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ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Avant-Projet de l’Accord de la ZLEA

Chapitre sur l’Investissement


(Continuation)

[Article 14      RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE ÉTATS

1. Les différends qui peuvent survenir entre des Parties à propos de l’interprétation ou de l’application de l’Accord seront réglés, dans la mesure du possible, par les voies diplomatiques.

Si l'on ne peut régler un différend par les voies diplomatiques dans un délai raisonnable, soit en six mois au maximum, on le soumettra au mécanisme général de règlement des différends qui sera établi dans le cadre de la ZLEA.] 

Article 15        DIFFÉRENDS ENTRE ÉTATS ET INVESTISSEURS

[1. Aux fins du présent accord, un différend en matière d’investissement est un différend entre une Partie et un ressortissant ou une société de l’autre Partie qui est consécutif ou lié à une entente d’investissement ou à une violation alléguée d'un droit conféré, créé ou reconnu par le présent traité relativement à un investissement visé.] 

[2. Objectif 

Sans préjudice des droits et obligations des Parties [aux termes du chapitre sur le règlement des différends] [aux termes du chapitre XX (Procédures de règlement des différends)] [Sans préjudice des dispositions du Groupe de négociation sur le règlement des différends], la présente section établit, pour ce qui concerne le règlement des différends en matière d’investissement, un mécanisme qui garantit à la fois un traitement égal des investisseurs des Parties, conformément au principe de la réciprocité internationale, [et l’exercice régulier du droit à une audience et à une défense dans le cadre d'une procédure judiciaire devant un tribunal d’arbitrage.] [et une procédure régulière devant un tribunal impartial].]

[3. Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre ou au nom d'une entreprise 

1. Tout investisseur d'une Partie peut, en son nom propre ou au nom d'une entreprise d'une autre Partie [qui est une personne morale] qu'il possède ou contrôle directement ou indirectement, soumettre à l’arbitrage en vertu de la présente section une plainte à l’effet [qu’une Partie] [que l’autre Partie ou une entreprise que cette Partie contrôle directement ou indirectement] a manqué à une obligation [aux termes de la section B du présent chapitre] [aux termes de la présente section], [pourvu que la plainte déposée par l’investisseur d'une Partie en son nom propre ou au nom d'une entreprise concerne une perte ou un dommage subi en raison ou par suite de ce manquement] [pourvu dans tous les cas que l’investisseur ou son investissement ait subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.]

2. Un investisseur ne pourra déposer une plainte en vertu de la présente section [en son nom propre ou au nom d'une entreprise] si plus de trois [(3)] ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.  

3. Lorsqu'un investisseur dépose une plainte au nom d'une entreprise [qui est une personne morale] qu'il possède ou contrôle directement ou indirectement et, également, lorsqu’un investisseur non majoritaire de l’entreprise dépose en son nom propre une plainte résultant des mêmes événements [que ceux ayant donné lieu à la plainte en vertu du présent article et], [ou] qu’au moins deux de ces plaintes sont soumises [à l’arbitrage en vertu de la même mesure adoptée par une Partie], [à l’arbitrage aux termes de l’article « Soumission d'une plainte à l’arbitrage »] le tribunal [établi en vertu de l’article 15(14) sur la jonction] doit entendre les plaintes ensemble, à moins que le tribunal ne constate que les intérêts légaux d'une Partie contestante s’en trouveraient lésés.

4. Un investissement ne peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente section].]

[3. Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre

1. Tout investisseur d'une Partie peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte à l’effet qu'une autre Partie ou une entreprise que cette Partie contrôle directement ou indirectement a manqué à une obligation définie aux termes du présent chapitre, lorsque cet investisseur a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.  

2. Un investisseur ne pourra déposer une plainte si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû pour la première fois avoir connaissance du manquement allégué et connaissance de la perte ou du dommage subi par l’investisseur.  

Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise

1. Tout investisseur d'une Partie peut, au nom d'une entreprise d'une autre Partie, qui est une personne morale et qu'il possède ou contrôle directement ou indirectement, soumettre à l’arbitrage en vertu de la présente section une plainte à l’effet que l’autre Partie ou une entreprise que cette Partie contrôle directement ou indirectement a manqué à une obligation définie en vertu du présent chapitre, lorsque l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.

2. Un investisseur ne pourra déposer une plainte au nom d'une entreprise décrite au paragraphe 1 si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû pour la première fois avoir connaissance du manquement allégué et connaissance de la perte ou du dommage subi par l’entreprise.

3. Lorsqu'un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article ou qu’un investisseur non majoritaire de l’entreprise dépose une plainte en vertu de l'article ___ (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son propre nom) résultant des mêmes événements que ceux ayant donné lieu à la plainte en vertu du présent article, et qu’au moins deux de ces plaintes sont soumises à l’arbitrage en vertu de l'article ___ (Soumission d'une plainte à l’arbitrage), les plaintes doivent être entendues ensemble par un tribunal établi en vertu de l’article ___ (Jonction), à moins que le tribunal ne constate que les intérêts légaux d'une Partie contestante s’en trouveraient lésés. 

4. Un investissement ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section.]

[4. Règlement d'une plainte par la consultation et la négociation  

Les Parties contestantes devraient d'abord s'efforcer de régler une plainte par la consultation et la négociation.]  

[4. Tout différend qui survient entre une Partie contractante et un investisseur d'une Partie contractante ayant fait des investissements sur le territoire de la première doit, eu égard à l’interprétation ou à l’application du présent accord, être résolu dans la mesure du possible par la consultation, qui sera signifiée par notification écrite contenant des renseignements détaillés sur le ou les points en litige. Les Parties contestantes s’efforceront de régler ces différends à l’amiable.] 

[4. Les différends qui, par suite du présent accord, surviennent entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante ayant effectué des investissements sur le territoire de la première Partie contractante doivent, dans la mesure du possible, être résolus par des consultations à l’amiable entre les deux parties au différend. À cette fin, l’investisseur enverra une communication écrite à l’autre partie au différend, et les deux Parties devront se prévaloir de tout mécanisme permettant de régler leur différend.] 

[4. Les différends en matière d’investissement seront, dans la mesure du possible, réglés à l’amiable, par consultation entre les parties au différend.] 

[5. Si ces consultations n’aboutissent pas au règlement du différend, les Parties devront chercher à convenir d'un autre mode de règlement de ce différend. Si elles ne parviennent pas à s’entendre, les dispositions énoncées ci-après s’appliqueront.] 

[5. Lorsqu’un différend ne peut être réglé dans une période de six mois à partir du début de la consultation ou de la négociation, il pourra, à la demande de l'une ou l’autre des Parties contestantes, être soumis:  

a)      aux tribunaux compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait, ou  

b)      à l’arbitrage national de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait, ou  

c)      à l’arbitrage international.] 

[5. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre dans les six (6) mois suivant la date de réception de la communication mentionnée dans l’article précédent, le différend pourra, à la discrétion de l’investisseur, être soumis à l'une ou l’autre des procédures de règlement suivantes, à laquelle chacune des Parties contractantes aura au préalable donné son consentement irrévocable:  

a)    le tribunal compétent de l'État où l’investissement a été effectué, 

b)    l’arbitrage international. 

Le choix de l'une ou l’autre des procédures prévues aux alinéas a) ou b) sera définitif; par conséquent, une fois que le différend aura été déféré à l'un des forums précités, quel qu'il soit, on ne pourra plus recourir à l’autre.]

[6. Notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage  

L’investisseur contestant signifiera à la Partie contestante notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, et ce, au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte [, laquelle] [. Ladite] notification précisera:  

(a)   le nom et l’adresse de l’investisseur contestant [et, si la plainte est déposée au nom d’une entreprise, le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de l’entreprise;] [et, si la plainte est présentée en vertu de l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise), le nom et l’adresse de l’entreprise;]  

(b)   les dispositions du [présent chapitre] [présent accord] présumées avoir été violées et toute autre disposition pertinente;  

(c)   [les points contestés et] les faits sur lesquels repose la plainte; et 

(d)   le redressement demandé et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.] 

