Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA |
Avant-Projet d’Accord Chapitre sur les Droits de Propriété Intellectuelle
Article XX. [Limitations et exceptions]
[1. Les Parties peuvent établir des limitations et des exceptions au droit
d’auteur qui seront restreintes aux cas n'entrant pas en conflit avec
l'exploitation normale de l'œuvre et ne portant pas indûment préjudice
aux intérêts légitimes du détenteur du droit.]
[1. Les Parties peuvent prévoir, dans leur législation intérieure, des exceptions et
des limitations aux droits conférés aux auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques par le
présent article dans certains cas spéciaux qui n'entrent pas en conflit
avec l'exploitation normale de l'œuvre et ne portent pas indûment
préjudice aux intérêts légitimes de l’auteur.]
[1. [Les Parties restreindront][Chacune des Parties restreindra] les limitations ou
exceptions [aux droits exclusifs] [au droit d’auteur ou aux droits connexes] [aux droits
prévus dans le présent article] à certains cas spéciaux qui n'entrent pas en conflit avec l'exploitation normale de
l'œuvre [, l’exécution ou le phonogramme,] et ne portent pas indûment préjudice aux
intérêts légitimes du détenteur du droit.] [2. Il sera licite, sans l’autorisation de l’auteur et sans verser aucune rémunération :
b) de reproduire par reprographie à des fins d’enseignement ou pour la tenue
d’examens dans les établissements d’enseignement, dans une mesure qui soit
justifiée par les fins poursuivies, des articles légalement publiés dans
des journaux ou des revues, ou de brefs extraits d’œuvres légalement
publiées, à la condition que la reproduction soit faite d’une façon
loyale, qu’elle n’entraîne pas une vente ou toute autre transaction
donnant lieu à paiement et qu’elle ne soit utilisée en aucune façon,
directement ou indirectement, dans un but lucratif; c) de reproduire une œuvre en un exemplaire pour le compte d’une bibliothèque ou
d’un service d’archives dont les activités ne sont pas exercées dans un
but directement ou indirectement lucratif, à condition que l’original
fasse partie de la collection permanente de la bibliothèque ou du service
d’archives et que la reproduction vise l’une des fins suivantes :
i) préserver l’original et le remplacer en cas de
perte, de destruction ou de dommages irréparables; ii) remplacer, dans la collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un
autre service d’archives, un original perdu, détruit ou endommagé de façon
irréparable;
d) de reproduire une œuvre aux fins d’une procédure judiciaire ou
administrative, dans une mesure qui soit justifiée par la fin poursuivie;
e) de reproduire et de distribuer par le truchement de la presse, ou de
transmettre par radiodiffusion ou câblodistribution publique, des articles
portant sur sujets spécialisés et des commentaires portant sur des sujets
économiques, politiques ou religieux publiés dans des journaux ou des
revues, ou des œuvre s radiodiffusées de même nature, pour autant que la
reproduction, la radiodiffusion ou la distribution au public n’en ait pas
été expressément restreinte;
f) de reproduire et de rendre accessible au public, dans le cadre de reportages
sur des sujets d’actualité au moyen de la photographie, de la
cinématographie, de la radiodiffusion ou de la câblodistribution pour le
public, des œuvres vues ou entendues dans le cours de ces événements, dans
une mesure qui soit justifiée par des fins d’information;
g) de reproduire dans la presse ou par radiodiffusion ou par transmission au
public des discours politiques et également des mémoires, des allocutions,
des sermons, des plaidoyers présentés dans le cadre d’une procédure
judiciaire ou d’autres œuvres de même nature présentées en public, dans le
cadre de reportages sur des sujets d’actualité, dans une mesure qui soit
justifiée par les fins poursuivies et sous réserve du droit de l’auteur de
publier des collections de ces œuvre s;
h) de réaliser la reproduction, la transmission par radiodiffusion ou par
câblodistribution au public de l’image d’une œuvre architecturale, d’une
œuvre d’art, d’une œuvre photographique ou d’une œuvre des arts appliqués
présentée de façon permanente dans lieu ouvert au public;
i) dans le cas des organismes de radiodiffusion, de faire des enregistrements
éphémères au moyen de leurs propres installations pour utiliser dans leurs
propres émissions une œuvre pour laquelle ils ont obtenu le droit de
radiodiffusion. L’organisme de radiodiffusion sera tenu de détruire
l’enregistrement dans le délai ou dans les circonstances prévus par la
législation interne;
j) d’effectuer l’exécution d’une œuvre dans le cadre des activités d’une
institution d’enseignement, par le personnel et les étudiants de ladite
institution, à condition qu’aucun droit d’entrée ne soit exigé et que
l’exécution ne soit pas faite, directement ou indirectement, dans un but
lucratif, et que l’auditoire soit composé uniquement du personnel et des
étudiants de l’institution ou des connaissances ou personnes responsables
des étudiants et autres personnes directement associées aux activités de
l’institution;
k) dans le cas des organismes de radiodiffusion, de faire une transmission ou
une retransmission d’une œuvre originalement radiodiffusée par
l’organisme, à condition que la transmission ou la retransmission publique
ait lieu en même temps que la radiodiffusion originale et que l’œuvre soit
radiodiffusée ou transmise publiquement sans aucune modification.]
