapporte à un produit ou à un procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. 2. Une Partie pourra exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à la nature ou à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que la Partie interdit l'exploitation commerciale sur son territoire du produit qui fait l'objet du brevet. 3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 5, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine nationale. 4. Chacune des Parties prévoira la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison des deux. Chacune des Parties devra, dans la mesure où leurs systèmes sont compatibles, donner effet aux dispositions de fond actuellement en vigueur de la Convention UPOV. 5. Une Partie pourra exclure de la brevetabilité :
a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques ou chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;6. Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants :
a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir les actes ci-après : fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit;7. Une Partie pourra prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que ces exceptions n'entrent pas indûment en conflit avec l'exploitation normale du brevet et ne portent pas indûment préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. 8. Une Partie ne pourra annuler un brevet que dans les circonstances suivantes :
a) il existe des motifs qui auraient justifié un refus d'accorder le brevet; ou9. Chacune des Parties reconnaîtra au titulaire d'un brevet le droit de céder, ou de transférer par voie de succession, le brevet et de conclure des contrats de licence. 10. Lorsque la législation d'une Partie permet qu'il soit fait de l'objet d'un brevet, sans l'autorisation du détenteur du droit, une utilisation autre que celle prévue au paragraphe 6, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des personnes autorisées par ceux-ci, la Partie respectera les dispositions suivantes :
a) l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres;11. Aux fins de toute procédure concernant une violation de droits, si l'objet d'un brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit, chacune des Parties devra enjoindre le défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir le produit est différent du procédé breveté, dans l'une des situations suivantes :
a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau; ouLorsqu'on recueillera et évaluera les éléments de preuve, les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets commerciaux seront pris en compte. 12. Chacune des Parties prévoira une durée de protection des brevets d'au moins 20 années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. ] [Article XX: Brevets 1. Chacune des Parties pourra accorder un brevet pour toute invention, qu'elle se rapporte à un produit ou à un procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Aux fins du présent article, une Partie pourra considérer les expressions « activité inventive » et « susceptible d'application industrielle » comme synonymes, respectivement, des termes « non évident » et « utile ». Chacune des Parties pourra exclure de la brevetabilité les seules inventions pour lesquelles des exclusions sont prévues au paragraphe 27(2) et à l’alinéa 27(3) a) de l’Accord sur les ADPIC. 2. Chacune des Parties conférera au titulaire d’un brevet les droits exclusifs suivants :
a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir les actes ci-après : fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit; Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence. 3. Chacune des Parties pourra prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que ces exceptions n'entrent pas indûment en conflit avec l'exploitation normale du brevet et ne portent pas indûment préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. 4. Une Partie ne pourra annuler un brevet que s’il existe des motifs qui auraient justifié un refus d’accorder le brevet. Les procédures administratives d’une Partie qui autorisent une tierce Partie à s’opposer à une décision selon laquelle un brevet est conforme aux prescriptions de la législation sur les brevets de la Partie seront limitées aux motifs qui auraient justifié un refus d’accorder le brevet en question. Si lesdites procédures comprennent des procédures d’opposition, elles devront être mises à la disposition de la Partie avant que le brevet ne soit délivré. 5. Lorsqu’une Partie autorise l’utilisation d’une invention brevetée aux fins de fournir les renseignements dont un organisme de réglementation a besoin pour approuver la commercialisation d’un produit, cette Partie devra restreindre une telle utilisation aux actes raisonnables qui doivent être accomplis pour produire les renseignements démontrant qu’un produit est scientifiquement équivalent à un produit déjà approuvé, à condition toutefois que :