[7. Soumission d’une plainte à l’arbitrage  

1. [À condition que six mois se soient écoulés depuis l’adoption des mesures ayant donné lieu à la plainte et que le différend n’ait pu être réglé par des consultations à l’amiable et les recours administratifs correspondants,] [Sous réserve des dispositions du paragraphe 3,] [à condition que six mois se soient écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte,] l’investisseur contestant pourra soumettre la plainte à l’arbitrage [avec la possibilité d’exercer une option pour:] [en vertu de:]  

[(a) le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;  

(b)  la Convention CIRDI, si la Partie contestante et la Partie de l’investisseur sont parties à la Convention; ou 

(c)   le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie de l’investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI.] 

[(a)  [la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Convention CIRDI)] [la Convention CIRDI], à condition que la Partie contestante et la Partie de l’investisseur soient parties à la Convention;  

(b)   le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie de l’investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou  

(c)   [le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).] [le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI].] 

[2. Les règlements invoqués dans le cadre d’une procédure d’arbitrage établie dans le présent chapitre s’appliquent, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section.] 

[2. L’arbitrage sera régi par les règlements d’arbitrage applicable, sauf si ce dernier est modifié par la présente section.] 

[3. Un investisseur d’une Partie peut déposer, en son nom propre, une plainte en vertu de la présente section à condition que l’investisseur et l’entreprise, qui est une personne morale que l’investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement, n’aient pas présenté la même plainte à un tribunal national compétent de la Partie contestante. Par conséquent, une fois que l’investisseur ou l’entreprise a soumis la plainte au tribunal national compétent de la Partie contestante, le choix de recourir à cette procédure sera définitif, ce qui fait que la plainte ne pourra être soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section.] 

[4. Un investisseur d’une Partie peut déposer, au nom d’une entreprise, une plainte en vertu de la présente section à condition que l’investisseur et l’entreprise, qui est une personne morale que l’investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement, n’aient pas présenté la même plainte au tribunal national de la Partie contestante. Par conséquent, une fois que l’investisseur ou l’entreprise a soumis la plainte au tribunal national compétent de la Partie contestante, le choix de recourir à cette procédure en vertu de la présente section sera irrévocable.] 

[5. Quand une entreprise d’une Partie, qu’un investisseur d’une autre Partie possède ou contrôle directement ou indirectement, prétend, dans le cadre d’une affaire instruite devant un tribunal de droit ou un tribunal administratif compétent en vertu de la législation de chacune des Parties, que la première Partie a manqué à une obligation du présent chapitre relativement à des investissements, l’investisseur ou les investisseurs ne peuvent invoquer l’infraction présumée dans le cadre des procédures d’arbitrage prévues dans la présente section.]]

[7.  Dans le cas du recours à un arbitrage international, le différend peut être soumis:

a)    à un tribunal d’arbitrage spécial qui, sauf entente contraire entre les parties au différend, devra être constitué conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI);

 b)    au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), qui a été créé en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, signée à Washington le 18 mars 1965, si les Parties contractantes l’ont signée et en sont membres;  

c)    si l’une des Parties contractantes n’a pas signé la Convention susmentionnée ou n’en est pas membre, le différend peut être soumis au CIRDI en vertu du Règlement du mécanisme supplémentaire.  

Une fois que l’investisseur a soumis le différend au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait ou à un autre des tribunaux d’arbitrage susmentionnés, le choix de recourir à l’une ou l’autre de ces procédures sera irrévocable.] 