[2. Les actes ci-après seront considérés comme légitimes, ne nécessitant pas
l’autorisation du détenteur du droit d’auteur ni le versement d’une rémunération,
mais seront assujettis à l’obligation de mentionner la source et le nom de l’auteur,
lorsque ceux-ci sont indiqués dans l’œuvre :
1.
reproduire et distribuer sous forme imprimée, par radiodiffusion ou
par câblodistribution, de l’information, des nouvelles et des articles sur
des sujets d’actualité, à condition que la reproduction, la radiodiffusion
ou la communication au public n’en ait pas été expressément interdite;
2.
reproduire et rendre accessible au public, à titre d’information se
rapportant à des sujets d’actualité, par la photographie, la présentation
audiovisuelle, la radiodiffusion ou la câblodistribution, des fragments
d’œuvres vues ou entendues dans le cours de ces événements, dans une mesure
qui soit justifiée par des fins d’information; et
3.
utiliser, par n’importe quel moyen de communication publique, des discours
politiques ou des plaidoyers présentés dans le cadre d’une procédure judiciaire,
des mémoires, des allocutions, des sermons ou d’autres œuvres de même nature
présentés en public à des fins d’information, concernant des sujets d’actualité,
leurs auteurs conservant le droit exclusif de publier l’œuvre à d’autres fins;
4.
en ce qui a trait aux œuvres déjà publiées légalement, la
reproduction à un seul exemplaire de l’œuvre pour l’usage personnel et
exclusif de l’utilisateur, faite par la partie intéressée, par ses propres
moyens, sera permise sans l’autorisation de l’auteur et sans versement
d’une rémunération;
5.
est également légale la reproduction par des procédés photomécaniques tels que
la photocopie et le microfilm, effectuée pour un usage strictement personnel, à
condition qu’elle soit limitée à de petites portions d’œuvres protégées par des
droits ou d’œuvres épuisées;
6.
lorsqu’il est impossible d’acquérir une copie de l’œuvre dans des conditions
raisonnables, les bibliothèques publiques peuvent reproduire l’œuvre pour
l’usage exclusif de leurs lecteurs, et selon les besoins;
7.
à des fins de conservation de l’œuvre et de prêts entre
bibliothèques publiques, ces dernières peuvent faire une copie d’œuvres
protégées par des droits faisant partie de leurs archives lorsque l’œuvre
est épuisée. Ces copies peuvent à leur tour être reproduites, en un seul
exemplaire par la bibliothèque qui les reçoit, pour des besoins de
conservation et dans le seul but d’être utilisées par leurs lecteurs, à
condition que la reprographie soit un acte isolé qui, s’il est répété, se
produira à des occasions isolées et non liées;
8.
la reproduction par reprographie d’articles, de conférences, de cours et de
brefs extraits ou de courtes œuvres légalement publiées est permise à des fins
d’enseignement ou pour la tenue d’examens dans les établissements d’enseignement,
à condition que la reproduction ne soit pas faite dans un but lucratif et qu’elle
soit limitée aux quantités justifiées par l’objectif poursuivi, et à condition
que l’utilisation qui en est faite soit honnête;
9.
la reproduction libre d’un manuscrit ou d’une copie dactylographiée unique
faite à titre personnel ou exclusif par la partie intéressée, d’un
document d’information ou d’un document scientifique, pour son propre
usage, et non dans un but lucratif, que ce soit directement ou
indirectement;
10.