i) si le brevet a été délivré avant que ne soit approuvée la commercialisation du produit visé par le brevet, la Partie prolongera la durée du brevet d’une période suffisamment longue pour conférer une période d’exclusivité raisonnable;6. Lorsqu’une Partie permet l’utilisation de l’objet d’un brevet sans l’autorisation du détenteur du droit, y compris l’utilisation par ses pouvoirs publics ou par des entités privées agissant pour leur compte, les dispositions suivantes devront être respectées :
a) une telle utilisation ne pourra être permise que pour une utilisation publique à des fins non commerciales ou dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence.7. Les Parties ne permettront pas à de tierces parties d’utiliser l’objet d’un brevet sans le consentement du titulaire du brevet, sauf dans les circonstances spécifiées au paragraphe 6) ou pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle conformément à la législation sur la concurrence d’une Partie à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative. Les Parties conviennent qu’un droit de propriété intellectuelle ne confère pas nécessaire à son détenteur une position de force sur le marché. 8. Chacune des Parties prolongera la durée du brevet, à la demande de son titulaire, à titre de dédommagement pour les retards déraisonnables causés par la procédure d’approbation. Aux fins du présent paragraphe, un retard déraisonnable s’entend d’un retard dans la délivrance du brevet de plus de quatre années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou de deux années à compter de la date de demande d’examen de la demande de brevet, si ce délai est plus long, pourvu que les périodes de temps attribuables aux faits et gestes du déposant de la demande de brevet n’aient pas à être prises en compte dans la détermination de tels retards. 9. Lorsqu’une Partie fonde la délivrance d’un brevet sur l’examen d’une invention exécutée dans un autre pays, cette Partie prolongera la durée du brevet délivré conformément à cette pratique, à la demande de son titulaire, d’une durée équivalente à celle de toute prolongation du brevet délivré dans l’autre pays, le cas échéant. 10. Chacune des Parties exclura les renseignements faisant l’objet d’une divulgation publique qui sont utilisés pour déterminer qu’une invention est nouvelle ou qu’elle implique une activité inventive, pourvu que cette divulgation ait été faite ou ait été autorisée par le déposant de la demande de brevet ou qu’elle découle de ce dernier et pourvu qu’elle ait eu lieu dans les 12 mois qui ont précédé la date du dépôt de la demande de brevet. Article XX: Mesures relatives à certains produits réglementés 1. Lorsqu’une Partie exige que lui soient communiqués des données permettant de déterminer qu’un produit pharmaceutique ou qu’un produit chimique pour l’agriculture est sans danger et efficace avant d’autoriser sa commercialisation, cette Partie ne permettra pas que des tierces parties non autorisées par la personne ayant communiqué les renseignements puissent commercialiser ledit produit ou un produit similaire sur la base de l’approbation accordée à la personne ayant produit les données en question, et ce pour une période d’au moins cinq années à compter de la date à laquelle la Partie a donné son autorisation. Note en bas de page proposée au paragraphe XX (1) 1. Lorsqu’une Partie disposait, à la date où elle a mis en œuvre l’Accord sur les ADPIC, d’un système visant à protéger des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture ne comportant pas d’entités chimiques nouvelles de toute exploitation déloyale dans le commerce, et si la durée de protection conférée par ce système est plus courte que celle prévue au paragraphe 12 1), cette Partie pourra conserver le système et déroger aux obligations dudit paragraphe. 2. Lorsqu’une Partie subordonne l’approbation de la commercialisation d’un produit spécifié au paragraphe 1) à une approbation de commercialisation du même produit ou d’un produit similaire par une autre Partie, la Partie reportera la date de toute approbation de cette nature consentie à des tierces parties n’ayant pas obtenu l’autorisation de la personne ayant divulgué les données dans le pays de l’autre Partie, d’une période d’au moins cinq années à compter de la date à laquelle la Partie en cause a donné son autorisation, ou à compter de la date à laquelle l’autre Partie en cause a donné son autorisation, si ce délai est plus long. 3. Lorsque la commercialisation d’un produit est subordonnée à l’approbation visée aux paragraphes 1) et 2) et qu’un brevet doit aussi être obtenu dans le territoire de la Partie :
a) la Partie n’approuvera pas une demande de commercialisation d’un produit sur la base de données communiquées dans le cadre d’une approbation antérieure du même produit si la demande a été déposée par une personne autre que la personne qui a obtenu l’approbation de commercialisation originale ou sans son consentement et n’autorisera en aucune façon une tierce partie à commercialiser le même produit, avant l’expiration du brevet; et
10 L’expression « utilisation autre » fait référence à une utilisation autre que celle prévue à l’article précédent. |
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