[7. Dans le cas d’un arbitrage international, le différend sera soumis:  

1.     au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) s’il y a lieu, qui a été créé en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, signée à Washington le 18 mars 1965;

2.     à défaut de ce qui précède, au Mécanisme supplémentaire pour l'administration de procédures de conciliation, d'arbitrage et de constatation des faits du CIRDI;  

3.    ou bien, à un tribunal d’arbitrage spécial qui, sauf entente contraire entre les parties au différend, devra être constitué conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).] 

[7. Un ressortissant ou une société qui est partie à un différend en matière d’investissement peut soumettre le différend pour fins de règlement en vertu de l’un des mécanismes suivants:  

a)      conformément à toute procédure de règlement des différends applicable ou antérieurement convenue; 

b)      aux cours ou aux tribunaux administratifs de la Partie qui est partie au différend; ou  

c)      conformément aux conditions énoncées au paragraphe qui suit. 

Lorsqu’un investisseur demande le règlement d’un différend conformément à l’alinéa a), b) ou c) ci-dessus, ce choix est irrévocable.  

À condition que le ressortissant ou la société en cause n’ait pas soumis le différend pour fins de règlement en vertu de l’alinéa a) ou b), et que six mois se soient écoulés depuis la date à laquelle est survenu le différend, le ressortissant ou la société pourra soumettre le différend à l’arbitrage contraignant:  

i)         du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après appelé « le Centre ») eu égard aux dispositions, s’il y a lieu, de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, signée à Washington le 18 mars 1965; ou

 ii)       d’un tribunal d’arbitrage constitué en vertu du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI); ou  

iii)      après entente des deux parties au différend, d’une autre institution d’arbitrage ou conformément à un autre règlement d’arbitrage. 

Même si un ressortissant ou une société peut avoir soumis un différend à l’arbitrage contraignant en vertu de l’alinéa a), il ou elle pourra demander une procédure d’injonction provisoire, ne touchant pas le paiement des dommages-intérêts, devant les tribunaux de droit ou les tribunaux administratifs de la Partie qui est partie au différend, avant l’institution d’une procédure d’arbitrage ou pendant une telle procédure, pour faire reconnaître ses droits et ses intérêts.] 

[8. Conditions préalables à la soumission d’une plainte à l’arbitrage 

1. Un investisseur contestant pourra soumettre [en son nom propre] une plainte à l’arbitrage [aux termes de la présente section] [aux termes de l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre)] uniquement:  

(a)   s’il consent à l’arbitrage conformément aux procédures établies dans [la présente section] [le présent accord]; et  

(b)  si lui-même [et l'entreprise] [et], lorsque la plainte porte sur des pertes ou des dommages subis par un intérêt dans une entreprise d’une autre Partie [qui est une personne morale que l'investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement] [qui est directement ou indirectement possédée et contrôlée par l'investisseur] [l'entreprise], renonce à son [renoncent à leur] droit d’engager [ou de poursuivre], [devant un tribunal national compétent aux termes de la législation de la Partie contestante ou d’une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement aux dispositions visées à l’article 15(3), à moins qu’il ne s’agisse d’une requête pour une procédure d’injonction, une procédure déclaratoire ou un autre recours extraordinaire ne touchant pas le paiement de dommages-intérêts, entreprise devant un tribunal administratif ou judiciaire compétent aux termes de la législation de la Partie contestante, ou à l’utilisation et à l’épuisement des recours administratifs devant ces mêmes instances exécutant la mesure présumée constituer un manquement, comme le stipule la législation de ladite Partie. Par conséquent, dès qu’un investisseur ou l’entreprise aura soumis sa plainte à une procédure d’arbitrage aux termes de la présente section, ce choix sera irrévocable et il sera impossible de soumettre la plainte au tribunal national compétent de la Partie contestante ou à une autre procédure de règlement des différends, sans préjudice des exceptions indiquées ci-dessus concernant les mesures préventives et les recours administratifs.] [devant un tribunal compétent aux termes de la législation de la Partie contestante ou d’une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement aux dispositions visées à l’article « Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise », à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne touchant pas le paiement de dommages-intérêts, entreprise devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante, comme l’épuisement des recours administratifs devant ces mêmes instances exécutant la mesure présumée constituer un manquement, comme le stipule la législation de la Partie contestante.] [devant un tribunal judiciaire ou administratif aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie ou d’une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre), à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne touchant pas le paiement de dommages-intérêts, entreprise devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante.] 

2. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l’arbitrage [, au nom d’une entreprise,] [en vertu de la présente section] [en vertu de l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise)], uniquement si lui-même et l’entreprise:  

(a)   consentent à l’arbitrage conformément aux procédures établies [dans la présente section] [dans le présent accord]; et  

(b)   renoncent à leur droit d’engager [ou de poursuivre], [devant un tribunal national compétent aux termes de la législation de la Partie contestante ou d’une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement aux dispositions de l’article 15(3), à moins qu’il ne s’agisse d’une requête de procédure d’injonction, de procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne touchant pas le paiement de dommages-intérêts, entreprise devant un tribunal administratif ou judiciaire compétent aux termes de la législation de la Partie contestante, ou à l’utilisation et à l’épuisement des recours administratifs devant ces mêmes instances exécutant la mesure présumée constituer un manquement, comme le stipule la législation de ladite Partie. Par conséquent, dès qu’un investisseur ou une entreprise aura soumis une plainte à une procédure d’arbitrage aux termes de la présente section, ce choix sera irrévocable et il sera impossible de soumettre la plainte au tribunal national compétent de la Partie contestante ou à une autre procédure de règlement des différends, sans préjudice des exceptions établies ci-dessus concernant les mesures préventives et les recours administratifs.] [devant tout tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie ou d’une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise), à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne touchant pas le paiement de dommages-intérêts, entreprise devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante.] [devant un tribunal national compétent aux termes de la législation de la Partie contestante ou d’une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement aux dispositions visées à l’article « Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise », à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne touchant pas le paiement de dommages-intérêts, entreprise devant un tribunal national compétent aux termes de la législation de la Partie contestante, comme l’épuisement des recours administratifs devant ces mêmes instances exécutant la mesure présumée constituer un manquement, comme le stipule la législation de la Partie contestante.] 

3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article se feront par écrit, seront remis à la Partie contestante et seront inclus dans la soumission de la plainte à l’arbitrage. 

4. Seulement lorsqu’une Partie contestante a privé un investisseur contestant du contrôle d’une entreprise:  

(a)   la renonciation aux termes des paragraphes 1 b) ou 2 b) ne sera pas exigée de l’entreprise; et

(b)  [l’article 15(7)(4)] [le paragraphe 15 (7)(5) de l’article « Soumission d’une plainte à l’arbitrage »] [Annexe ___ ] ne s’appliquera pas.]]

[9. Consentement à l’arbitrage 

1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux procédures [et exigences] établies [dans le présent chapitre.] [dans le présent accord.] [dans la présente section.]

2. La [Le consentement donné en vertu du paragraphe 1 et la] soumission d’une plainte à l’arbitrage par un investisseur contestant satisferont] [La soumission d’une plainte à l’arbitrage par un investisseur contestant satisfera]: 

(a)   aux termes du chapitre II de la Convention du CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire [CIRDI] [pour le consentement écrit des Parties;]

(b)   aux termes de l’article II de la Convention de New York pour un accord écrit; et  

(c)   aux termes de l’article I de la Convention interaméricaine pour un accord.] 

[10. Nombre d’arbitres et méthode de nomination  

[Sauf pour un tribunal établi [en vertu de l’article 15(10)] [en vertu de l’article ___ (Jonction)], et à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement] [Sauf dans les cas prévus aux termes de l’article « Jonction », et à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement], le tribunal comprendra trois arbitres, chacune des Parties contestantes en nommant un, le troisième, qui sera l’arbitre en chef, étant nommé par entente entre les Parties contestantes.]