les œuvres d’art présentées de façon permanente dans les rues, sur
les places et dans d’autres lieux publics peuvent être légalement
reproduites par le truchement d’un art autre que celui utilisé pour
produire l’original. Dans le cas d’édifices, cette possibilité est limitée
à la façade externe;
11.
un programme informatique peut être légalement reproduit en une
seule copie, exclusivement à des fins de sauvegarde ou de sécurité; et un
programme informatique peut être légalement entré dans la mémoire interne
d’un ordinateur, pour l’usage exclusif de l’utilisateur;
12.
les lois, règlements, accords et autres dispositions émanant des
corps d’État correspondants peuvent être publiés individuellement ou en
collections par des particuliers, à condition que le libellé officiel soit
intégralement respecté. Ces textes peuvent également être insérés sans
autorisation dans les journaux et dans des ouvrages lorsqu’en raison de
leur nature ou de leur but il est approprié de les citer, de les
commenter, de les critiquer ou de les copier textuellement.]
[3. Chacune des Parties appliquera
les dispositions de l’article 18 de la Convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques (et l’article 14.6 de
l’Accord sur les ADPIC), mutatis mutandis, aux aspects, aux droits
et aux obligations énoncés dans le présent accord.]
Article XX.
[Droits conférés relativement au droit d’auteur et aux droits connexes]
[En ce qui concerne le droit d’auteur et les droits connexes, chacune des Parties
fera en sorte :
b) que toute personne qui acquiert ou détient des droits patrimoniaux [quels
qu’ils soient] [en vertu d'un contrat, notamment d'un contrat de
louage de services conduisant à la création [de tout genre ]d'œuvre s et
d'enregistrements sonores,]
[Aucune des Parties ne pourra accorder les autorisations de traduction et de
reproduction visées à l'annexe de la Convention de Berne lorsque les besoins
légitimes d'exemplaires ou de traductions de l'œuvre sur son territoire
pourraient être satisfaits en recourant aux actes volontaires du détenteur du
droit d'auteur, si ce n'était des obstacles résultant de mesures prises par la
Partie concernée.]
Article XX. [Droits connexes] [Limitations ou exceptions aux droits
connexes] [1. La protection des droits connexes ne doit nullement restreindre la protection
du droit d’auteur visant les œuvres scientifiques, artistiques ou littéraires.
[1. La protection [conférée par les dispositions relatives aux][conférée dans le
présent chapitre, relativement aux][droits des] artistes interprètes ou exécutants,
[des] producteurs de phonogrammes, [des] organismes de radiodiffusion [ne devra
entamer ni] ni restreindre d’aucune façon
[2. En ce qui concerne les droits connexes, chacune des Parties peut établir
des limitations ou des exceptions en conformité avec les dispositions de
la Convention de Rome.]
[2. Les Parties peuvent, dans leur législation interne, prévoir le même genre de
limitations ou d’exceptions en ce qui concerne la protection des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion que ce qui est prévu dans leur législation
interne relativement à la protection du droit d’auteur pour les œuvres
littéraires et les œuvres artistiques.
Les Parties restreindront les limitations ou les exceptions aux droits prévus dans
le présent article à certains cas spéciaux qui n'entrent pas en conflit avec
l'exploitation normale du phonogramme et ne portent pas indûment préjudice
aux intérêts légitimes des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.]
[2. Chacune des Parties restreindra les limitations ou les exceptions aux droits
prévus dans le présent article à certains cas spéciaux qui n'entrent pas en
conflit avec l'exploitation normale du phonogramme et ne portent pas
indûment préjudice aux intérêts légitimes du détenteur du droit, dans la
mesure autorisée par la Convention de Rome.]
[Obligations se rapportant spécifiquement aux droits connexes
Chacune des Parties accordera la protection prévue par le présent accord aux artistes
interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants
d'autres Parties ainsi qu’aux interprétations ou exécutions et aux
phonogrammes dont la première fixation ou publication a été effectuée dans
un pays partie au présent accord. Une interprétation ou exécution et un
phonogramme seront considérés comme ayant été publiés ou fixés pour la
première fois dans la Partie où ils sont publiés s’ils le sont dans les
30 jours suivant leur publication initiale à l’étranger
8.