[11. Constitution d’un tribunal lorsqu’une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s’entendre sur un arbitre en chef  

[Dans les cas où une Partie contestante néglige de nommer un arbitre ou quand les Parties contestantes sont incapables de s’entendre sur un arbitre en chef:]

1. Le secrétaire général [du CIRDI] sera responsable de la nomination des arbitres aux termes de la présente section.  

2. Si un tribunal autre qu’un tribunal constitué [en vertu de l’article 15(14) (Jonction)] [en vertu de l’article ___ (Jonction)] n’a pas été constitué dans les [quatre-vingt-dix (90)] [90] jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, le secrétaire général, à la demande de l’une ou l’autre Partie contestante, nommera [à sa discrétion] l’arbitre ou les arbitres non encore nommés, sous réserve que l’arbitre en chef sera nommé conformément au paragraphe 3[.] [Quoi qu’il en soit, il se peut que la majorité des arbitres ne soient pas des ressortissants de l’une des Parties contestantes] [; ou] 

3. Le secrétaire général nommera l’arbitre en chef à partir de la liste des arbitres en chef mentionnée [au paragraphe 4] [aux termes de l’article 15(12) (Liste des arbitres)] [à l’article « Liste des arbitres »] [et s’assurera que le président du tribunal n’est pas un ressortissant] [de l’une ou l’autre Partie contestante.] [de la Partie contestante ou un ressortissant de la Partie de l’investisseur contestant.] Si aucun arbitre en chef figurant sur la liste n’est disponible pour exercer cette fonction, le secrétaire général choisira, [à partir de la Liste] [dans le Groupe d’arbitres] du CIRDI, un arbitre en chef qui n’est pas un ressortissant [de l’une ou l’autre Partie contestante] [de l’une ou l’autre Partie.] [de la Partie contestante ou un ressortissant de la Partie de l’investisseur contestant.]]

[12. [Liste des arbitres

[4.] À la date d’entrée en vigueur du présent accord, [les Parties établiront, et maintiendront par la suite] [chacune des Parties établira, et maintiendra par la suite], une liste [d’au plus quinze (15)] [de ___ ] [de 5] arbitres en chef [à partir de laquelle seront nommés à un tribunal, aux termes de l’article 15(14) (Jonction), les arbitres ayant une expérience du droit international et des questions connexes relatives aux investissements internationaux et possédant les qualités requises par la Convention et le Règlement, dont traite l’article 15(7).] [ne pouvant être ressortissants d’aucune des Parties, possédant les qualités requises par la Convention et par le Règlement visés à l’article ___ (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) et ayant l’expérience des questions de droit international et des investissements internationaux.] [ou à partir de laquelle seront nommés à un tribunal, aux termes du paragraphe 5 de l’article « Jonction », des arbitres possédant les qualités énoncées dans la Convention du CIRDI et le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, et ayant l’expérience du droit international et des questions connexes relatives aux investissements internationaux.] Les membres figurant sur la liste seront désignés par consensus [et sans égard à leur nationalité].]

[13. Entente quant à la nomination des arbitres dans le cas d'un arbitrage en vertu de la Convention CIRDI  

Aux fins de l'article 39 de la Convention CIRDI et de l'article 7 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à l'égard d'un arbitre fondée sur [l'article 15(11)(3)] [l'article ___ (Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s'entendre sur un arbitre en chef) (3)] ou sur un motif autre que la nationalité:

(a)    la Partie contestante acceptera la nomination de chaque membre d'un tribunal établi en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI; [et] 

(b)    un investisseur contestant [, que ce soit en son nom propre ou au nom d'une entreprise,] [visé par l'article ___ (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre)] pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou maintenir une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, uniquement si l'investisseur contestant [et, le cas échéant, l'entreprise qu'il représente] accepte [acceptent] par écrit la nomination de chaque membre du tribunal [; et]

[(c)   un investisseur contestant visé par l'article ___ (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise) pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, uniquement si lui-même et l'entreprise en cause acceptent par écrit la nomination de chaque membre du tribunal].] 