Chacune des Parties conférera aux artistes interprètes ou exécutants le
droit d’autoriser ou d’interdire a) la radiodiffusion et la communication
au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque
l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution
radiodiffusée, et b) la fixation de leurs interprétations ou exécutions
non fixées.
Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes
pourront jouir de tous les droits que leur confère le présent accord et les
exercer sans être assujetti à aucune formalité.]
Article XX. Droits des artistes interprètes ou exécutants
[1. Pour ce qui est d'une fixation de leur interprétation ou exécution sur un
phonogramme, les artistes interprètes ou exécutants auront la possibilité d'empêcher
les actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation : la
fixation de leur exécution non fixée et la reproduction de cette fixation.
Les artistes interprètes ou exécutants auront aussi la possibilité
d'empêcher les actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans leur
autorisation : la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques
et la communication au public de leur exécution directe.
[Chacune des Parties accordera aux artistes interprètes ou exécutants le droit
exclusif d’entreprendre ou d’autoriser les actes ci-après :
1. La radiodiffusion de leurs interprétations ou exécutions, sauf dans les
cas suivants :
b) la radiodiffusion est une rediffusion autorisée par l’organisme de
radiodiffusion qui a été le premier à radiodiffuser l’interprétation ou
exécution;
2. La communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf
dans les cas suivants:
b) la communication est fondée sur la radiodiffusion d’une interprétation
ou exécution.
3. Fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées
4. Reproduction d’une fixation de leurs interprétations ou exécutions;
5. Première mise en circulation auprès du public d’une fixation de leurs
interprétations ou exécutions, au moyen d’une vente ou de toute autre
forme de transfert de propriété;
6. Location ou prêt au public d’une fixation de leurs interprétations ou
exécutions; et
7. Mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs
interprétations ou exécutions fixées sur un phonogramme, de manière que
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisira.]
[1. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif
d’autoriser ou d’interdire:
b) la reproduction et l’interprétation ou exécution publique de leur
interprétation ou exécution fixée ou non;
c) la radiodiffusion de leur exécution ou interprétation fixée ou non;
d) la communication au public de leur interprétation ou exécution de manière que
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisira.]
[1. Chacune des Parties conférera aux artistes interprètes ou exécutants [les
droits établis dans la Convention de Rome. Ces droits comprendront] le droit
d’autoriser ou d’interdire :
b) la communication au public, la radiodiffusion et la rediffusion sans fil [de
leurs interprétations ou exécutions] ; et c) toute forme d’utilisation de leurs interprétations ou exécutions.
Le paragraphe 1 ne s’appliquera plus dès que l’artiste interprète ou exécutant aura
consenti à ce que son interprétation ou exécution soit incorporée dans une fixation
visuelle ou audiovisuelle.]
[Les droits qui ne sont pas explicitement cédés seront considérés comme réservés à
l’exercice exclusif de l’artiste interprète ou exécutant.]
[1. Les artistes interprètes ou exécutants, ou leurs ayants droits, jouiront des
droits exclusifs suivants :
b)
les artistes interprètes ou exécutants jouiront aussi du droit
moral d'exiger d'être mentionné comme tel et de s'opposer à toute
déformation de ces interprétations ou exécutions qui soit préjudiciable à
l’intégrité de celles-ci ou à leur réputation.]
[1. Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations
ou exécutions non fixées
Les artistes interprètes ou exécutants jouiront du droit exclusif d'autoriser, en ce qui
concerne leurs interprétations ou exécutions :
b) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées. Droit de reproduction Les artistes interprètes ou exécutants jouiront du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. Droit de distribution
a) Les artistes interprètes ou exécutants jouiront du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété. Droit de location
a) Les artistes interprètes ou exécutants jouiront du droit exclusif d'autoriser la location commerciale de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, selon la définition de la législation nationale des Parties, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation. Droit de mettre à la disposition du public des interprétations ou exécutions fixées Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisira.] [2. Droits moraux 1. Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conservera le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores directes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions qui porteraient atteinte à sa réputation. 2. Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu du paragraphe (1) seront, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l’épuisement des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu du paragraphe précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne seront pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.] [2. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit moral à l’intégrité et à la paternité de leur œuvre, même après en avoir cédé les droits patrimoniaux. Les Parties pourront prévoir dans leur législation nationale la réduction, le compactage, le montage ou le repiquage de l’œuvre par le producteur, lequel devra veiller à ne pas déformer l’interprétation ou l’exécution de l’artiste.]
[3. La durée de la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants
[et aux producteurs de phonogrammes] [en vertu du présent Accord] ne sera
pas inférieure [3. La durée de la protection accordée en vertu du présent chapitre aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes ne sera pas inférieure à une période de 75 ans à compter de la fin de l’année civile où la fixation a été effectuée ou encore où l'interprétation ou exécution a eu lieu.] [3. La durée de la protection accordée en vertu du présent chapitre sera de quatre-vingt (80) ans, à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’interprétation ou exécution, dans le cas des interprétations ou exécutions qui n’ont pas été fixées, ou à compter de la date de publication, dans le cas où l’interprétation ou exécution est fixée sur un support matériel sonore ou audiovisuel.] Article XX. [Protection des artistes interprètes ou exécutants dans le domaine audiovisuel Les Parties assureront aux artistes interprètes ou exécutants dans le domaine audiovisuel la protection prévue par l’instrument international approprié.] Article XX. Droits des producteurs de phonogrammes
[1. Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit d'autoriser ou d'interdire
la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.
[1. Chacune des Parties accordera aux producteurs de phonogrammes le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire : la reproduction directe ou indirecte ou la communication et la distribution au public de l'original et des copies de leurs phonogrammes, par la vente ou le transfert de propriété, la location, le prêt ou l'importation, ou en mettant lesdits phonogrammes à la disposition du public par quelque moyen que ce soit, de façon que des membres du public puissent y avoir accès à partir d'un endroit et à un moment choisis par chacun d'eux; ou toute autre forme d'utilisation de leurs phonogrammes.] [1. Les producteurs de phonogrammes ont le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire :
a) la reproduction directe ou indirecte, totale ou partielle, de leurs phonogrammes; [1. Chacune des Parties accordera aux producteurs de phonogrammes le droit d'autoriser ou d'interdire :
a) la reproduction directe ou indirecte [,totale ou partielle,] de leurs phonogrammes; [Chacune des Parties accordera aux producteurs de phonogrammes et à tous les autres détenteurs de droits liés aux phonogrammes, conformément aux dispositions de sa législation, le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public de l'original ou des copies des phonogrammes protégés. [Néanmoins, si au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, une Partie applique un système de rémunération équitable des détenteurs de droits pour ce qui est de la location des phonogrammes, elle pourra maintenir ce système, à condition que la location commerciale des phonogrammes n'ait pas pour effet de compromettre de façon importante les droits exclusifs de reproduction desdits détenteurs de droits.] ] [1. Les producteurs de phonogrammes ont le droit exclusif :
a) d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leurs phonogrammes. L'importation et la distribution de phonogrammes seront permises, pourvu qu'il s'agisse d'opérations légitimes. [1. Droit de reproduction Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. Droit de distribution
a) Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit exclusif d'autoriser le fait de mettre à la disposition du public l'original et les copies de leurs phonogrammes par la vente ou par toute autre forme de transfert de propriété. Droit de location
a) Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original et des copies de leurs phonogrammes, même après leur distribution par le producteur ou au titre d'une autorisation accordée par ce dernier. Droit de mettre les phonogrammes à la disposition du public Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit exclusif d'autoriser le fait de mettre leurs phonogrammes à la disposition du public, au moyen de la transmission par fil ou par ondes radioélectriques, de façon que les membres du public puissent y avoir accès à partir d'un endroit et à un moment choisis par chacun d'eux. Droit à la rémunération pour la radiodiffusion et la communication au public 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes bénéficieront du droit à un système de rémunération équitable pour l'utilisation directe ou indirecte des phonogrammes publiés à des fins commerciales pour la radiodiffusion ou pour toute autre forme de communication au public. 2. Les Parties contractantes peuvent préciser dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique sera réclamée auprès de l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur d'un phonogramme ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter une législation nationale qui, en l'absence d'un accord entre l'artiste interprète ou exécutant et le producteur d'un phonogramme, détermine les conditions du partage de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. 