[14. Jonction 

1. Tout tribunal établi aux termes du présent article sera régi par le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI et mènera ses procédures conformément auxdites Règles, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section. 

2. Quand un tribunal [établi aux termes du présent article] est convaincu que les plaintes soumises à l'arbitrage [en vertu de l'article 15(8) (Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage)] [en vertu de l'article ___ (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage)] [en vertu de l'article « Soumission d'une plainte à l'arbitrage »] [soulèvent un même point de droit ou de fait] [portent sur un même point de droit ou de fait] il pourra [aux fins d'un règlement juste et efficace des plaintes] [dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace des plaintes,] et après audience des Parties contestantes, [se saisir de ces plaintes, les auditionner et les régler ensemble :] [par ordonnance:] 

(a)   [se saisir de ces plaintes, les auditionner et les régler ensemble,] en totalité ou en partie; ou

(b)  [se saisir, d’auditionner et régler] l'une ou de plusieurs des plaintes dont il pense que le règlement faciliterait le règlement des autres. 

3. Toute Partie contestante cherchant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 2 devra présenter au secrétaire général une demande en vue de l’établissement d'un tribunal, dans laquelle elle indiquera: 

(a)   le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est sollicitée;  

(b)   la nature de l'ordonnance sollicitée; et  

(c)   les motifs fondant la demande.  

[4. La Partie contestante remettra copie de la demande à la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est sollicitée.] 

5. Dans les [soixante (60)] [60] jours suivant la réception de la demande, le secrétaire général établira un tribunal composé de [trois (3)] [trois] arbitres. Le secrétaire général nommera [l'arbitre en chef] à partir de la liste mentionnée [à l'article 15(12) (Liste des arbitres) l'arbitre en chef du tribunal, qui ne pourra être un ressortissant de la Partie contestante ni un ressortissant de la Partie de l'investisseur contestant.] [à l'article __ (Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s'entendre sur un arbitre en chef) (4).] [précédemment, l'arbitre en chef du tribunal, qui ne pourra être un ressortissant de la Partie contestante ni un ressortissant de la Partie de l'investisseur contestant.] Si aucun arbitre en chef figurant sur cette liste n'est disponible pour assumer cette fonction, le secrétaire général nommera, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef [qui ne devra être ni un ressortissant de la Partie contestante ni un ressortissant de la Partie de l'investisseur contestant.] [qui n'est un ressortissant d'aucune des Parties.] Le secrétaire général nommera les deux autres membres à partir de la liste mentionnée [à l'article 15(12) (Liste des arbitres)] [à l'article (Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s'entendre sur un arbitre en chef) (4),] [dans l'article pertinent] ou, si aucune des personnes figurant sur cette liste n'est disponible, les choisira dans le Groupe d'arbitres du CIRDI; en cas de non-disponibilité au sein du Groupe, le secrétaire général choisira les deux membres à sa discrétion. L'un des membres devra être un ressortissant de la Partie contestante et l'autre, un ressortissant d'une Partie dont relèvent les investisseurs contestants. 

6. Lorsqu'un tribunal est établi [en vertu du présent article,] tout investisseur contestant ayant soumis une plainte à l'arbitrage [en vertu de l'article 15(3)] [en vertu de l'article ___ (Plainte déposée par un investisseur en son nom propre) ou (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise)] [en vertu de l'article correspondant] qui n'est pas nommé dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3, pourra adresser au tribunal une demande écrite visant son inclusion dans une ordonnance prise aux termes du paragraphe 2, dans laquelle il indiquera:  

(a)   le nom et l'adresse de l'investisseur contestant [et, le cas échéant, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise];

(b)   la nature de l'ordonnance sollicitée; et  

(c)   les motifs fondant la demande. 

[7. Un investisseur contestant visé au paragraphe 6 remettra une copie de sa requête aux Parties contestantes nommées dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3.] 