3. Pour les besoins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public à partir d'un endroit et à un moment choisis par chaque personne, au moyen de la transmission par fil ou par ondes radioélectriques, seront considérés comme s'ils avaient été publiés à des fins commerciales.] [2. Chacune des Parties disposera que le fait de mettre sur le marché l'original ou une copie d'un phonogramme, avec le consentement du détenteur du droit, n'entraînera pas l'épuisement du droit de location] [3. La durée de la protection dont bénéficient les producteurs de phonogrammes ne sera pas inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de l'année de la fixation.] [3. Chacune des Parties prévoira une durée de protection des phonogrammes qui ne sera pas inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la première fixation.] [3. La durée de la protection accordée au producteur d’un phonogramme sera de quatre-vingts (80) ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la première publication du phonogramme.] Article XX. Droits des organismes de radiodiffusion
[1. Par « organismes de radiodiffusion », on entend les sociétés de
radiodiffusion et de télédiffusion qui transmettent des programmes au
public. 1. la fixation de leurs émissions; 2. la reproduction de la fixation de leurs émissions, sans leur consentement, sauf dans les cas suivants :
a) pour utilisation personnelle 3. la retransmission de leurs émissions; et, 4. la communication au public de leurs émissions, dans le cas de la télévision, dans des endroits publics où des frais d’admission sont prévus.] [1. Les organismes de radiodiffusion auront le droit d’interdire les actes ci-après lorsque ceux-ci seront accomplis sans leur autorisation : la fixation, la reproduction de fixations et la réémission par ondes radioélectriques d’émissions ainsi que la communication au public de leurs émissions de télévision [, sans préjudice des droits des détenteurs de droits de propriété intellectuelle inclus dans la programmation.] [Dans le cas où les Parties n’accordent pas de tels droits à des organismes de radiodiffusion, ils donneront aux détenteurs du droit d’auteur s'appliquant au contenu d’émissions la possibilité d’empêcher les actes susmentionnés, sous réserve des dispositions de l’article 14 (3) de l’ADPIC.] ] [1. Chacune des Parties accordera aux organismes de radiodiffusion le droit d’autoriser ou d’interdire :
a) la fixation et la reproduction des fixations de leurs émissions; [1. Les organismes de radiodiffusion auront le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation, la reproduction et la retransmission de leurs émissions par quelque moyen ou processus que ce soit.] [1. Les Parties fourniront aux organismes de radiodiffusion la protection prévue par l’instrument international approprié.] [1.Les organismes de radiodiffusion jouiront du droit d'autoriser ou d'interdire :
a) la retransmission de leurs émissions par quelque moyen ou processus que ce soit; 2. L'émission visée à l'article précédent comprend la production de signaux porteurs de programmes transmis par un satellite de radiodiffusion ou de télécommunication, ainsi que la distribution au public par un organisme qui émet ou diffuse les transmissions d'autres organismes captées par un tel satellite. Limitations et exceptions 1. En ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, les Parties peuvent inclure, dans leur législation nationale, le même genre de limitations ou d'exceptions qui sont prévues, par leur législation nationale, pour la protection des droits d'auteur s'appliquant aux œuvres littéraires et artistiques. 2. Les Parties restreindront les limitations des droits ou exceptions aux droits prévus dans le présent accord à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'exécution ou du phonogramme ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme.] [2. La durée de la protection des organismes de radiodiffusion ne doit pas être inférieure à une période de 75 ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'émission a eu lieu.] [2. La durée de la protection accordée [aux organismes de radiodiffusion] ne doit pas être inférieure à une période de 20 ans à compter de la fin de l'année [civile] au cours de laquelle [la diffusion] [l'émission] a eu lieu.] [2. La durée de la protection accordée aux organismes de radiodiffusion ne doit pas être inférieure à quatre-vingts (80) ans à compter du 1er janvier de l'année suivant la diffusion de l'émission.] [2. Durée de la protection 1. La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants aux termes du présent accord ne sera pas inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de l’année au cours de laquelle il y a eu fixation de l'exécution dans un phonogramme. 2. La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes aux termes du présent accord ne sera pas inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le phonogramme a été publié ou, s’il n’y a pas eu publication, dans les 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, dans les 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la fixation a eu lieu. 3. La durée de la protection des droits des organismes de radiodiffusion ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans calculée à compter du 1er janvier de l’année suivante celle de l’émission.]
8 Aux fins de l’application du paragraphe 10(12), fixation s’entend de la mise au point définitive de la bande maîtresse. |
|
|
|
|
|