8. Un tribunal [établi en vertu de l'article 15(7) (Soumission d'une plainte à l'arbitrage)] [établi en vertu de l'article ___ (Soumission d'une plainte à l'arbitrage)] n'aura pas compétence pour régler une plainte en totalité ou en partie, si un tribunal [établi en vertu du présent article] s'en est déjà saisi. 

9. À la demande d'une Partie contestante, un tribunal [établi en vertu du présent article,] pourra, dans l'attente de sa décision en vertu du paragraphe 2, ordonner que les procédures d'un tribunal [établi en vertu de l'article 15(7)] [établi en vertu de l'article ___ (Soumission d'une plainte à l'arbitrage)] [soient ajournées dans l'attente d'une décision sur le fondement juridique de la jonction.] [soient suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées]. [Ce dernier tribunal devra se soumettre à une telle ordonnance.]

[10. Une Partie contestante remettra au Secrétariat, dans les 15 jours suivant leur réception, copie des documents suivants:  

(a)   une demande d'arbitrage présentée en vertu du paragraphe (1) de l'article 36 de la Convention CIRDI;  

(b)  un avis d'arbitrage établi en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI; ou  

(c)   un avis d'arbitrage établi en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI.  

11. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat copie d'une demande présentée aux termes du paragraphe 3:  

(a)   dans les 15 jours suivant la réception de la demande, si celle-ci est présentée par un investisseur contestant;  

(b)  dans les 15 jours suivant la présentation de la demande, si celle-ci est présentée par la Partie contestante.  

12. Une Partie contestante remettra au Secrétariat copie d'une demande présentée aux termes du paragraphe 6, dans les 15 jours suivant la réception de la demande.  

13. Le Secrétariat tiendra un registre public des documents visés aux paragraphes 10, 11 et 12.] 

[14. Le tribunal établi en vertu du présent article, fournira copie de la demande de jonction aux investisseurs contestants sous réserve d'une ordonnance de jonction, aux frais de l'investisseur qui en a fait la demande.]]

[15. Notification

1. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat, dans les [(quinze) 15 jours] [15 jours] suivant leur réception par la Partie contestante, copie des documents suivants: 

[(a)  un avis d'arbitrage donné en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI; ou

(b)   une demande d'arbitrage présentée en vertu du paragraphe (1) de l'article 36 de la Convention CIRDI; ou 

(c)   un avis d'arbitrage établi en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI.] 

[a)   une demande d'arbitrage présentée en vertu du paragraphe (1) de l'article 36 de la Convention CIRDI; 

b)    un avis d'arbitrage donné en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI; ou 

c)    un avis d'arbitrage donné en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI.]

2. Une Partie contestante remettra au Secrétariat copie d'une demande présentée aux termes [de l'article 15(4) (3)]  [du paragraphe 3 de l'article intitulé « Jonction »]: 

(a)   dans les [quinze (15)] [15] jours suivant la réception de la demande, si celle-ci est présentée par un investisseur contestant; 

(b)   dans les [quinze (15)] [15] jours suivant la présentation de la demande, si celle-ci est présentée par la Partie contestante.

3. [Une] [La] Partie contestante remettra au Secrétariat copie d'une demande présentée aux termes du paragraphe 6 dans les [quinze (15)] [15] jours suivant la réception de la demande. 

4. Le Secrétariat tiendra un registre public des documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3. 

5. La Partie contestante signifiera [à l'autre Partie] [aux autres Parties]: 

(a)   notification écrite d'une plainte soumise à l'arbitrage, au plus tard 30 jours après la date de soumission; et 

(b)   copie de toutes les pièces de procédure déposées dans le cadre de l'arbitrage.]

 [15. Notification 

Une Partie contestante signifiera aux autres Parties: 

(a)   notification écrite d'une plainte soumise à l'arbitrage, au plus tard 30 jours après la date de soumission; et 

(b)   copie de toutes les pièces de procédure déposées dans le cadre de l'arbitrage.]

Continuation:  [ Article 16 Participation d'une Partie

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